Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.05.2011 Décision / 2011 / 243

TRIBUNAL CANTONAL

195

PE09.030581-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 mai 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 54 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE09.030581-NKS instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence, et contre F.________ pour violation des règles de la circulation routière,

vu l'ordonnance du 11 mars 2011 par laquelle le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat,

vu le recours interjeté en temps utile par D.________ contre cette décision,

vu les déterminations du ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 6 novembre 2009, vers 19h00, F.________ cheminait à [...] le long de la route cantonale en direction de [...] (P. 4),

que peu avant la zone agricole [...],F.________ a traversé inopinément la route en-dehors de tout passage pour piétons,

qu'alors qu'il avait franchi les deux tiers de la chaussée, une voiture conduite par D.________ l'a heurté,

qu'au moment critique, soit à l'heure de l'accident, F.________ avait un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1.23 g/kg (P. 7),

que F.________ a subi un polytraumatisme comprenant notamment de nombreuses fractures (P. 9),

qu'il a été hospitalisé du 7 novembre au 16 décembre 2009 au Service de traumatologie du CHUV,

qu'il a ensuite été transféré dans le service de neuro-rééducation jusqu'au 27 mars 2010 (P. 9 et 15),

qu'ultérieurement, suite à des complications, il a été réopéré,

qu'il a séjourné à l'hôpital du 7 au 24 juin 2010 (P. 12 et 15),

que par ordonnance du 11 mars 2011, le ministère public a classé la procédure à l'encontre de F.________ considérant en substance qu'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée,

que par acte d'accusation du 18 mars 2011, le procureur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles graves par négligence,

que par recours du 31 mars 2011, D.________ conteste le classement de la procédure à l'encontre de F.________;

attendu qu'a la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),

que D.________ est co-prévenu et conducteur du véhicule qui a heurté F.________,

que l'appréciation des faits concernant la gravité de la faute commise par F.________ a donc une incidence sur la culpabilité de D.________,

qu'en conséquence, D.________ a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision,

qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable;

attendu que le ministère public a classé la procédure en application des art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et 8 CPP suite aux lésions subies par F.________,

que l'art. 8 al. 1 CPP dispose que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies,

que l'art. 54 CP prévoit l'exemption de peine pour celui qui a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (Cornu, Exemption de peine et classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), RPS 127 (2009), p. 409),

que cette disposition reprend le texte de l'art. 66bis aCP,

que les conséquences d'un acte punissable frappent parfois l'auteur lui-même, à un tel point que celui-ci paraît déjà suffisamment puni et qu'on peut donc renoncer à une sanction pénale (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021, spéc. pp. 1028 à 1033; Cornu, op. cit., p. 409),

que différentes conditions doivent être réalisées pour que l'art. 54 CP trouve application, soit une atteinte subie par l'auteur, une atteinte directe et le degré de l'atteinte,

que s'agissant de l'atteinte subie par l'auteur, on pense d'abord à une atteinte physique sérieuse, comme une invalidité ou des souffrances importantes dues à des brûlures ou d'autres blessures, mais il peut également s'agir d'atteintes psychologiques (TF 6B_592/2010 du 17 mars 2011, c. 2.3.4; TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 119 IV 280 c. 1a, JT 1994 I 760; Cornu, op. cit., p. 410),

qu'en ce qui concerne la deuxième condition, l'atteinte subie doit se trouver en relation directe avec l'acte délictueux (Cornu, op. cit., p. 410),

qu'un lien étroit doit exister entre le bien protégé et la lésion subie,

que concernant la gravité de l'atteinte, d'après la jurisprudence, l'application de l'art. 54 CP est limitée aux cas dans lesquels la "sanction" subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2b),

que pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur peut bénéficier de l'art. 54 CP, il faut donc mettre en balance la gravité de l'atteinte qu'il a subie, d'une part, et d'autre part la gravité de son acte et le degré de sa faute, autrement dit sa culpabilité au sens de l'art. 47 CP (Cornu, op. cit., p. 411),

que l'art. 54 CP est violé s'il n'est pas appliqué quand une faute légère a eu de lourdes conséquences pour l'auteur, ou s'il est appliqué quand une faute lourde a eu des conséquences légères (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2a),

que partant, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (Message précité, FF 1985 II 1021, spéc. p. 1030),

qu'en l'espèce, l'ordonnance ne mentionne pas l'état d'ébriété dans lequel se trouvait F.________ au moment de traverser la chaussée,

que ce dernier, ayant eu un delirium tremens le 15 novembre 2009 à l'hôpital, souffre d'une éventuelle addiction à l'alcool (P. 9),

qu'en outre, l'ordonnance mentionne qu'il est "vraisemblable" que F.________ souffre de séquelles neurologiques,

qu'aucune pièce au dossier ne permet de déterminer si F.________ souffrirait de problèmes neurologiques, ni si ceux-ci seraient une conséquence exclusive de l'accident,

qu'il n'est en effet pas exclu qu'une éventuelle addiction à l'alcool soit à l'origine de problèmes neurologiques préexistants,

que lorsqu'il a été entendu le 22 juillet 2010, F.________ n'a été interrogé ni sur les conséquences de ses actes au sens de l'art. 54 CP, ni sur son état de santé, ni sur sa situation personnelle (PV aud. 3),

que l'ordonnance mentionne uniquement une violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 LCR sans indiquer les règles de circulation violées par F.________ (TF 6P.136/2003 du 24 novembre 2003, c. 2.3; ATF 126 I 19 c. 2d/aa, JT 2000 I 504),

qu'au vu des éléments qui précèdent, le procureur n'a pas mis en balance la gravité de l'atteinte subie, d'une part, et d'autre part la gravité de l'acte et le degré de la faute commis,

qu'il n'a pas non plus instruit la gravité de l'atteinte, et son caractère plus ou moins permanent,

qu'en effet, F.________ aurait recommencé à travailler à 50% à compter du 4 janvier 2011 (P. 29, p. 3),

qu'en conséquence l'ordonnance de classement viole le droit et constate les faits de manière incomplète;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance et renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Pierre del Boca, avocat (pour M. D.________),

M. Xavier Diserens, avocat (pour M. F.________),

Ministère public central

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 243
Entscheidungsdatum
25.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026