Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.05.2011 Décision / 2011 / 249

TRIBUNAL CANTONAL

187

PE10.016541-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 mai 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 83 CPP

Vu l'enquête n° PE10.016541-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.B.________,

vu l'ordonnance pénale du 21 janvier 2011, par laquelle le procureur a condamné A.B.________ pour les infractions précitées, à une peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., ainsi qu'une amende de 450 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti,

vu le recours interjeté par B.B.________ contre cette décision,

vu l'arrêt du 22 mars 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, a admis le recours, annulé l'ordonnance, renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision et dit que les frais d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat,

vu la requête en interprétation de l'arrêt précité adressée à la Chambre des recours pénale par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

vu les déterminations de B.B.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que dans son ordonnance pénale du 21 janvier 2011, le ministère public a condamné A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées,

qu'il a implicitement classé la procédure concernant les infractions de vol et de dommages à la propriété pour lesquelles B.B.________ avait porté plainte le 30 juin 2006 (P. 4),

que dans son arrêt du 22 mars 2011, la Chambre des recours pénale a annulée l'ordonnance pénale et renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il détermine si A.B.________ s'est rendu coupable de vol et de dommages à la propriété et rende une nouvelle décision,

que dans sa requête en interprétation, le procureur sollicite la modification du dispositif "en ce sens que seule l'ordonnance de classement implicite est annulée et que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision uniquement sur les faits objets du classement implicite";

attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,

qu'en principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Bâle 2006, n. 1133, p. 712; Macaluso, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303),

qu'ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (TF 6G_1/2011 du 7 avril 2011, c. 1.2.1; Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 83 CPP, p. 528),

qu'il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves (Macaluso, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPP, p. 303),

que tel est le cas si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque,

qu'on ne saurait parler d'une inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (TF 6G_1/2011 précité, c. 1.2.2),

que cette situation diffère de celle où le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire,

que sont irrecevables les requêtes en interprétation visant à changer le contenu matériel

du prononcé ou qui veulent mettre en cause le prononcé lui-même (TF 6G_1/2011 précité,

  1. 1.2.2; Macaluso, op. cit., n. 9 ad art. 83 CPP, p. 304; Stohner, op. cit., n. 5 ad art. 83 CPP,
  2. 528);

attendu, en l'espèce, que l'instruction n'a pas porté sur les faits classés implicitement,

que dans la motivation de l'arrêt entrepris, la Cour a estimé qu'il appartenait "dès lors au Ministère public de déterminer si A.B.________ s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP",

que le dispositif comprenant: "I. Annule l'ordonnance. II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.", n'est pas contradictoire ou peu clair,

qu'il s'agit d'une annulation pure et simple d'une décision et du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle procède dans le sens des considérants,

qu'au surplus, la motivation de la requête ne soutient pas que l'arrêt entrepris est peu clair ou contradictoire,

qu'en réalité, la requête a pour but de demander la confirmation de la partie condamnatoire de l'ordonnance querellée, soutenant que deux ordonnances existent l'une "fictive" prévoyant le classement implicite et l'autre prévoyant la condamnation du condamné,

que selon le procureur, seule la première ordonnance, soit celle prévoyant le classement implicite, devrait être annulée, la seconde devant être maintenue, la partie plaignante n'ayant pas qualité pour recourir contre une telle ordonnance pénale,

que la requête du procureur ne tend donc pas à demander la rectification ou l'interprétation de l'arrêt entrepris, mais bien à changer le contenu matériel de l'arrêt,

qu'une telle requête est ainsi irrecevable;

attendu, en définitive, que la requête en interprétation est irrecevable,

que les frais de la présente requête, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare la requête en interprétation irrecevable.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jérôme Benedict, avocat (pour Mme B.B.________),

M. A.B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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