Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2011 Décision / 2011 / 227

TRIBUNAL CANTONAL

165

PE11.003128-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 mai 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis


Art. 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 20 décembre 2010 par N.________ contre X.________ pour lésions corporelles,

vu l’ordonnance du 12 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003128-JRU),

vu le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance,

vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de La Côte,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’à [...], le 17 novembre 2010, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’amener délivré par l’autorité judiciaire compétente, N.________ a été interpellé par X.________ et par une patrouille de la brigade canine de la gendarmerie suite à un appel du père de son ancienne amie qui craignait la réaction violente de ce dernier à son égard,

que dès l’instant où le plaignant a aperçu la présence de la police, il a pris la fuite en courant, malgré les injonctions d’usage,

que les policiers ont alors poursuivi le plaignant et ont effectué à nouveau les injonctions d’usage avant de lâcher le chien Bud qui a tenté d’attraper le fuyard vers les jambes,

qu’N.________ a toutefois donné un coup de pied dans la gueule du chien et a pu poursuivre sa route,

que le plaignant a alors voulu enjamber un petit portail en bois, mais sa cheville gauche s’est crochée dans celui-ci,

que le chien précité a rattrapé l’intéressé, l’a saisi à un bras et la brigade canine a pu procéder à l’arrestation, avec l’appui des autres intervenants,

que le prénommé a ensuite été maîtrisé avec peine par les agents,

qu’N.________ a déposé plainte le 20 décembre 2010 contre X.________ pour lésions corporelles,

qu’il a déclaré que le conducteur du chien avait lâché son chien sur lui alors qu’il était déjà à terre, la cheville crochée dans le portail,

que dès lors qu’il n’était plus en mesure de s’enfuir, il était loisible pour les huit agents présents sur place de le neutraliser,

que le cas échéant, la police devait appeler un médecin pour le calmer, étant donné qu’il se trouvait sous l’influence de la drogue,

que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte d’N.________, considérant que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement par réunies en ce sens que les agents avaient agi conformément aux devoirs de fonction et à leurs obligations légales tels que définies dans le code de procédure pénale (art. 217 CPP), la police étant tenue d’arrêter toute personne signalée, ce qui était le cas en l’espèce,

qu’il a ajouté qu’il ressortait de l’enquête instruite à l’égard du plaignant que ce dernier présentait un risque de passage à l’acte non négligeable, risque qui justifiait la poursuite de ce dernier par la police,

qu’N.________ conteste cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public central, section affaires spéciales, afin qu’il ouvre une instruction,

qu’il soutient que l’intervention policière a été proportionnée aux circonstances jusqu’au moment où il a donné un coup dans la gueule du chien et ne la conteste pas jusque-là,

qu’il allègue qu’ensuite sa cheville gauche s’est crochée dans un petit portail en bois,

que le chien de la police l’a alors saisi à un bras et la brigade canine a pu procéder à l’arrestation,

qu’il fait valoir que, depuis ce moment, l’intervention policière était devenue disproportionnée,

qu’il n’était en effet plus nécessaire d’user de la violence, puisqu’il y avait neuf agents à disposition et qu’il ne pouvait plus fuir, sa jambe étant crochée dans le portail,

qu’or, à ce moment-là, l’agent L.________ aurait lancé son chien sur lui, chien qui l’aurait mordu au dos, à l’épaule et au bras en raison du fait qu’il refusait de donner son deuxième bras pour qu’il puisse être menotté dans le dos,

qu’il soutient qu’en outre, un autre policier l’aurait frappé avec sa matraque et qu’un autre lui aurait marché sur la cheville coincée dans le portail au risque de la lui casser,

que le recourant fait encore valoir que l’affaire devrait être instruite par le Ministère public central pour les affaire spéciales et non pas par le Ministère public du lieu d’intervention des agents incriminés qui collaborent avec ce même Ministère public,

qu’il demande finalement d’être mis au bénéfice d’un avocat d’office en la personne de Me Kathrin Gruber;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

que d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 3 CEDH, lorsqu'un individu affirme avoir subi, par exemple au cours d'une garde à vue, des sévices qui lui ont causé des blessures, il incombe à l'autorité de fournir une explication complète et suffisante pour l'origine de celles-ci (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1998 dans la cause Assenov et autres contre Bulgarie, Recueil CourEDH 1998-VIII p. 3264, par. 102 ; TF 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 c. 3),

que dès lors, si une personne porte plainte pour des lésions corporelles qui lui auraient été infligées de manière illicite par un policier, un classement de sa plainte sans autre vérification n'est compatible avec l'art. 3, combiné avec l'art. 1, CEDH que si sa version des faits se révèle d'emblée indéfendable, soit insoutenable (TF 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 c. 3),

que l'autorité de poursuite ou d'instruction compétente doit vérifier la réalité des blessures alléguées - en impartissant au moins un délai au plaignant pour produire un certificat médical - puis, le cas échéant, demander des explications aux policiers,

qu’en l’espèce, le recourant allègue avoir été mordu au bras, au dos et à l’épaule par le chien de la brigade canine alors qu’il ne pouvait plus fuir, sa jambe étant crochée dans le portail,

qu’à la lecture du rapport d’intervention de la police (P. 5), il n’est pas possible de savoir dans quelles circonstances le chien Bud s’est lancé ou a été lancé contre le recourant alors que ce dernier s’était croché la cheville gauche dans un portail en bois,

que ledit rapport fait seulement état du fait que le chien a alors saisi le recourant à un bras et que la brigade canine a pu procéder à l’arrestation avec l’appui des autres intervenants, à savoir huit policiers et gendarmes,

qu’il n’y est pas mentionné que le chien aurait mordu le recourant à l’épaule et au dos,

que dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que les conditions à l’ouverture de l’action pénale pour lésions corporelles ne sont manifestement pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP,

qu’en outre la version des faits donnée par le recourant ne se révèle pas d'emblée indéfendable ou insoutenable,

que le procureur ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP pour établir les morsures subies par le recourant et afin d’entendre les policiers étant intervenus le 17 novembre 2010 pour clarifier les circonstances dans lesquelles le chien Bud s’est lancé ou a été lancé contre le recourant,

que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte et non au Ministère public central,

qu’en effet, les conditions de l’art. 56 CPP concernant la récusation ne sont pas réunies,

qu’en particulier, il n’existe aucun indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP au dossier ;

attendu qu’N.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office en la personne de l’avocate Kathrin Gruber,

que les conditions posées par l’art. 136 al. 1 CPP à l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit sont réunies en l’espèce,

qu’il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et delui désigner Me Kathrin Gruber comme conseil d’office pour la présente procédure de recours,

que l’éventuelle désignation d’un conseil d’office pour la procédure d’instruction relève de la compétence du procureur conformément aux art. 61 let. a, 133 et 137 CPP ;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Désigne Me Kathrin Gruber comme conseil d’office d’N.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

V. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Kathrin Gruber, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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