TRIBUNAL CANTONAL
156
PE11.004629-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 26 avril 2011 par O.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte lui refusant la désignation d'un défenseur d'office dans la cause n° PE11.004629-XCR.
Elle considère
EN FAIT:
A. a) En mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre O.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, conduite malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation.
Il est reproché au prévenu d’avoir, le 28 février 2011, vers 02h30, circulé sur l’autoroute A1, district de Nyon, au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prélevé sur sa personne a révélé un taux d’alcoolémie de 1.62 g ‰ au moment critique (P. 8). A un moment donné, il aurait immobilisé sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence pour satisfaire un besoin naturel (PV aud. 1). Il aurait ensuite éteint l’éclairage de la voiture et ouvert la portière au moment même où survenait sur la voie de droite le véhicule automobile conduit par Z.________ (PV aud. 1, 2 et 3). Le choc entre les deux véhicules n’a pu être évité.
Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 28 mars 2011, vers 13h30, circulé sur la rue du Lac à Clarens au volant d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à la suite des infractions décrites ci-dessus. Il aurait en outre fait usage d’un téléphone cellulaire sans kit mains libres (PV aud. 4; P. 11).
b) O.________ avait été condamné le 9 octobre 2008 par le Juge d’instruction de Vevey pour des infractions de diverses natures, dont certaines relèvent de la circulation routière, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et à 900 fr. d’amende. Cette condamnation faisait suite à une précédente condamnation du 22 mai 2007 par le Préfet de Vevey à douze jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d’amende (délai d’épreuve révoqué le 9 octobre 2008).
B. a) Par courrier du 15 mars 2011, l’avocat Romano Buob a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de O.________.
b) Par ordonnance du 12 avril 2011, le procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a constaté que O.________ s’exposait au prononcé d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende en tenant compte de la révocation du précédent sursis le 9 octobre 2008, de sorte que la cause n’était pas de peu de gravité (cf. art. 132 al. 3 CPP). Par ailleurs, les renseignements du Revenu d'Insertion (RI) concernant le prévenu attesteraient de son indigence. Toutefois, la cause ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul au sens de l’art. 132 al. 1 let. b et aI. 2 CPP, de sorte que la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas.
C. Par acte du 26 avril 2011, O.________, représenté par l’avocat Romano Buob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné (I) et à ce que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte soit invité à transmettre le dossier PE11.004629-XCR au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois selon précisions que justice dira.
EN DROIT:
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un jour férié (lundi de Pâques) et qu’il a donc expiré mardi 26 avril 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
b) L’autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP ; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle.
c) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Cela étant, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008, c. 1.2 ; 6B_442/2008 du 6 novembre 2008, c. 2).
a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
b) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP suisse (Ruckstuhl, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 132 CPP).
c) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
a) En l’espèce, le recourant conteste la position du Procureur selon laquelle la cause ne présente pas de difficultés de fait ou de droit qu’il ne pourrait surmonter seul. Soutenant que la décision entreprise ne reflète pas complètement la situation du recourant et de ses problèmes avec la justice pénale, il produit des pièces dont il résulte : qu’il a des poursuites et des actes de défauts de biens pour une somme considérable ; qu’il a fait l’objet le 1er octobre 2009, à la demande de son assureur perte de gain maladie, d’une expertise psychiatrique qui attestait à l’époque d’un épisode dépressif sévère et d’indices de la présence d’une personnalité dépendante sous-jacente ; qu’il a commis des excès de vitesse graves à Boesingen (Fribourg) le 1er juillet 2010 (35 km/h de dépassement, ce cas ayant abouti à une ordonnance pénale rendue le 16 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant à 14 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et renonçant à révoquer le sursis du 9 octobre 2008 mais adressant un avertissement) et le 20 juillet 2010 (37 km/h de dépassement, ce cas n’étant apparemment pas encore instruit ni jugé). En outre, le recourant fait valoir qu’il y aurait des contestations au niveau des faits pour les cas du 28 février et du 28 mars 2011. Enfin, dès lors que le cas du dépassement de vitesse de 35 km/h à Boesingen a été « aspiré » par l’autorité compétente vaudoise pour ce qui concerne le pénal, il devrait en être de même pour le dépassement de 37 km/h survenu au même endroit le 20 juillet 2010, et l’ensemble des faits devraient être instruits par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par cette argumentation, le recourant ne démontre nullement que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. Les arguments tirés de sa situation financière et personnelle ne sont pas pertinents à cet égard. Les faits de la cause, quand bien même il y aurait contestation au niveau de certains faits – le recourant étant plus que vague sur l’objet de cette contestation, dont l’instruction ne paraît pas devoir être difficile – ne présentent à l’évidence pas de difficultés particulières, et il en va de même au niveau du droit. Au regard de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. c. 2c supra) et de la gravité toute relative de la cause, il n’apparaît pas en l’espèce que l’assistance d’un défenseur d’office soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts du recourant.
Au surplus, les moyens et conclusions du recourant tendant à la transmission du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sortent de l’objet de la contestation tel qu’il est déterminé par la décision attaquée, laquelle porte uniquement sur le refus de la désignation d’un défenseur d’office ; ils se révèlent donc irrecevables (cf. c. 1c supra).
Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP n’étant pas remplies, le prononcé attaqué échappe à la critique. Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté dans cette même mesure, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :