Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.05.2011 Décision / 2011 / 200

TRIBUNAL CANTONAL

160

PE08.012590-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 mai 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 12 LLCA; 127, 393 ss CPP

La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2011 par V.________ et T.________ dans la cause n° PE08.012590-LML.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Ensuite d’une plainte déposée le 13 juin 2008 par la H.Assurances contre V., née en 1969, pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre V., qui a confié la défense de ses intérêts à l’avocat Christian Dénériaz. L’enquête a ensuite également été dirigée notamment contre T., né en 1968, qui a été inculpé le 15 octobre 2009 et a également confié la défense de ses intérêts à l’avocat Christian Dénériaz. Le 17 novembre 2010, ce dernier a écrit au magistrat instructeur qu’il n’était plus le conseil des prénommés (P. 30). Dès le 2 décembre 2010, ces deux prévenus ont été représentés par l’avocat Michel Dupuis (P. 31).

Le 3 janvier 2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) notamment contre T.________ et V.________ pour tentative d’obtention d’une prestation indue de la part de la H.________Assurances en créant un faux contrat de vente en février 2007.

Le 6 janvier 2011, après avoir reçu une lettre de la Q.Assurances du 5 janvier 2011 avec un lot de quinze annexes (P. 35 et 36), le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre T. pour obtention d’une prestation indue de la part de la Q.________Assurances le 22 mai 2006.

Par courrier du 24 mars 2011 (P. 42), le procureur, se référant aux récents développements de la procédure, ainsi qu’à l’entrée en vigueur du CPP, a rendu l’avocat Michel Dupuis attentif à l’art. 127 al. 3 CPP, qui posait le principe de l’exclusion de la défense de plusieurs co-accusés, et l’a invité à se déterminer à cet égard. Le 28 mars 2011 (P. 43), l’avocat Michel Dupuis s’est déterminé en indiquant que l’art. 127 al. 3 CPP permettait précisément à l’avocat de défendre plusieurs participants à la même procédure et en affirmant qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, en l’état, entre les deux prévenus qu’il représentait.

B. Le 6 avril 2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a rendu une décision par laquelle il a interdit à l’avocat Michel Dupuis de représenter V.________ et T.________ dans le cadre de la procédure pénale PE08.012590-LML (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de cette décision, il a indiqué en substance que contrairement à ce que la formulation de l’art. 127 al. 3 CPP pouvait laisser penser, il semblait que le législateur, en remplaçant le terme « parties » de l’avant-projet par celui de « participants à la procédure », avait voulu exclure que plusieurs parties – co-prévenus ou parties plaignantes – puissent être assistées par le même conseil. En tous les cas, s’agissant de co-prévenus, il y avait lieu d’interpréter cette disposition conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui posait le principe, en matière pénale, de l’exclusion de la défense de plusieurs co-prévenus par un même conseil, sauf cas exceptionnels ; en effet, dans un tel cas, le risque d’un conflit d’intérêts surgissait immanquablement, même s’il n’était pas forcément apparent en début de procédure; chaque accusé pouvait, à terme, être tenté de reporter la culpabilité sur les autres pour obtenir l’acquittement ou le prononcé d’une peine aussi légère que possible, auquel cas il était impossible à l’avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d’assister efficacement les uns comme les autres de ses clients. Or, en l’espèce, l’avocat Michel Dupuis n’expliquait pas en quoi la situation de ses clients en procédure présenterait un caractère exceptionnel justifiant que l’on s’écarte du principe d’exclusion de la double représentation de co-prévenus. Au contraire, lors de l’audition du 22 février 2011, T.________ semblait reporter sur V.________ la responsabilité de mentions figurant dans une demande de versement d’une indemnité d’assurance qu'il lui était reproché d’avoir obtenue frauduleusement (cf. PV aud. 14, Iignes 85 ss). Dans ces circonstances, il apparaissait ainsi bien un risque potentiel concret de conflit d’intérêts, de sorte que le mandat de représentation en justice de l’avocat Michel Dupuis pour V.________ et T.________ était contraire aux règles posées par les art. 127 al. 3 CPP et 12 let. a, b et c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61).

C. Par acte du 18 avril 2011, V.________ et T.________, représentés par l’avocat Michel Dupuis, ont recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Michel Dupuis est autorisé à les représenter dans le cadre de la procédure n° PE08.012590-LML. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par ordonnance du 19 avril 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par les recourants – considérant que faute d’effet suspensif, le conseil des recourants ne pourrait plus agir dans la procédure et ne pourrait ainsi plus valablement déposer de recours, alors que l’objet du recours était justement la possibilité donnée ou non audit conseil de poursuivre son mandat – et a ainsi suspendu l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.

Par courrier du 5 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne s'est référé à sa décision du 6 avril 2011 et a renoncé à présenter des déterminations.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré le lundi 18 avril 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, V.________ et T.________ ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision interdisant à un avocat de les représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre eux (cf. art. 382 al. 1 CPP).

a) Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure (cf. art. 105 CPP) peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. L’art. 127 al. 3 CPP précise que dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. Contrairement à un avis doctrinal isolé et peu convainquant (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 127 CPP), on ne saurait inférer de l’usage du terme « participants à la procédure » que le législateur aurait voulu exclure que plusieurs parties – prévenus ou parties plaignantes – puissent être assistées par le même conseil (cf. Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 12 s. ad art. 127 CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 9 et 13 ad art. 127 CPP), alors que la représentation par un même conseil de plusieurs parties plaignantes ne pose généralement aucun problème (cf. Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 63 ad art. 127 CPP). L’emploi du terme « participants à la procédure » à l’art. 127 al. 3 CPP doit bien plutôt, et plus simplement, être compris comme visant – à l’instar de l’art. 127 al. 1 CPP – aussi bien le prévenu et la partie plaignante, qui sont des parties (cf. art. 104 CPP), que les « autres participants à la procédure » énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP.

b) Il faut donc admettre que conformément à l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs co-prévenus dans la même procédure, mais uniquement dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Lorsque le conseil juridique est un avocat – ce qui est nécessairement le cas s’agissant de la défense des prévenus (cf. art. 127 al. 5 CPP) –, « les limites de la loi et des règles de sa profession » sont au premier chef celles prévues par la LLCA ; à cet égard, la règle cardinale découlant de l’art. 12 let. c LLCA est que l’avocat doit s’abstenir de représenter plusieurs personnes s’il existe un conflit d’intérêts entre leurs intérêts respectifs (Harari/Aliberti, op. cit., n. 59 ad art. 127 CPP et les références citées; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 127 CPP ; Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, rappelant qu’aux termes de l’art. 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b), et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c), considère qu’il découle de ces principes la règle de l'interdiction de la pluralité de représentations, c'est-à-dire la situation où l'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de plusieurs parties à la fois ; le consentement des clients à une pluralité de représentations n'y change rien, car l'interdiction y relative est absolue. L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés en plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque, pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients (TF 1P.227/2005 du 13 mai 2005 c. 3.1 et les références citées ; TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 c. 5.5 à 5.7; ATF 135 II 145 c. 9.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1, reproduit in SJ 2010 I 433).

Si la règle est ainsi l'interdiction pour un avocat de défendre plusieurs co-prévenus, une telle défense simultanée peut toutefois exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure, lorsque les co-prévenus donnent une version des faits complètement identique et convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas (TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 c. 5.8 et les références citées). En outre, l’autorité ne doit interdire la défense simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts (ATF 135 II 145 c. 9.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1, reproduit in SJ 2010 I 433 ; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 3.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP), risque que l’autorité doit pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 c. 9.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP).

d) La loi fédérale sur la libre circulation des avocats ne désigne pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, lorsqu'une procédure est en cours (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 1.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 1, reproduit in SJ 2010 I 433 ; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009 c. 1.2). Suivant les cas, la décision initiale à ce sujet peut émaner soit de l'autorité disciplinaire compétente (cf. par exemple ATF 135 II 145), soit de l'autorité judiciaire saisie du fond (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 1.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 1.1, reproduit in SJ 2010 I 433 ; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009 c. 1.2), respectivement de l’autorité chargée de conduire l’enquête pénale (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 c. 3.2). Depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, il y a lieu de retenir qu’une telle compétence appartient, dans le cadre d’une procédure pénale, à l’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), qui ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) et est également compétente pour révoquer et remplacer un défenseur d’office lorsqu’une défense efficace n’est plus assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).

a) En l’espèce, force est tout d’abord de constater que les deux recourants, qui font l’objet de la même enquête ouverte depuis près de trois ans, sont défendus depuis plus de dix-huit mois par un seul et même avocat – à savoir d’abord l’avocat Christian Dénériaz puis, depuis le 2 décembre 2010, l’avocat Michel Dupuis – sans que le juge d’instruction à l’époque, les autres parties ou leurs conseils n'aient fait la moindre remarque ou relevé le moindre conflit d’intérêts, et alors même que les principes applicables à la pluralité de représentations n’ont pas changé avec l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse (cf. ch. 2a à 2c supra). Cela étant, au regard des principes qui viennent d’être exposés, la question est de savoir s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts, étayé par des faits, ou si l’on se trouve dans un cas, comme le soutiennent les recourants, où les co-prévenus donnent une version des faits complètement identique et convergente et où leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas.

b) Pour retenir l’existence d’un risque potentiel concret de conflit d’intérêts, le procureur se réfère uniquement aux propos tenus par T.________ lors de son audition du 22 février 2011, tels que consignés aux lignes 85 et suivantes du procès-verbal d’audition n° 14, en indiquant que le prénommé semble reporter sur V.________ la responsabilité de mentions figurant dans une demande de versement d’une indemnité d’assurance qu’il lui était reproché d’avoir obtenue frauduleusement. Or, à la lecture de ces lignes, il apparaît que T.________ ne rejette aucune responsabilité sur son amie V., mais ne fait qu’indiquer ne pas avoir signé la pièce 36/10 (décompte de règlement sinistre RC entreprises de la Q.Assurances du 17 juillet 2006), avant de mentionner que V. a rédigé la pièce 36/3, puis que la mention manuscrite «à payé au garage » sur la pièce 36/10 ressemble à l’écriture de V., sans que la signature figurant sur ce document ne soit celle de son amie. Il n’apparaît pas non plus que V.________ donne sur ces éléments purement factuels, relatifs au soupçon d’obtention d’une prestation indue de la part de la Q.Assurances, des indications qui ne correspondraient pas entièrement à celles données par T.. Quant au soupçon d’obtention d’une prestation indue de la part de H.________Assurances, il n’est pas prétendu que les déclarations des recourants ne seraient pas entièrement convergentes et que leurs intérêts au procès divergeraient.

c) Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments pouvant étayer un risque concret de conflit d’intérêts, le Ministère public ne pouvait en l’état interdire à l’avocat Michel Dupuis de représenter simultanément V.________ et T.________, dans le cadre de la procédure n° PE08.012590-LML. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Michel Dupuis, avocat (pour V.________ et T.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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10.05.2011
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