Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 27.04.2011 Décision / 2011 / 164

TRIBUNAL CANTONAL

126

PE11.002453-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 avril 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M . Addor


Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (PE11.002453-YBL).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par ordonnance du 12 mars 2011, sur requête du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V., pour une durée maximale d’un mois, à partir du 10 mars et arrivant à échéance le 9 avril 2011. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir harcelé et injurié par le biais de messages sms, d’appels téléphoniques ou encore via Internet, son ancienne petite amie, I., de l’avoir menacée à réitérées reprises de s’en prendre à elle ou à des membres de sa famille, d’avoir tenté de pénétrer dans le logement où elle vit avec ses parents, d’avoir endommagé des éléments extérieurs dudit logement, de s’en être pris physiquement au père de celle-ci, [...], en le saisissant au cou et en le menaçant de tuer sa fille, ainsi que d’avoir détenu une arme à feu sans aucune autorisation.

Au moment de son arrestation, V.________ était sous le coup d’une mesure institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, qu’il exécutait depuis plus d’une année au sein du Foyer [...], à Lausanne.

B. Le 7 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de V., à laquelle elle a joint une copie des pièces essentielles du dossier. La prolongation de la détention provisoire était requise au motif qu’il existait des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Elle a indiqué que le père de I. avait contacté le greffe du procureur en charge du dossier afin de lui faire part de sa crainte de passage à l’acte du prévenu s’il advenait qu’il soit remis en liberté, et a estimé que, compte tenu des courriers qui avaient été envoyés par le prévenu à ses victimes et qui avaient été retenus par le Ministère public au vu de leur contenu, une telle crainte était fondée. Le procureur a en outre relevé que la durée de la détention provisoire n’était pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés, dès lors que le prévenu avait été mis en détention depuis le 10 mars 2011 et qu’il allait passer en jugement devant une Cour correctionnelle pour d'autres faits, audience qui avait été renvoyée pour tenir compte de la présente enquête notamment.

Le temps à disposition entre la réception de la demande de prolongation de la détention provisoire du 7 avril 2011 et l’échéance du 9 avril 2011 ne permettant pas l’accomplissement de la procédure prévue à l’art. 227 al. 3 et 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en date du 8 avril 2011, la prolongation temporaire de la détention provisoire de V.________.

Invité à consulter le dossier et à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention (cf. art. 227 al. 3 CPP), V.________, par acte de son défenseur d’office du 12 avril 2011, a contesté les arguments du procureur. Il a exposé tout d’abord que l’audience devant le Tribunal de police (et non pas correctionnel) avait été renvoyée afin que l’ensemble des causes puissent être traitées et jugées simultanément. Il a également indiqué que la direction du Foyer [...] avait admis sa réintégration immédiate et qu’il y avait lieu de considérer la possibilité du retour audit foyer comme une mesure de substitution parfaitement adéquate devant primer la détention provisoire, qui à ce stade devenait de toute façon totalement disproportionnée au vu des faits reprochés. Estimant pour le surplus qu’on ne saurait retenir un risque de récidive, purement hypothétique, ce d’autant plus qu’il porterait principalement sur une problématique de menaces, peu propre de toute manière à mettre en sérieux danger la vie des personnes concernées, et qu’il existait un risque réel qu’une prolongation de la détention préventive anéantisse le traitement institutionnel, il a conclu au rejet de la demande de prolongation, à sa mise en liberté immédiate et à sa réintégration au sein du Foyer [...].

C.

Par ordonnance du 18 avril 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2011. Il a d’abord rappelé que conformément à l’art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroulait par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois exceptionnellement ordonner la tenue d’une audience ; en l’espèce, le Tribunal disposait des éléments lui permettant de rendre une décision, de sorte qu’il ne serait pas donné suite à la requête formulée par le conseil de V.________ dans son écriture du 12 avril 2011. Sur le fond, le Tribunal des mesures de contraintes a considéré ce qui suit :

« L’autorité de céans a rendu, le 31 mars 2011, une ordonnance refusant la libération de la détention provisoire du prévenu, au motif que les risques de réitération et de passage à l’acte paraissaient toujours réalisés. L’argumentation développée dans les décisions précitées reste d’actualité et l’on s’y référera intégralement; aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier les deux ordonnances déjà rendues, et plus particulièrement la seconde de ces décisions. En bref, il apparaît que le risque de fuite n’est pas réalisé. On relèvera cependant à ce propos que le Tribunal des mesures de contrainte ne dispose d’aucune information s’agissant d’un éventuel renvoi de V.________ devant le Tribunal correctionnel ou de police, d’arrondissement de Lausanne, de sorte qu’il ne peut en aucun cas tenir compte de cet élément dans sa décision. Il apparaît en revanche que les risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) sont toujours présents; l’argumentation figurant dans l’ordonnance du 31 mars 2011 étant toujours d’actualité comme évoqué ci-dessus. On relèvera que les courriers, retenus par la Procureure, que V.________ souhaitait envoyer à ses victimes ne manquent pas de susciter des inquiétudes quant à ses intentions en cas de mise en liberté et ne sauraient en aucun cas amener l’autorité à procéder à une appréciation différente de celle retenue. Au vu des éléments du dossier, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Pour ces motifs, la demande de prolongation de la détention provisoire de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sera admise. Par ailleurs, la mesure de substitution proposée consistant à ordonner le retour de V.________ au Foyer [...] ne constitue pas une réelle garantie contre les risques de réitération et de passage à l’acte. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est à même de réduire les risques évoqués ci-dessus. »

D.

Par acte du 20 avril 2011, V.________ a recouru contre cette ordonnance du 18 avril 2011, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public est rejetée et que V.________ est immédiatement relaxé et réintégré au sein du Foyer [...] pour lui permettre de continuer son traitement institutionnel, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa libération et à sa réintégration au Foyer [...] et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 21 avril 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par V.________ et tendant à sa libération immédiate (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 330 fr., suivaient le sort de la procédure au fond (II).

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP).

Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération respectivement de passage à l’acte. Il soutient que « la problématique essentielle in casus (sic) gravitant autour des menaces, voire des dommages à la propriété en l’occurrence, la vie des personnes concernées ne saurait être considérée comme sérieusement en danger. Il est essentiel de mettre en balance d’un côté l’atteinte à la liberté personnelle du prévenu, le principe de la présomption d’innocence et le principe de célérité de l’instruction, qui sont des données tout à fait concrètes, et de l’autre, la crainte purement hypothétique de certains plaignants qui se prétendraient en danger ».

Cette argumentation est contredite par les pièces du dossier, en particulier par les procès-verbaux d’audition, qui font manifestement craindre un risque concret et sérieux que le recourant, s’il était remis en liberté, compromette sérieusement la sécurité d'autrui en s'en prenant à la vie ou à l'intégrité corporelle de I.________ ou du père de celle-ci, [...], comme il l’a déjà fait et a menacé de le faire. A cet égard, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, les courriers, retenus par le procureur au vu de leur contenu, que V.________ souhaitait envoyer à ses victimes (cf. P. 37 et 39) ne font que renforcer les craintes que l’on peut avoir quant au comportement du recourant s’il devait être remis en liberté.

d) Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il n’apparaît pas à ce stade que la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2011 et prolongée pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2011 risque de dépasser la peine de liberté prévisible encourue par le recourant, que celui-ci soit finalement renvoyé devant le Tribunal correctionnel ou qu’il soit jugé par le Tribunal de police, lequel est compétent lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à douze mois de peine privative de liberté (art. 8 al. 1 let. b LVCPP).

e) Selon l’art. 212 al. 2 let. b CPP, la détention provisoire doit être levée dès que des mesures de substitution (cf. art. 237 ss CPP) permettent d’atteindre le même but. En l’espèce, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que la mesure de substitution proposée par le recourant, consistant à ordonner son retour au Foyer [...], ne permet pas, contrairement à la détention provisoire, de parer au risque de réitération respectivement au risque de passage à l’acte. On rappelle en effet qu’au moment où il a commis les actes qui lui sont reprochés, le recourant était déjà sous le coup d’une mesure institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, qu’il exécutait depuis plus d’une année au sein du Foyer [...]. En outre, il résulte d’un courrier adressé le 30 mars 2011 au défenseur d’office du recourant par le directeur de la Fondation [...] (P. 4 du bordereau des pièces produites par V.________ à l’appui de son recours), que l’Office d’exécution des peines s’apprêtait à saisir le Juge d’application des peines avec un préavis de révocation de la mesure institutionnelle et que la chambre du recourant au Foyer [...] n’est dans les faits plus financée par cet office depuis le 21 mars 2011.

f) C’est à tort que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte, dans un grief d’ordre formel, de n’avoir pas ordonné une audience malgré sa réquisition expresse en ce sens (recours, p. 4-5). En effet, l’art. 227 al. 6 CPP prévoit que la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience orale, que le Tribunal peut ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 13 ad art. 227 CPP).

g) Enfin, c’est également à tort que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte, dans un second grief d’ordre formel, une violation de la maxime d’office de l’instruction, une appréciation arbitraire des éléments du dossier et une motivation insuffisante, s’agissant d’une part de la gravité des infractions et d’autre part de la mesure de substitution proposée (recours, p. 5-8). En effet, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait relevé ne disposer d’aucune information sur le point de savoir si les débats qui seraient fixés prochainement auraient lieu devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel ne l’empêchait pas d’apprécier en connaissance de cause la proportionnalité de la détention provisoire (cf. c. 2d supra). Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a dûment examiné la mesure de substitution proposée par le recourant et a conclu, à juste titre, qu’elle ne permettait pas de parer au risque de réitération respectivement au risque de passage à l’acte (cf. c. 2e supra).

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), des frais de la décision provisionnelle du 21 avril 2011, par 330 fr., et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

IV. Dit que les frais de procédure, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Samuel Pahud, avocat (pour V.________),

Ministère public central.

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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