TRIBUNAL CANTONAL
116
PE11.003416-YNT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 19 avril 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 70 CP; art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.003416-YNT ouverte par le Juge d'instruction ad hoc du Bas-Valais puis instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre G.________ pour mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues par l'intermédiaire de sa société H.Sàrl, d'office et sur dénonciation de la police cantonale valaisanne et de S.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le ministère public a séquestré les comptes [...] et [...] ouverts au nom de H.________Sàrl auprès de la Banque [...], a séquestré différents objets saisis au domicile du prévenu et dans les locaux de la société précitée, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'il est reproché au prévenu de faire de la réclame en faveur de logiciels "espions" et mettre ceux-ci en circulation par l'intermédiaire de la société H.________Sàrl et de son site internet [...],
que cette société inscrite depuis le 6 février 2009 au registre du commerce du Bas-Valais a pour but le conseil et le développement dans le domaine informatique (P. 4/1/4),
que G.________ en est le seul associé-gérant, avec signature individuelle, et le seul employé,
que la société propose, sur le site internet susmentionné, la vente de logiciels à installer sur des téléphones portables, permettant la surveillance des conversations, des sms et des courriels, ainsi que la géolocalisation du téléphone surveillé via un autre appareil et/ou internet,
que les logiciels seraient commercialisés depuis le 1er décembre 2009 selon les explications du prévenu (P. 4/1/112),
que le prix moyen du logiciel s'élèverait à 299 Euros pour une licence valable un an,
que l'enquête a permis d'établir que l'activité de G.________ était en réalité déployée au domicile du prévenu à [...] (P. 4/1/107),
que le solde des comptes bancaires bloqués s'élève à 13'997 fr. ( [...]) et 7'069 Euros 80 ( [...]) au 25 février 2011 (P. 4/2);
attendu que le 30 mars 2011, le procureur a ordonné le séquestre conservatoire des comptes bancaires et le séquestre probatoire de différents objets,
que G.________ conteste uniquement le séquestre des comptes bancaires,
qu'il conclut à la levée immédiate du séquestre;
attendu que l'argumentation du recourant porte sur l'absence de for en Suisse au sens des art. 3 à 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), hormis pour neuf produits téléchargés depuis un serveur hors de Suisse par des clients suisses pour un montant d'environ 3'500 fr.,
qu'ainsi, seul ce montant pourrait être séquestré,
que cet argument est mal fondé,
qu'en effet, selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse,
que selon le principe de l'ubiquité (Ubiquitätstheorie) prévu à l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit, que l'infraction soit consommée ou tentée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Bâle 2008, n. 201, p. 70 [ci-après: Hurtado Pozo, PG]),
qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté, même partiellement en Suisse, pour qu'elle puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Hurtado Pozo, PG, n. 202, p. 70),
qu'en l'espèce, G.________ est poursuivi pour infraction selon l'art. 179sexies CP,
que cet article réprime la mise en circulation et la réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues,
que l'art. 179sexies CP a une portée très large, puisqu'il réprime également le fait de faire de la réclame, par quoi il faut entendre toute publicité commerciale (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 2290, p. 686 et les réf. cit. [ci-après: Hurtado Pozo, PS]),
qu'en outre, il permet aux autorités pénales d'intervenir avant que le bien juridique ne soit effectivement atteint,
qu'en ce sens, les différents actes préparatoires réprimés par l'art. 179sexies ch. 1 CP constituent des infractions de mise en danger abstraite (Hurtado Pozo, PS, n. 2285, pp. 683-684),
qu'en l'espèce, le recourant, domicilié en Suisse, fait de la réclame en Suisse par l'intermédiaire d'un site ayant un nom de domaine enregistré en Suisse pour une activité apparemment illicite,
qu'il agit donc depuis la Suisse,
que le fait que le recourant vendrait, par sa société H.________Sàrl, "la quasi-intégralité de ses produits logiciels en France" (cf. allégué 8 du recours) – ce qui reste à démontrer – ou que le serveur soit situé hors de Suisse est indifférent,
qu'en conséquence, le recourant agissant depuis la Suisse, il existe un lien suffisant avec celle-ci pour y établir un for;
attendu que le recourant conteste – implicitement – la proportionnalité du séquestre,
que celui-ci invoque que les comptes séquestrés sont utilisés pour payer les montants nécessaires et utiles à vivre au quotidien tels que le loyer et la contribution d'entretien due à son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce,
que le non-paiement de ses dettes entraînera la dénonciation du prêt hypothécaire au remboursement et la réalisation forcée de la maison familiale,
que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),
que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),
que la confiscation est indépendante de l'identification de l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP, p. 1184),
qu'en l'espèce, les indices recueillis jusqu'ici et l'audition de G.________ permettent d'établir que les comptes séquestrés étaient alimentés par le produit de la vente des logiciels espions (P. 4/1/106 et 108),
que, comme le relève le procureur, ces ventes de logiciels espions semblent tomber sous le coup de l'art. 179sexies CP,
que ces ventes seraient donc illégales,
que les comptes paraissent dès lors avoir été alimentés par le produit de l'infraction,
que les montants figurant sur ces comptes pourraient ainsi être confisqués,
qu'il s'agit donc d'un séquestre conservatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP,
que le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété consacrée par l'art. 26 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 16 ad art. 263 CPP, p. 1185),
que toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 129 I 337 c. 4.1; ATF 126 I 219 c. 2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185),
que ce dernier principe suppose que le séquestre est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),
que le principe de la proportionnalité suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),
qu'en l'espèce, les comptes séquestrés sont ceux de la société à responsabilité limitée, entité juridiquement indépendante (art. 779 al. 1 CO), et non les comptes personnels du recourant (P. 4/1/106),
que, même si le recourant a l'habitude de se servir dans les comptes bancaires de la société pour s'acquitter de certaines dettes personnelles, il a lui-même indiqué lors d'une audience d'instruction qu'il possède un compte personnel auprès de la [...] et que "ce compte sert à payer mes différentes dépenses" (P. 4/1/106),
que, partant, le séquestre, portant uniquement sur les comptes de la société, respecte le principe de proportionnalité,
qu'en outre, l'art. 268 al. 2 CPP, disposant que l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, ne s'applique qu'au séquestre en couverture de frais;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :