TRIBUNAL CANTONAL
98
PE10.025937-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 avril 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.025937-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.Z.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de B.Z.________,
vu l'ordonnance du 22 février 2011 par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.Z.________,
vu le recours interjeté en temps utile par A.Z.________ contre cette décision,
vu le préavis du ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que B.Z.________ a déposé une première plainte pénale le 22 octobre 2010 contre sa femme A.Z.________ pour infraction contre le domaine secret et le domaine privé (P. 5),
que A.Z.________ reconnaît avoir photocopié le dossier médical de son mari B.Z.________ (PV aud. 1; P. 5),
que les époux vivent séparés depuis février 2010 (P. 6/C3),
qu'un rapport sur un séjour à l'Hôpital de la Fondation de Nant, figurant dans le dossier médical et mettant en avant les problèmes psychiques de B.Z., a été produit par A.Z. à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2010 (P. 6/C3, p. 5 et P. 6/D4),
que le 31 janvier 2011, B.Z.________ a déposé une plainte complémentaire contre sa femme pour menaces et chantage (P. 19),
que A.Z.________ lui aurait envoyé, le 27 janvier 2011, des messages indiquant : "Je vais monter a [...] te faire ta pub pour ton élection crois moi! Vol de mon héritage, et pension de 695 fr ca les gens vont savoir!! La honte a toi! Bon conseil ce soir!!! Ce que j entends sur toi ai!! La baffe bn chance" et "Sinon on peux s arranger a l amiable sinon ce we end tout [...] va entendre parler dd toi et c est pas des menaces CA Je le JURe" (P. 19/2),
qu'il convient de préciser que B.Z.________ est municipal à [...] (P. 19);
attendu que le 17 février 2011, Me Martine Rüdlinger a requis la désignation d'un avocat d'office pour sa cliente, A.Z.________ (P. 20),
que par décision du 22 février 2011, le procureur a rejeté cette requête au motif que l'affaire est de peu de gravité et ne nécessite pas l'intervention d'un défenseur d'office,
que A.Z.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Martine Rüdlinger;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'en l'espèce, l'indigence de A.Z.________ n'est pas contestée,
qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue,
que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
que d'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36),
que tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132, p. 558),
que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'à cet égard, il faut notamment tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, le premier objectif de l'assistance judiciaire gratuite étant de rendre la justice accessible à tout un chacun et d'assurer l'égalité des armes devant celle-ci (ATF 131 I 350 c. 3.1; TF 1P.835/2006 du 8 février 2007 c. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 66 ad art. 132, pp. 551 et 558 s.),
qu'en l'espèce, A.Z.________ et B.Z.________, vivant séparés, ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale,
que deux enfants sont issus de cette union, [...], né le [...], et [...], née le [...] (P. 6/C3, p. 2),
que les enfants étant encore mineurs, les parents détiennent l'autorité parentale,
qu'une condamnation pénale de A.Z.________ pourrait avoir une incidence sur la procédure civile et notamment sur l'autorité parentale ou le droit de garde des enfants,
qu'en outre, B.Z.________ bénéficie de l'assistance d'un avocat,
qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre les intérêts de A.Z.________;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée,
que Me Martine Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée, doit être désignée comme conseil d'office pour la procédure au fond,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un défenseur d'office est désigné à A.Z.________, en la personne de Martine Rüdlinger, avocate d'ores et déjà consultée.
III. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme Martine Rüdlinger, avocate,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :