TRIBUNAL CANTONAL
78
PE10.00886-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 31 mars 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Brabis
Art. 221, 237 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.00886-CPB instruite par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour vol, complicité de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et contravention à la LStup, d'office et sur diverses plaintes,
vu le dernier contrôle de la détention effectué par le Tribunal d'accusation le 22 décembre 2010, suite auquel le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a tenu la détention valable jusqu'au 31 mars 2011 (P. 59),
vu la requête du 3 mars 2011 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour risque de récidive et subsidiairement au transfert de cette dernière dès le 7 mars 2011 à la Fondation du Levant en tant que mesure de substitution à la détention provisoire selon l'art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) (P. 97),
vu la télécopie du 4 mars 2011, par laquelle le défenseur de la prévenue a conclu à ce que celle-ci soit autorisée à rejoindre la Fondation du Levant à titre d'exécution anticipée d'une mesure ou, subsidiairement, au titre de mesure de substitution à la détention provisoire (P. 100),
vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de K.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois contre cette décision,
vu les déterminations de K.________ du 29 mars 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; cf. TF 1B_64/2011 du 17 février 2011 c. 1.4 et les références citées), le recours est recevable;
attendu que la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois conclut à l'admission du recours (I) et à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que le placement de K.________ à la Fondation du Levant en tant que mesure de substitution à la détention provisoire selon l'art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP est ordonnée, subsidiairement en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de K.________ est ordonnée (II),
que K.________ conclut, quant à elle, principalement au rejet du recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance de refus de prolongation de sa détention provisoire rendue le 14 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (I) et à ce que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois doive statuer sur sa requête présentée le 23 février 2011 tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée d'une mesure de traitement institutionnel au sens des art. 58 et 60 CP et 236 CPP (II),
qu'elle conclut subsidiairement à l'admission du recours du Ministère public contre l'ordonnance de refus de prolongation de sa détention provisoire rendue le 14 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (I) et à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que son placement à la Fondation du Levant est ordonné en tant que mesure de substitution à la détention provisoire selon l'art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP (II);
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le prévenu devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100);
attendu que la mise en détention provisoire ou le prononcé d'une mesure de substitution ne sont possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss et n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux dossiers de l'instruction qu'il existe des indices concrets que la prévenue ait commis les infractions pour lesquelles elle est soupçonnée (Dossier no 1, P. 33, 55 et 57; Dossier no 2, P. 4, 5 et 22),
qu'en outre, K.________ a admis en grande partie les faits qui lui sont reprochés (Dossier no 1, PV aud. 3, 5, 16, 19 et 20 et Dossier joint B, PV aud. 1; Dossier no 2, PV aud. 6, 8 et 16),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre K.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée indique que le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), n'est pas réalisé en l'espèce,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu’en l’espèce, K.________ a déjà eu affaire à la justice,
qu'elle a été condamnée le 20 août 2002 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une peine privative de liberté de trois jours avec sursis pendant un an pour voies de fait, injure et menaces,
qu'en outre, la prévenue aurait commis de nombreux délits après une première période de détention préventive du 27 avril au 3 mai 2010,
que par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée et un rapport a été déposé le 7 février 2011 par les médecins du Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrie Nord, du CHUV (P. 62),
que selon les conclusions des experts, K.________ présente un risque de récidive (P. 62, p. 15),
qu'ils soulignent à cet égard que du fait de son trouble de la personnalité et de son syndrome de dépendance, notamment à l'héroïne, elle présente un risque important de rechute au moment de sa sortie de prison et que le risque de récidive ne peut être exclu (ibidem),
qu'en ce qui concerne les possibilités thérapeutiques, les experts indiquent qu'un traitement institutionnel paraît nécessaire dans un premier temps, assorti d'une prise en charge du trouble de la personnalité et du trouble de l'humeur de l'expertisée (P. 62, pp. 16 s.),
que par la suite, un contrôle de l'abstinence au long cours leur paraît nécessaire (P. 62, p. 17),
qu'ils exposent que la Fondation du Levant notamment est un établissement approprié pour un traitement institutionnel sous la forme d'une post-cure (ibidem),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de redouter que K.________ commette à nouveau des infractions,
qu'elle séjourne actuellement à la Fondation du Levant, sur une base volontaire, et y suit un traitement thérapeutique,
qu'en raison de cet élément, il convient d'examiner si une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP serait plus adéquate dans le cas concret qu'une prolongation de la détention provisoire,
que les mesures de substitution énumérées à l'art. 237 CPP ne sont pas exhaustives (Schmocker, op. cit., n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1101),
que l'art. 237 al. 2 let. f CPP prévoit comme mesure de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles,
qu'il est dès lors possible de prononcer, à titre de mesure de substitution, l'obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant,
qu'en outre, K.________ y consent dans ses conclusions subsidiaires,
que cette mesure permet de pallier au risque de récidive,
qu'une prolongation de la détention provisoire ne s'impose dès lors pas dans le cas présent,
qu'il convient d'ordonner en lieu et place de la détention provisoire une mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP,
qu'il est donc fait obligation à la prévenue de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant à titre de mesure de substitution à la détention provisoire;
attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet,
qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095),
que la direction de la procédure est le Ministère public dans le cas présent (cf. art. 61 let. a CPP),
que K.________ a requis par courrier du 23 février 2011 que soit ordonnée l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 60 CP et 236 CPP,
qu'il est dès lors nécessaire que la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois statue sur ladite requête comme objet de sa compétence;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est imposé à K.________ de continuer à se soumettre au traitement volontaire entrepris à la Fondation du Levant à titre de mesure de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP,
que la cause est renvoyée à la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'elle statue sur la requête de K.________ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique institutionnelle traitant les addictions, comme objet de sa compétence selon l'art. 236 CPP,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
qu'une copie du présent arrêt sera également communiqué à la Fondation du Levant, afin que celle-ci puisse immédiatement aviser le Ministère public si K.________ ne respectait pas les obligations qui lui ont été imposées (cf. art. 237 al. 5 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est imposé à K.________ de continuer à se soumettre au traitement volontaire entrepris à la Fondation du Levant à titre de mesure de substitution à la détention provisoire.
III. La cause est renvoyée à la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois afin qu'elle statue sur la requête de K.________ du 23 février 2011 tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique institutionnelle traitant les addictions, comme objet de sa compétence.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Fondation du Levant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :