Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.01.2011 Décision / 2011 / 11

TRIBUNAL CANTONAL

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PE10.021092- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 janvier 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 56 al. 1, 59 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 13 décembre 2010 par Q.________.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Q.________, enseignant privé, né en 1955, a été dénoncé le 21 avril 2010 par la Police municipale de Lausanne pour avoir, le 13 avril 2010, à 7 h 55, à Lausanne, été impliqué dans un accident au guidon d'un cycle. Il lui a été reproché le comportement suivant : contourner par la gauche un îlot directionnel; circuler sans tenir correctement sa droite; comportement routier inadapté et dangereux à l'endroit d'un usager de la route.

B. Par prononcé du 4 août 2010, le Préfet du district de Lausanne, après avoir entendu Q.________ à l'audience du 29 juillet 2010, l'a condamné pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) à une amende de 300 fr. et aux frais par 420 francs. Q.________ a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'affaire a été attribuée à la Présidente W.________ et une audience de jugement a été fixée au 27 janvier 2011.

C. Par lettre du 13 décembre 2010, Q.________ a demandé la récusation de W.. Il a fait valoir que deux juges, qu'il avait accusés, tout comme l'ensemble de la communauté judiciaire, d'être des criminels au sens de l'art. 122 CP et de délit au sens de l'art. 285 CP, avaient porté plainte contre lui pour calomnie et diffamation et que dans le jugement de l'affaire, la Présidente W. n'avait réfuté que l'accusation de délit au sens de l'art. 285 CP, de sorte que les accusations de criminels seraient restées irréfutées. Il exige ainsi la récusation de tous les juges du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, au motif que ceux-ci, comme ceux du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral, sont des criminels reconnus, et dont la criminalité au sens des art. 122 et 101 CP a été établie tacitement dans un jugement du Tribunal de district de Lausanne du 7 mai 2008.

D. La Présidente W.________ a renoncé à déposer des déterminations.

E n d r o i t :

Sauf les exceptions prévues par la loi, qui ne sont pas réalisées en l'espèce, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP) et devant les autorités compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1 CPP). Il faut donc se référer en l'espèce aux art. 56 ss CPP.

Selon l'art. 56 al. 1 let. a et f CPP, − les conditions d'une récusation selon les lettres b à e pouvant être d'emblée écartées en l'espèce −, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire et (f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 al. a et f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01).

En l'espèce, on ne discerne aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 al. 1 let. a ou f CPP, ni de la Présidente W.________, ni des autres présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En particulier, le seul fait que le requérant ait accusé l'ensemble de la communauté judiciaire vaudoise d'être des criminels au sens de l'art. 122 CP n'est pas de nature à rendre tous les magistrats ainsi visés suspects de prévention à l'égard du requérant (cf. TF 1P.359/2004 du 14 septembre 2004 c. 1.3). Les magistrats judiciaires ont en effet le devoir et la capacité de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité (ibid.). C'est d'autant plus vrai lorsque les griefs articulés par un justiciable sont excessifs.

Enfin, on observe que le Tribunal d'accusation, sous l'empire du Code de procédure pénale vaudois, avait été amené à statuer sur plusieurs demandes du requérant tendant à la récusation de magistrats judiciaires vaudois. Certaines d'entre elles avaient été écartées, soit pour cause d'inconvenance (TACC, 24 avril 2001/25), soit en raison de leur caractère abusif (TACC, 19 octobre 2009/658; 2 août 2006/496; 2 août 2006/488; 15 juin 2005/337). D'autres, jugées sans fondement, avaient été rejetées (TACC, 1er juin 2006/351; 20 décembre 2005/892). Le Tribunal d'accusation, jugeant que le requérant cherchait à récuser systématiquement et sans discernement des magistrats de l'ordre judiciaire vaudois, avait tenu de telles demandes pour abusives.

En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et les frais de la procédure, arrêtés à 440 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 in fine CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Q.________,

M. le Procureur général du canton de Vaud.

et communiquée à :

Mme W.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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