Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 23.03.2011 Décision / 2011 / 101

TRIBUNAL CANTONAL

121

PE10.026556-SJI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 23 mars 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 138 CP; 319 al. 1, 322 al. 2 et 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 février 2011 par la société P.Sàrl dans la cause PE10.026556-SJI dirigée contre I..

E n f a i t :

A. a) Le 27 octobre 2010, la société P.Sàrl, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé plainte pénale à l’encontre d'I., qu’elle a engagé occasionnellement comme chauffeur, pour deux courses qui devaient avoir lieu les 8 et 9 septembre 2010 (P. 4/1 à 4/6). Cette société lui reproche d’avoir, le 8 septembre 2010, au volant d’un car, et par incompétence, rétrogradé directement de la sixième vitesse à la troisième, ce qui a provoqué d’importants dégâts matériels ; alors qu’il ne pouvait que s’apercevoir de la panne, il n’en aurait rien dit, vraisemblablement pour ne pas compromettre la seconde course. En outre, le 9 septembre 2010, il a reçu une enveloppe contenant la somme de 2'500 fr., destinée à couvrir les frais d’une sortie en bus d’une association d’aînés ; au cours de la journée, prétextant qu’il lui manquait de l’argent, il aurait emprunté le montant de 300 fr. à la présidente de l’association, contre quittance. Au terme de la journée, le chauffeur aurait dû restituer la somme de 62 fr. 05, plus le montant de 300 fr. emprunté. Or, non seulement il n’a pas informé son employeur de cet « emprunt » - que celui-ci a appris par un téléphone, confirmé par une lettre que la présidente de l’association lui a adressée le 17 septembre 2010 (P. 4/2) - mais il n’a pas restitué le montant de 362 fr. 05, même après deux mises en demeure les 27 septembre et 5 octobre 2010.

b) Le 23 novembre 2010, le juge d'instruction a entendu le prévenu (PV aud. 1). Ce dernier a expliqué qu’il avait mal calculé, lors de la course, et qu’il avait cru qu’il n’avait pas assez d’argent, raison pour laquelle il avait demandé à la cliente la somme de 300 fr. ; il a précisé que son patron lui avait donné en sus la somme de 1'000 fr. à titre de salaire, que tout cet argent s’était mélangé dans son porte-monnaie et qu’il s’était embrouillé dans ses calculs. En aucun cas, il n’aurait gardé l’argent pour lui ; il a ajouté être passé au bureau deux à trois jours plus tard et avoir demandé à la secrétaire si elle pouvait lui donner la clé du véhicule pour mettre 300 fr. d’essence, afin de « régler les comptes ». En outre, il a nié avoir endommagé la boîte à vitesse, étant chauffeur depuis vingt-et-un ans.

c) Sans avoir procédé à d'autres mesures d’instruction, le magistrat instructeur a rendu un avis de prochaine clôture le 14 décembre 2010. Dans le délai imparti à cet effet, la société plaignante a déclaré ne pas accepter que le dossier soit clôturé sans suite. Elle a précisé qu’il était vrai que le prévenu était passé au bureau prendre un car pour y mettre du diesel, mais seulement pour un montant de 100 francs ; elle sollicitait dès lors le remboursement du montant dû, ainsi qu’une participation pour les frais de réparation de la boîte à vitesse. Elle a produit un lot de pièces, dont la fiche de frais qui a été remise au prévenu, ainsi que les quittances des frais de la journée du 9 septembre 2010, susceptibles d’établir le fait que, sur le montant de 2'500 fr. confié, le prévenu était encore débiteur d’un montant de 62 fr. 05, auquel s'ajoutait encore la somme de 300 fr. empruntée (P. 5/1 à 5/2).

B. Par ordonnance du 26 janvier 2011, approuvée par le Ministère public central le 28 janvier 2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement à forme des art. 319 ss CPP. En substance, il a constaté, s’agissant de l’abus de confiance, que les versions des parties étaient contradictoires, et qu’en application de l’adage « in dubio pro reo », le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations ; quant au dommages à la propriété, il a retenu qu’il n’était pas nécessaire d’établir la matérialité des faits car, même si ceux-ci étaient prouvés, l’élément subjectif ferait défaut. Il en a conclu que l’affaire était d'ordre purement civil.

C. Par acte daté du 8 février 2011 et posté le même jour, la société P.Sàrl a recouru contre cette ordonnance. S’agissant de l’abus de confiance, elle fait valoir que l’explication donnée par le prévenu est erronée, car, avant son voyage et comme d’habitude, il a reçu une fiche mentionnant le détail des prestations qu’il aurait à payer (in casu pour quarante-trois personnes : une pause café, des billets de bateau et des repas au restaurant, pour un total de 2'377 fr. 90) et une enveloppe contenant le montant de 2'500 francs ; il n’y aurait dès lors aucune raison que de l’argent manque. Elle prétend d'ailleurs qu'I. aurait, par le passé, lésé un autre transporteur pour le montant de 500 euros. S’agissant des dommages à la propriété, la recourante paraît admettre qu’il y a pu avoir négligence ; elle lui reproche surtout de ne pas l’avoir avisée immédiatement de la panne, en particulier par téléphone.

D. Dans ses déterminations du 10 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il se référait intégralement au contenu de son ordonnance de classement et que pour le surplus, il s'en remettait à la décision de la cour de céans.

E n d r o i t :

L’art. 322 al. 2 CPP prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Par partie, il faut entendre les « autres parties » au sens de l’art. 382 CPP, soit notamment la partie plaignante (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 8 ad art. 322 CPP ; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, n. 13 ad art. 322 CPP). Il s’agit du recours prévu par les art. 393 ss CPP (Roth, op. cit., n. 8 ad art. 322 CPP), qui s’exerce dans le canton de Vaud auprès de la Chambre des recours pénale (art. 20 al. 1 let. b CPP ; 13 LVCPP ; art. 80 LOJV).

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. Dans un but d’efficacité, le législateur a prévu non seulement l’annulation par l’autorité de recours, ou la possibilité de prononcer un nouveau classement par substitution de motifs, mais également celle de « donner des instructions » au Ministère public sur la suite de la procédure en cas d’admission du recours (art. 397 al. 3 CPP ; Roth, op. cit., n. 8 ad art. 322 CPP).

En l’espèce, il convient d’entrer en matière sur le recours déposé par P.________Sàrl. Il a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente ; en outre, cette société, qui est partie plaignante, a la qualité pour recourir.

Aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est muette s’agissant du cas de classement que le Ministère public a appliqué. Elle se contente, de manière stéréotypée,

  • ce qui n’est pas admissible du point de vue de l’exigence de motivation -, de se référer aux art. 319 ss CPP. Au vu des motifs retenus, il y a lieu de considérer que ce sont les hypothèses envisagées aux lettres a à c qui ont, implicitement, été appliquées.

L’art. 319 al. 1 let. a à c CPP reprend les motifs de non-lieu classiques, que l’on trouvait dans de nombreuses législations cantonales, en particulier à l’art. 260 CPP-VD, et dans la doctrine. Alors que le classement envisagé à l’art. 319 al. 1 let. a CPP est fondé uniquement en fait, ceux de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP reposent sur une appréciation mixte, en fait et en droit.

De manière unanime, le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que ce n’est pas le principe « in dubio pro reo » qui s’applique à ce stade aux cas douteux, mais le principe « in dubio pro duriore » (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP et les réf. cit. ; Landshut, op. cit., n. 15 à 20 ad art. 319 CPP et les réf. cit. ; Gräde/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n. 8, 9 et 11 ad art. 319 CPP et les réf. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 319 CPP). En cas de doute, qu’il soit factuel ou juridique, le Ministère public ne peut pas ordonner le classement de la procédure (Landshut, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPP). Cela signifie qu’un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. a CPP ; de même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir l’existence d’un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction, mais que la poursuite de l’enquête est susceptible d’élucider plus complètement la situation, celle-ci se justifie et un classement fondé sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP est exclu (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP ; Landshut, op. et loc. cit. et les réf. cit.). Quant aux faits justificatifs mentionnés à l’art. 319 al. 1 let. c CPP, ils ne peuvent conduire à une ordonnance de classement que lorsque le cas est patent (Schmid, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPP).

En l’espèce, il s’agit de distinguer entre l’abus de confiance et les dommages à la propriété.

3.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’infraction suppose donc la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP aussitôt qu’elle est remise ou laissée à l’auteur pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, que ce soit pour la garder, l’administrer ou la livrer selon les instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 278 c. 2 p. 278 et les réf. cit.). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire ; l’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et d’autre part, qu'il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (TF, 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2 ; ATF 118 IV 148 c. 2a, p. 151). Dans un arrêt topique pour la présente cause, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque les objets litigieux n’avaient pas été restitués à l’échéance de la durée d’utilisation convenue, a fortiori lorsqu’en dépit de plusieurs rappels, ils étaient encore en mains de l’auteur, un abus de confiance est rendu vraisemblable, ce qui exclut la reddition d’une ordonnance de non-lieu, et justifie le renvoi en jugement (TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.2). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ibid.).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était liée à I.________ par un contrat individuel de travail. Le prévenu devait, comme chauffeur de car, véhiculer un groupe d’aînés en excursion et s’acquitter au nom de son employeur du paiement de diverses prestations fournies par des tiers à ces personnes (café, bateau et repas de midi). Dans l’exécution de ce contrat, la recourante a remis au prévenu une enveloppe contenant une somme d’argent destinée à payer ces frais. D’après la recourante – qui produit en seconde instance une pièce probante à cet égard -, le chauffeur reçoit avant l’excursion le récapitulatif approximatif de ces frais. Le prévenu ne conteste pas avoir reçu le montant de 2'500 francs. Il y a donc bien eu chose confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Certes, l’instruction n’a pas porté sur le point de savoir quand il était convenu que le prévenu restitue le solde du montant confié, s’il restait un solde. Toutefois, il ressort d’une pièce produite avec la plainte que le prévenu a rendu compte de sa mission en apportant à son employeur cinq tickets de caisse (220 fr. pour 44 cafés à 8h53 ; 673 fr. pour 44 billets de bateau ; 1496 fr. pour 44 repas à 13h50 ; 30 euros de parking à Yvoire de 15h08 à 16h42 ; et 48 fr. 93 de diesel à Montreux à 18h09). D’après un décompte de frais produit avec la plainte, dont on ne sait qui en est l’auteur, et qui n’est pas signé, le montant de 39 fr. correspondant aux frais de parking aurait été pris dans la bourse du car, ce qui établirait que le solde dû se monterait à 62 fr. 05, (2'500 fr. - 2'437 fr. 95). Autrement dit, la somme de 2'500 fr., qui a été remise au prévenu, semble avoir été suffisante pour payer l'ensemble des frais. Dans ces circonstances, on peut douter des déclarations du prévenu, qui prétend avoir manqué d'argent et avoir ainsi utilisé le montant de 300 fr, obtenu d’une cliente, dans le but d'acquitter le solde des frais.

A ce jour, et en dépit de plusieurs rappels, le prévenu n'a pas réglé les sommes dues. Dans la mesure où il a été mis en demeure, le caractère intentionnel semble probable. Tels qu'allégués, les faits paraissent dès lors constitutifs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c’est à tort que le Ministère public a appliqué le principe « in dubio pro reo ». Pour compléter l'enquête, il lui appartiendra dès lors d'instruire plus avant la présente cause, afin de vérifier si le prévenu a bien gardé par devers lui l'argent qui lui avait été confié. Il conviendra en particulier d'entendre la cliente qui a prêté la somme de 300 fr., ainsi que la secrétaire de la société; enfin, il s’agira de vérifier s’il a déjà usé du même procédé avec un autre employeur, comme le prétend la recourante.

3.2. La recourante ne conteste pas formellement le caractère non intentionnel des dommages à la propriété. Elle émet de nombreux reproches d’ordre moral, mais non pénal. Sur ce point, l’ordonnance de classement peut donc être confirmée.

En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la prévention d'abus de confiance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Confirme au surplus le classement de la procédure dirigée contre I.________ pour dommages à la propriété.

V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

P.________Sàrl,

M. I.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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