Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.027339

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

AP25.- 5080 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 décembre 2025 Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey


Art. 77b al. 1 CP ; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par C.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.-, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Originaire de Q***, C.________ est né le ***1979.

Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

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  • 16 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ;
  • 28 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 francs ;
  • 21 septembre 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, concours, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr., amende de 500 francs ;
  • 29 avril 2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs.

b) Par ordonnance pénale du 20 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et insoumission à une décision de l’autorité, pour des faits commis à l’endroit de son ex-compagne D.________.

Par ordonnances pénales de conversion des 15 octobre 2024 et 13 mai 2025, le Préfet du Jura-Nord vaudois a converti différentes amendes prononcées contre C.________ en un total de 3 jours de peine privative de liberté de substitution.

c) Au cours de l’année 2024, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre C., référencée PE24.***-LAE, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité pour des faits commis à l’endroit de son ex-compagne D. et de la fille de celle- ci, F.________.

  • 3 -

12J010 Pour les besoins de la cause, C.________ a été placé en détention provisoire dès le 21 juillet 2025.

Le 4 août 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a demandé au Ministère public de ne pas libérer C.________ et de l’informer pour le cas où ne remplissait plus les conditions de la détention provisoire dès lors que celui-ci devait exécuter deux peines privatives de liberté totalisant 63 jours.

Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2026.

d) Par courrier du 19 novembre 2025, C., par son conseil, a demandé à l’OEP à être autorisé à purger sa peine sous surveillance électronique ou en semi-détention. Il a motivé sa requête en expliquant que dans le cadre de la procédure pénale en cours, une expertise avait été ordonnée et que les experts s’étaient entretenus par téléphone avec le procureur en charge, lequel envisageait de le libérer moyennant certaines conditions. Dans la mesure où il devait purger les peines mentionnées dans le courrier du 4 août 2025, il informait l’OEP qu’il était toujours au bénéfice d’un contrat de travail auprès de G. SA à S***, ce depuis une vingtaine d’années, et que son employeur avait assuré vouloir maintenir son poste.

Le 25 novembre 2025, l’OEP a informé C.________ qu’en l’état, la surveillance électronique était exclue compte tenu des infractions pour lesquelles il a été condamné et de l’appréciation du risque de récidive. S’agissant du régime de la semi-détention, l’office a demandé certains documents au condamné.

Le 27 novembre 2025, C.________ a transmis les documents requis.

  • 4 -

12J010 e) Le 2 décembre 2025, C.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure référencée PE24.***-LAE.

B. Par décision du 16 décembre 2025, l’OEP a refusé d’accordé à C.________ le régime de la semi-détention. Il a retenu que celui-ci était multirécidiviste en matière de faits de violence, notamment à l’encontre de sa compagne, et qu’il faisait l’objet d’une enquête en cours pour de nouveaux faits à l’encontre de celle-ci et de sa fille. Il a relevé que la détention provisoire avait été prolongée jusqu’au 16 janvier 2026. Par ailleurs, il apparaissait que les faits objets de la procédure en cours auraient été commis alors que l’ordonnance pénale du 20 août 2024 le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours venait d’être rendue et qu’il venait de s’engager, lors d’une audition devant le Ministère public, à ne plus prendre contact avec sa compagne, et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de se rendre au domicile de celle-ci sous la menace d’une sanction au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’office a constaté que C.________ ne cessait de faire fi des injonctions de la justice à son égard et que les condamnations prononcées à son endroit n’avaient pas eu l’effet préventif escompté. Il a considéré que le condamné présentait dès lors un risque de récidive incompatible avec le régime de la semi-détention et les garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadres n’étaient pas établies.

Le 17 décembre 2025, le Ministère public a ordonné la relaxation de la détention provisoire de C.________ le jour-même.

C. Par acte du 18 décembre 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui est accordé en vue de l’exécution des peines privatives de liberté mentionnées par l’OEP. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil d’office.

  • 5 -

12J010 A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces contenant notamment le procès-verbal d’audition du 2 décembre 2025, l’ordre de relaxation du Ministère public du 17 décembre 2025 ou encore une lettre de D.________ adressée au recourant.

Par déterminations du 24 décembre 2025, l’OEP a indiqué qu’aucun élément contenu dans le recours n’était de nature à remettre en question la décision susmentionnée, en particulier quant à l’appréciation du risque de récidive. Il s’est dès lors pleinement référé à celle-ci.

E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme du régime de la semi- détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.1 Le recourant reproche à l’OEP de ne s’être focalisé que sur un prétendu risque de récidive et d’avoir occulté les éléments qui lui sont

  • 6 -

12J010 favorables. Il relève que sa mise en détention provisoire n’est pas la conséquence directe de nouvelles violences mais du non-respect des mesures de substitution auxquelles il s’était engagé. L’OEP aurait ensuite fait fi de l’avis du Ministère public qui avait mis un terme à la détention provisoire, considérant que le risque de récidive n’était plus caractérisé. L’OEP n’aurait en outre pas mentionné dans sa décision qu’il était toujours au bénéfice d’un contrat de travail. Le recourant indique que si l’office l’avait interpellé à la suite de la remise des documents requis, il aurait pu l’informer de sa rupture avec son ex-compagne et de l’engagement qu’il avait pris à mettre en œuvre un suivi médical de même que des tests d’abstinence ainsi qu’à solliciter une aide au désendettement. Il s’agirait-là d’éléments nouveaux propres à prévenir le risque de récidive.

Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 77b CP. Il fait valoir que la conservation de son emploi était primordiale, sans quoi il perdrait un cadre de vie essentiel et propre à le détourner de comportements délictueux. Or, son employeur pourrait résilier son contrat si la détention venait à perdurer et une telle conséquence le placerait dans une situation périlleuse. En outre, le risque de récidive avancé par l’OEP ne serait pas suffisamment caractérisé au vu des engagements qu’il a pris, comme l’aurait retenu à juste titre la Procureure qui l’avait relaxé. Ainsi, le refus du régime de la semi-détention pourrait s’avérer extrêmement lourd de conséquences pour lui, dès lors que sa situation se précariserait encore davantage s’il venait à perdre son emploi.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

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12J010 La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. Depuis la révision de la partie générale du Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le droit fédéral impose aux cantons de prévoir ce mode d'exécution et en pose les conditions. Ainsi, l'art. 77b CP, dans sa version applicable dès le 1 er janvier 2018, subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 7B_942/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2).

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l'art. 77b CP (ATF 145 IV 10 précité consid. 2.3).

L'art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g).

  • 8 -

12J010 2.3 Conformément à l’art. 77b al. 1 CP, le régime de la semi- détention ne peut être mis en place que pour l’exécution de peines privatives de liberté de moins de 12 mois, ce qui est le cas ici. Il reste donc à analyser la condition de l’absence d’un risque de récidive (let. a) et l’existence d’une activité régulière d’au moins 20 heures par semaine (let. b).

Il faut constater que, dans le cadre de la procédure pénale en cours référencée PE24.-LAE, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Bien que le rapport écrit n’ait pas encore été déposé, des conclusions orales – dont on ignore la teneur – ont été fournies par les experts, comme le mentionne le recourant. S’agissant des antécédents de celui-ci, on ignore le détail des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que leur contexte. Toutefois, on sait qu’il a été condamné à des peines de jours-amende pour ses quatre condamnations. Il fait en outre l’objet d’une enquête en cours, référencée PE24.-LAE. Les seuls éléments dont dispose la Chambre de céans à cet égard sont contenus dans le procès- verbal d’audition du 2 décembre 2025 que C.________ a lui-même produit à l’appui de son recours. Il en ressort qu’il lui est reproché d’avoir régulièrement frappé sa compagne, en particulier le 30 octobre 2024 au visage, et de l’avoir insultée. Il en ressort également que le prévenu s’est engagé à entreprendre un suivi psychiatrique, à faire des tests d’abstinence, à accepter de l’aide pour la gestion financière et à n’avoir plus aucun contact avec D.________. Moyennant le respect de ces engagements, la procureure lui a signifié qu’il pourrait être remis en liberté dès qu’une décision serait prise par l’OEP s’agissant de l’exécution de sa précédente peine, ce qui a été le cas.

Le risque de récidive – à savoir le pronostic sur le comportement futur du condamné – doit se fonder non seulement sur ses antécédents, mais aussi sur sa personnalité, son comportement général et au travail ainsi que sur les conditions dans lesquelles il vivra. En l’espèce, il faut reconnaître, avec le recourant, que l’analyse faite par l’OEP est lacunaire. Ainsi, alors que la consommation d’alcool paraît être l’une des composantes essentielles dans le passage à l’acte du recourant, il n’en est pas fait état

  • 9 -

12J010 dans la décision querellée. Celle-ci ne mentionne pas non plus les conclusions des experts psychiatriques mis en œuvre dans le cadre de la procédure référencée PE24.***-LAE de sorte que l’on ignore l’appréciation desdits experts sur le risque de récidive que présente le recourant et sur les éventuels moyens d’y pallier. La décision fait également abstraction de l’abstinence du recourant en détention ainsi que de la position de son ex- compagne à l’égard du chemin parcouru par le recourant en détention, qu’elle expose dans une lettre que celui-ci produit. Enfin, la décision attaquée ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles le recourant vivra, notamment le fait que son employeur ait maintenu son contrat de maçon, ni les engagements que le recourant a pris devant le Ministère public, lesquels ont semble-t-il motivé sa relaxation de détention provisoire.

Au vu de ce qui précède, la décision de l’OEP doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision se fondant sur l’ensemble des éléments que la jurisprudence citée plus haut prévoit de prendre en compte pour l’évaluation du risque de récidive. Au besoin, l’autorité instruira d’office ces éléments notamment s’agissant des conclusions de l’expertise psychiatrique.

  1. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Le recourant étant détenu, il appartiendra à l’OEP de procéder avec la célérité requise au vu de la peine à exécuter et, le cas échéant, d’interrompre l’exécution de la peine sous la forme ordinaire.

Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil d’office. Au vu du sort du recours et de la situation personnelle et financière de l’intéressé, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Antoine Golano en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

  • 10 -

12J010 Il y a lieu d’allouer à Me Antoine Golano, conseil d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

  • 11 -

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision du 16 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée à C.________, Me Antoine Golano étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Antoine Golano est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Antoine Golano, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Antoine Golano, avocat (pour C.________) (et par efax),
  • Ministère public central (et par efax),

et communiqué à :

  • Office d'exécution des peines (OEP/SMO/32181/BD/ECU) (et par efax),

par l’envoi de photocopies.

  • 12 -

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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