12J080
TRIBUNAL CANTONAL
AP25.- 46 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente Greffière : Mme Kaufmann
Art. 388 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
12J080 Le 21 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé à E.________ un ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter à la prison du Bois-Mermet le 24 novembre 2025.
Par courriel du 23 septembre 2025, E.________ a requis auprès de l’OEP de bénéficier du régime de la surveillance électronique pour exécuter sa peine privative de liberté de 45 jours, faisant valoir qu’il allait avoir un enfant en janvier 2026 et qu’il était employé temporairement par B.________, mais devait commencer un emploi fixe chez cet employeur dès janvier 2026. Par courriel du 4 décembre 2025, il a adressé à l’OEP un formulaire censé attester qu’il débuterait un emploi le 1 er janvier 2026.
Par décision du 2 décembre 2025 l’OEP a refusé d’accorder à E.________ le régime de la surveillance électronique, aux motifs que ce dernier n’était employé que temporairement et que le risque de récidive était manifeste, notamment au regard à son casier judiciaire.
Par courrier daté du 9 décembre 2025, parvenu à l’OEP le 15 décembre 2025, E.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui est accordé. Il a produit un contrat de travail d’une durée déterminée de six mois, comprenant une période d’essai de trois mois. Le recours n’était pas signé.
Par avis du 29 décembre 2025 envoyé sous pli recommandé à l’adresse figurant dans le contrat de travail annexé au recours, la direction de la procédure, appliquant l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a renvoyé le recours à E.________ et lui a imparti un délai au 5 janvier 2026 pour qu’il le signe et le retourne à la Chambre des recours pénale, précisant qu’à défaut son écriture serait déclarée irrecevable. Le 13 janvier 2026, ce pli est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
E.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
12J080 5. 5.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
5.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité).
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De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
5.3 La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du président de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. a CPP ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.4 ; CREP 5 mai 2025/316 consid. 4.1.4 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2).
5.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis impartissant à E.________ un délai au 5 janvier 2026 pour signer son recours a été envoyé à ce dernier le 29 décembre 2025. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le recourant a été avisé le 30 décembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 7 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ».
E.________ ayant sollicité de bénéficier du régime de la surveillance électronique et recouru contre la décision de l’OEP lui refusant ce régime de détention, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée en annexe à son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 6 janvier 2026, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
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Aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti, ni d’ailleurs par la suite. Dès lors, il y a lieu de constater que le recours du 9 décembre 2025 ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
E.________,
Ministère public central,
6 -
12J080 et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :