12J010
TRIBUNAL CANTONAL
aaa 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 38 al. 1 LEP ; 36 al. 3 LPA-VD et 27 et 35 RDD
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2025 par le Service pénitentiaire dans la cause n° aaa, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) B.________, ressortissant suisse, est né le ***. Il est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon sous l’autorité du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central.
12J010 b) Selon un rapport disciplinaire établi par l’agente de détention *** du 6 février 2025, une bagarre est survenue le 5 février 2025 au sein de la prison de la Croisée entre deux individus à la rentrée de la promenade. Au moment du repas, B.________ – qui était alors détenu à titre provisoire dans les murs dudit établissement – aurait dit à l’agente : « C’est de votre faute si cela s’est produit, vous auriez dû faire les démarches avant, il y a eu déjà plusieurs altercations entre eux », à quoi l’agente lui aurait répondu que cela n’était pas son problème (ndr : à lui) et qu’elle faisait son travail correctement. Lorsque l’agente lui a demandé de rentrer en cellule, B.________ aurait refusé de s’exécuter et mis le pied devant la porte, empêchant la fermeture de celle-ci. Requis à plusieurs reprises de retirer son pied, il aurait refusé, obligeant l’agente à le repousser au moyen de la porte pour qu’il obtempère.
c) Selon un second rapport disciplinaire établi le même jour, le sous-chef ***, qui s’était rendu auprès de B.________ pour discuter du premier rapport disciplinaire reçu, celui-ci aurait demandé à voir le directeur parce qu’il ne voulait pas parler à des chefs « YOYO », ajoutant, après qu’on lui avait demandé ce que cela voulait dire, que les chefs ne servaient à rien. Quand l’agent lui a demandé s’il pensait savoir mieux que le personnel comment gérer une prison, B.________ aurait répondu qu’il n’était pas dur de gérer une prison et qu’il pensait être largement au-dessus des membres du personnel pénitentiaire. Il aurait ajouté : « j’n’en ai rien à foutre et les agents sont tous des incompétents ». Enfin, après que son interlocuteur lui aurait demandé de rester correct sous peine de rapport, il aurait répondu « qu’il n’en a rien à foutre de [s]on rapport et qu[’il] peu[t] [s]e torcher avec ».
d) Au dossier figure un procès-verbal d’audition daté du 6 février 2025, que B.________ a refusé de signer, et sur lequel les phrases suivantes sont consignées : « j’aimerai (sic) voir le directeur » et « je pense que ce n’est pas dur de gérer une prison ».
e) Sur délégation du Directeur de la prison de la Croisée, B.________ a été entendu une nouvelle fois le 7 février 2025. Il a déclaré qu’il
12J010 n’avait pas proféré d’insultes, qu’il avait « expliqué que les gens sont incompétents », exerçant ce faisant son droit à la critique et sa liberté d’expression, et que « les agents n’[avaient] pas fait leur boulot ». S’agissant du blocage de la porte, il a indiqué, en substance, que le visionnage des images enregistrées par le dispositif de vidéosurveillance démontrait qu’il n’avait rien fait. Il affirmait encore que l’agente impliquée l’aurait traité de « mongol ».
B. a) Par décision du 7 février 2025, la Direction de la prison de la Croisée a prononcé à l’encontre de B.________ une sanction de quinze jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport uniquement) sans sursis, pour atteinte à l’honneur (art. 27 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées ; BLV 340.07.1) et refus d’obtempérer (art. 35 RDD). En fait, elle a constaté que le détenu avait manqué de respect au personnel et refusé d’obtempérer en bloquant la porte de sa cellule avec son pied ; quand un chef était venu pour discuter des premiers faits, il lui avait à nouveau manqué de respect. En droit, elle a considéré qu’au vu des antécédents disciplinaires de l’intéressé et compte tenu de l’infraction, une sanction sous forme de suppression partielle des activités de loisirs devait être prononcée.
b) B.________ a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci- après : SPEN) le 8 février 2025. Il faisait valoir qu’il n’avait en aucune manière porté atteinte à l’honneur des surveillants, invoquant le droit de critiquer la manière dont ceux-ci s’acquittaient de leurs tâches. Il contestait en outre avoir bloqué la porte de la cellule avec son pied, requérait la saisie et la sauvegarde des images captées par le dispositif de vidéosurveillance, reprochait à la direction de la prison de ne pas les avoir visionnées et, enfin, dénonçait la violation de son droit d’être entendu.
La Direction de la prison de la Croisée s’est déterminée sur le recours le 19 février 2025. Le directeur de l’établissement indiquait notamment qu’après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance, il avait pu voir B.________ en train de discuter avec l’agente de détention, l’empêchant ainsi de refermer la porte de sa cellule. Il précisait
12J010 que l’intéressé avait été sanctionné à deux reprises, soit le 23 septembre 2024 et le 18 février 2025, pour des infractions disciplinaires similaires.
c) Par décision du 5 décembre 2025, le Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 8 février 2025 par B.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 7 février 2025 par la Direction de la Prison de la Croisée à son encontre (II), et a dit que cette décision était rendue sans frais.
Il a retenu que les faits dénoncés étaient prouvés. En effet, il ressortait des déterminations de la direction de la prison de la Croisée que les images de vidéosurveillance permettaient d’établir que B.________ avait bel et bien refusé de regagner sa cellule et empêché l’agente de détention de la refermer ; il allait en outre de soi que le fait de traiter quelqu’un d’incompétent constituait une atteinte à l’honneur de la personne concernée. Quant à la sanction, le SPEN a estimé qu’elle était proportionnée au comportement du recourant.
C. Par acte daté du 10 décembre 2025, remis à un membre du personnel de la prison de Champ-Dollon le lendemain, et déposé à la poste le 14 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
12J010 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2022 (TF 6B_887/2021), l’art. 38 al. 3 LEP, qui prévoyait qu’en matière de sanctions disciplinaires les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 à 97 LTF, a été abrogé à compter du 1er janvier 2024. La Chambre de céans jouit donc d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit.
1.2 Interjeté par écrit, en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le recours est recevable. En outre, bien que la sanction à laquelle s’oppose le recourant ait déjà été exécutée, le recours est également recevable sous l’angle de l’art. 382 al. 1 CPP (intérêt juridiquement protégé actuel), l’intéressé conservant un intérêt à faire vérifier la pertinence de cette sanction dès lors qu’elle pourrait avoir une influence sur d’éventuelles futures sanctions (cf. CREP 10 février 2022/110 consid. 1.5).
2.1 Le recourant reprend les arguments qu’il avait déjà fait valoir à l’appui du recours qu’il avait adressé au SPEN. Il insiste sur le fait qu’une critique portant sur la qualité du travail d’une personne n’est pas attentatoire à l’honneur et persiste à contester avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de regagner sa cellule. Il réitère en outre sa demande tendant à pouvoir accéder aux enregistrements des images de vidéosurveillance.
2.2 2.2.1 Selon l’article 27 RDD, la personne détenue qui aura proféré des insultes ou tenu des propos diffamatoires ou calomnieux ou fait des gestes outrageants à l'encontre d'autrui ou qui, de toute autre manière, l'aura attaqué dans son honneur, sera sanctionnée de l’avertissement (a), de
12J010 l’amende (b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours (c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours (d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours (e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (f).
2.2.2 L’art. 35 RDD dispose que la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d).
2.2.3 Aux termes de l’art. 35 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), relatif à la consultation des dossiers, les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1) ; la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2) ; la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3) ; l'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (al. 4).
Les restrictions au droit de consulter le dossier sont régies par l’art. 36 LPA-VD qui dispose que l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (al. 1) ; dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (al. 2) ; une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (al. 3).
2.3
12J010 2.3.1 En l’occurrence, on peut donner acte au recourant que le fait de remettre en cause les qualités professionnelles d’autrui ou de critiquer son travail n’est pas attentatoire à l’honneur protégé par le droit pénal, dont l’art. 27 RDD reprend la notion. En effet, pour le Tribunal fédéral, dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents, sauf à évoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). Le fait est qu’on ne décèle rien de tel dans les griefs d’incompétence que le recourant s’est cru autorisé à adresser aux surveillants de la prison, quand même ils seraient justifiés, hypothèse que le caractère manifestement outrancier et polémique de la critique formulée par le recourant permet au demeurant d’évacuer. Il reste que B.________ perd de vue que, dans la décision attaquée, l’autorité intimée lui reproche aussi d’avoir été insultant à l’égard du sous-chef rapporteur, qui s’est fait l’auteur du second rapport du 6 février 2025. Or, traiter un responsable de « YOYO », ajouter qu’on n’en a « rien à foutre » de son rapport et inviter son interlocuteur « à se torcher » avec ce document constituent autant d’injures formelles, c’est-à-dire des expressions de mépris dans lesquelles il n’est pas possible de discerner clairement une allégation de fait ou un jugement de valeur (TF 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1), étant précisé que le recourant ne remet pas factuellement en cause le rapport du surveillant-chef sur ce point, et que la Chambre de céans ne voit pas de motif de ne pas lui accorder une pleine et entière force probante. C’est donc à juste titre que le recourant a été sanctionné pour avoir enfreint l’art. 27 RDD.
2.3.2 Quant aux faits constitutifs d’un refus d’obtempérer, réprimé à l’art. 35 RDD, ils sont eux aussi avérés, quoi qu’en dise le recourant. Ils ont été attestés par l’agente qui s’est fait l’auteur du premier rapport du 6 février 2025, qui n’avait aucun motif d’inventer un récit à charge du recourant, sauf à rechercher un supplément de travail ; ils le sont également par les déclarations du directeur de l’établissement pénitentiaire, après qu’il avait confirmé qu’il avait visionné les images de vidéosurveillance, assertion que la Cour de céans n’a aucune raison de révoquer en doute.
12J010 C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la nécessité de garantir la confidentialité du dispositif de sécurité – dont fait partie intégrante le dispositif de vidéosurveillance – défend un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 LPA-VD, qui l’emporte sur l’intérêt d’une personne détenue dans l’établissement pénitentiaire concerné au visionnage d’images de vidéosurveillance la concernant, ce d’autant lorsque, comme l’a fait en l’espèce le directeur de la prison, le contenu des images a été résumé au recourant, conformément à l’art. 36 al. 3 LPA-VD (cf. consid. 2.2.3 supra). Le recourant n’est donc pas fondé à réclamer l’accès auxdites images de surveillance, lesquelles ne sont au demeurant plus disponibles (art. 4a al. 3 LEP). On ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu du recourant, qui a été sanctionné à bon droit pour avoir refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été signifié
Enfin, on ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel à ce que la Chambre de céans revoie la nature et la quotité de la sanction qui a été prononcée, dès lors que celle-ci a été exécutée et qu’il ne réclame aucune forme de réparation à ce titre. Quoi qu’il en soit, il ne développe aucune critique à cet égard et la Chambre de céans fait siennes les considérations pertinentes et convaincantes que l’autorité intimée a consacrée à cette question. Elle considère en effet que la sanction disciplinaire de 15 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport) en application des art. 27 et 35 RDD tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle, étant rappelé que les sanctions prononcées se situent bien en-dessous des maximums prévus par les dispositions réglementaires précitées. Elle est également proportionnée au comportement de B.________, qui a adopté une attitude contraire à celle qui est attendue d’une personne détenue, à savoir le respect du cadre en vigueur au sein de l’établissement dans lequel il est détenu.
La requête de B.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant
12J010 d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 24 février 2025/132 consid. 3.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La décision du 5 décembre 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. B.________,
Ministère public central,
10 -
12J010
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :