Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.025977

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

AP25.- 32 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bruno


Art. 86 al. 1, 87 al. 1 et 2, 93 al. 1 et 94 CP ; 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par la juge d’application des peines dans la cause n° AP25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Selon l'avis de détention du 24 septembre 2025, C.________, ressortissant marocain, né le ***1976, pensionné AI, exécute une peine privative de liberté de 150 jours, en conversion d'une peine pécuniaire demeurée impayée, prononcée le 2 octobre 2023 par le Tribunal de police

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12J010 de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées (commises contre le conjoint), voies de fait qualifiées (commises contre le conjoint), injure et menaces qualifiées (commises contre le conjoint).

C.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 27 décembre 2025, le terme de celle-ci étant fixé au 15 février 2026.

b) En sus de la condamnation qu'il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de C.________ comporte l'inscription suivante :

  • 17.09.2019, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, menaces qualifiées (commises sur le conjoint) : peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (révoqué par jugement du 2 octobre 2023).

c) Par décision du 15 août 2025, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a autorisé C.________ à exécuter, dès le 18 septembre 2025, la peine privative de liberté de substitution de 150 jours précitée, sous le régime de la surveillance électronique.

d) Dans son rapport du 30 octobre 2025, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP) a relevé que l'exécution de peine de C.________ se passait bien. Elle a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation indiquant que, bien que le risque de récidive demeurait présent, l'exécution de l'intégralité de la peine ne lui semblait pas susceptible d'influencer davantage le comportement futur du condamné. Un suivi, dans le but de travailler sur sa prise de conscience de ses responsabilités, d'exercer un rappel de cadre durant une année et de le soutenir dans un processus de stabilisation de ses affaires administratives et financières, apparaissait comme approprié.

e) Dans son courriel du 31 octobre 2025, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a indiqué que C.________ bénéficiait d'une

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12J010 autorisation d'établissement échue depuis le 21 octobre 2025 et qu'aucune mesure de renvoi n'avait été initiée.

f) Le 27 novembre 2025, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines d'accorder la libération conditionnelle à C.________ à compter du 27 décembre 2025, de fixer la durée du délai d'épreuve à un an et d'ordonner, durant ce délai, une assistance de probation. L'autorité d'exécution a relevé qu'elle ne pouvait passer sous silence les faits perpétrés par le condamné, lesquels s'inscrivaient dans de la récidive spéciale dans des circonstances de violence domestique et conjugale, mais que cette première exécution de peine se déroulait dans le respect du cadre posé. Par ailleurs, s'il semblait que C.________ peinait à prendre conscience de sa responsabilité et se percevait comme victime d'une injustice, il avait néanmoins mis en place un suivi psychothérapeutique volontaire. Dans ce contexte, considérant également le fait que le condamné vivait seul à l'heure actuelle et le faible solde de peine à exécuter, l'OEP a indiqué se rallier au préavis de la FVP. Un élargissement anticipé, assorti d'une assistance de probation, apparaissait en effet plus propice à favoriser la réinsertion sociale de C.________ sur la durée, grâce à l'accompagnement de la FVP durant le délai d'épreuve, plutôt qu'une sortie « sèche » en fin de peine. Enfin, il a encouragé le condamné à poursuivre son suivi thérapeutique, entamé de manière volontaire.

g) Questionné lors de l’audience du 15 décembre 2025 par la juge d'application de peines sur ce qu'il pensait de son comportement, C.________ a déclaré : « On regrette toujours de s'être disputé et d'être arrivé à cette situation. Toutefois, il s'agissait d'un réflexe. Quand on reçoit un coup, on le rend. (...) Elle a versé des larmes de crocodile et c'est elle qu'on a cru. (...) Je ne vais pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait. Vous savez, on n'est pas tous égaux devant la loi. On croit systématiquement les femmes. Les juges sont sexistes. (...) C'est même de la corruption. (...) ». S'agissant de son suivi thérapeutique, C.________ a expliqué : « J'étais déjà suivi avant cette histoire avec Madame. J'ai entamé ce suivi en novembre ou décembre 2021. C'était pour un burn-out. (...) Après 4 ans, je suis toujours au tribunal avec Madame pour le divorce. Cela joue sur le moral

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12J010 d'être privé de ses droits sans aucune preuve. Les policiers ripoux et les pédophiles sont encouragés par votre justice. (...) Même un chien est mieux traité que moi. ». S'agissant de la libération conditionnelle, C.________ s'est positionné comme suit : « J'ai déjà parlé avec l'assistance de probation. Je refuse d'avoir un contact avec eux. Je préfère terminer ma peine jusqu'au bout. ».

B. Par ordonnance du 23 décembre 2025, la juge d'application des peines a libéré conditionnellement C.________ le 27 décembre 2025 (I), lui a fixé un délai d'épreuve d'un an (II), a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'OEP de la mettre en œuvre (III), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

La magistrate a en substance considéré que C.________ se trouvait dans une situation de récidive spéciale et que, lors de l'audience du 15 décembre 2025, il avait fait particulièrement mauvaise impression, s'étant montré virulent, ayant minimisé la gravité de ses agissements et n'ayant eu de cesse de se positionner en victime, ce qui démontrait une absence totale d'amendement ou même d'amorce de remise en question. Par ailleurs, le suivi thérapeutique, entamé sur un mode volontaire, ne lui avait pas permis d'entamer un travail d'introspection sur son potentiel de violence ou une quelconque réflexion quant à son rapport aux femmes. Toutefois, la juge d'application de peines a constaté que les faits, pour lesquels C.________ se trouvait en exécution de peine, avaient été commis entre 2018 et 2022 et que celui-ci n'avait plus occupé la justice pénale depuis lors. Ainsi, elle s'est ralliée aux avis de la FVP et de l'OEP, lesquels considéraient que malgré un risque de récidive, une libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation, apparaissait préférable à une libération en fin de peine. En effet, la magistrate a estimé que le pronostic n'était pas totalement défavorable et que l'exécution par le condamné de sa peine jusqu'à son terme n'amènerait aucun avantage à sa situation, que ce soit en termes d'amendement ou de prévention de la récidive, au contraire d'un élargissement anticipé, lequel permettrait la mise en place d'un certain cadre. De plus, le solde de peine à exécuter en cas de commission de nouvelles infractions, cas échéant sous le régime

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12J010 ordinaire, aurait un effet dissuasif. Quant à la durée du délai d'épreuve, elle a indiqué que comme le solde de peine était d'un mois et 19 jours, celui-ci serait d'un an, conformément à l'art. 87 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Comme le préconisaient la FVP et l'OEP, une assistance de probation était également nécessaire afin d'exercer un utile rappel à la loi et d'épauler C., lequel semblait isolé, dans ses démarches administratives. La magistrate a ajouté que si C. avait déclaré refuser vouloir tout contact avec la FVP, il n'était pas exclu qu'il prenne conscience de la nécessité de se conformer aux conditions assortissant sa libération conditionnelle et qu'il se présente tout de même aux rendez-vous fixés, s'étant montré collaborant durant l'exécution de se peine, sous peine de s'exposer à la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle.

C. Par acte du 5 janvier 2026, C.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas libéré conditionnellement et doit purger sa peine jusqu'à la fin, sous le régime de la surveillance électronique. Il déclarait refuser la mise à l’épreuve durant une année et l’assistance de probation durant ce délai.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

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Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par un condamné qui a un intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), dans la mesure où il conteste les modalités de sa libération conditionnelle. En effet, dans la seule mesure où le recourant conteste sa libération conditionnelle, il ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel, cette libération lui étant favorable. Partant, le recours est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3 infra).

2.1 Le recourant conteste présenter un risque de récidive. En outre, il refuse « catégoriquement » qu'on lui fixe un délai d'épreuve d'une année et qu'on l'astreigne à une assistance de probation durant ce délai. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, applicable aux personnes exécutant leur peine sous le régime de la surveillance électronique (art. 20 RESE [règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5]), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se

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12J010 conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP [RO 1971, p. 777]), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1).

Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb ; TF 7B_189/2025 précité). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 7B_189/2025 précité).

2.2.2 Aux termes de l’art. 87 al. 1 CP, l'autorité compétente imparti au condamné libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. Le fait d'impartir un délai d'épreuve est une conséquence obligatoire de l'octroi de la libération conditionnelle (cf. notamment Wohlers, in : Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, HandKommentar, 5 e éd., Berne 2024, n. 1 ad art. 87 StGB [« zwingend »]). Selon l'art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve.

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12J010 2.2.3 Aux termes de l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

L'assistance de probation vise à aider les personnes prises en charge à surmonter leurs difficultés personnelles, psychiques, matérielles ou professionnelles, afin notamment d'empêcher la commission de nouvelles infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 93 CP).

La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle (TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

2.2.4 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, selon la FVP, l'exécution de peine du recourant sous le régime de la surveillance électronique se passe bien. En outre, il a atteint les deux tiers de sa peine le 27 décembre 2025. Les deux premières

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12J010 conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont donc remplies. L'examen porte ainsi sur le risque de commission de nouvelles infractions et les modalités de la libération conditionnelle, que le recourant désapprouve. Dans l'un de ses griefs, il conteste le bien-fondé de ses deux condamnations, estimant avoir été la victime de « l'acharnement (...) de la part de certaines juges partiales est sexiste (sic) » et de « fausses accusations » portées contre lui. Ce faisant, il ne fait qu'étayer les motifs ayant fondé la mauvaise impression qu'il a faite à l'audience de la juge d'application des peines, caractérisée par une absence de prise de conscience et une victimisation. Surtout, il n'essaie pas de démontrer en quoi les conditions posées par l'art. 87 al. 1 et 2 CP ne seraient pas remplies, de sorte qu'il est douteux que son acte de recours soit recevable sous l'angle de l'art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.2.4 supra). De toute manière, le fait d'impartir un délai d'épreuve est une conséquence obligatoire de l'octroi de la libération conditionnelle (cf. consid. 2.2.2 supra). Quant à la durée d'un an en tant que telle, le recourant ne la critique pas et elle n'est pas critiquable, l'autorité ayant fixé la durée minimale possible, conformément à l'art. 87 al. 1 CP. Enfin, la jurisprudence a qualifié l'assistance de probation comme une mesure d'accompagnement qui tend non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui vise aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve et cet objectif ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP (cf. consid. 2.2.3 supra). Ainsi, alors que la décision attaquée précise les motifs – lesquels sont complets et convaincants – pour lesquels il est nécessaire que le recourant soit aidé par une assistance de probation, celui-ci se contente de déclarer qu'il la refuse, sans essayer de démontrer en quoi ceux-ci seraient erronés. Quant au risque de récidive, il est difficile de considérer qu'il n'est plus présent, compte tenu du positionnement que le recourant adopte par rapport aux infractions qu'il a commises et aux condamnations qui lui ont été infligées. C'est donc à raison que la juge d'application des peines a considéré qu'une telle assistance – qui est usuelle – devait être mise en place. Elle permettra d'assurer un certain cadre au recourant, et aider celui-ci dans sa vie courante.

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12J010 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 décembre 2025 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance du 23 décembre 2025 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • C.________,

  • Ministère public central,

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12J010 et communiqué à :

  • Mme la juge d'application des peines,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
  • OEP (réf. : OEP/SMO/166418/BD/GAM),
  • Fondation vaudoise de probation,
  • Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026