12J010
TRIBUNAL CANTONAL
AP25.025719-1172 5019 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M . K R I E G E R , p r é s i d e n t Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 84 al. 6 CP ; 3 al. 1 let. c et 4 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.025719-1172, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 5 mai 2020 (n° 124), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2020 (6B_980/2020), la Cour d’appel pénale a condamné A.________ pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation
12J010 de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution, et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle.
S’agissant de la mesure de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la Cour d’appel pénale l’a motivée comme suit :
« Le rapport d’expertise du 16 mai 2018 et les déclarations de l’experte aux débats sont en l’espèce clairs et complets. A.________ souffre d’un grave trouble de la personnalité ainsi que d’une problématique de dépendance, qui l’ont poussée à commettre les infractions pour lesquelles elle doit être condamnée, à savoir des actes auto et hétéro- agressifs. L’experte a précisé que la problématique de la dépendance était secondaire par rapport au trouble de la personnalité. S’il est vrai que la commission de nouvelles infractions a peut-être diminué depuis l’année 2017, cela ne permet nullement d’admettre que l’appelante a pu évoluer positivement depuis lors de manière sensible. En effet, on relève d’une part que cette dernière a perpétré les derniers faits qui lui sont reprochés à quelques mois d’intervalle seulement dans le courant de l’année 2019. Ces faits sont en outre particulièrement violents et montrent une escalade importante de la violence de l’intéressée contre autrui. D’autre part, l’experte a relevé que le trouble dont souffrait l’appelante était d’une gravité telle qu’il ne s’amendait généralement pas de lui-même, ni en l’espace de deux ans, mais qu’il nécessitait au contraire un traitement au long cours, dans un cadre strict, en milieu fermé et dans un établissement approprié, apte à lui prodiguer les soins dont elle a besoin. Or, l’appelante n’a jusqu’alors pas bénéficié d’un tel suivi. Elle a bien déjà connu plusieurs hospitalisations successives. Cependant, cela ne lui a pas permis de juguler sa violence. Par ailleurs, le risque de récidive que présente A.________ est élevé, y compris pour des actes de violence, si bien qu’elle est susceptible de commettre de nouveaux actes d’une gravité inquiétante pour autrui. Enfin, seul un traitement dans en milieu fermé, dans un établissement de type Curabilis ou analogue, permettra à l’appelante de travailler sur sa problématique. Celui-ci a de surcroît, selon les experts, des chances d’aboutir. »
b) Le 29 janvier 2025, le Dr C.________ et la psychologue D.________ ont établi un rapport d’expertise psychiatrique. Ils ont mis en évidence chez A.________ un trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles et dyssociaux, des troubles mentaux et du
12J010 comportement liés à l’utilisation de drogues multiples, un syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et des perturbations de l’activité et de l’attention. Ils ont estimé que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels elle avait été jugée, était modéré dans l’hypothèse où celle-ci devait à nouveau bénéficier d’un transfert en milieu ouvert, sauf pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le risque étant alors considéré comme élevé. Ils ont préconisé, avant toute libération conditionnelle, une évaluation des capacités d’adaptation de l’intéressée, en commençant par une configuration incluant un travail externe, suivie d’une combinaison de travail et de logement externe.
c) Par jugement du 20 juin 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de 20 mois dès le 15 novembre 2024, soit jusqu’au 15 juillet 2026.
Le Juge d’application des peines a considéré qu’il convenait pour A.________, avant toute libération conditionnelle, de faire ses preuves en milieu ouvert, notamment dans le cadre d’un régime de travail et logement externe (ci-après : TELEX). Il a également relevé que, selon l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2025, ainsi que son complément du 27 mars 2025, l’intéressée tirait encore partie de la mesure pénale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y mettre un terme ou de chercher une alternative.
d) Par décision du 26 juin 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé A.________ à poursuivre, dès le lendemain, l’exécution de sa mesure sous la forme du TELEX au domicile de sa mère, à Q***. Il a également ordonné la poursuite d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr G.________, à R***, ainsi que des contrôles d’abstinence. Enfin, il a notamment subordonné le maintien du régime TELEX à une obligation d’exercer une activité professionnelle à un taux de 50 %, ainsi qu’à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP).
12J010
Par courriel du 30 juillet 2025, la FVP a informé l’OEP qu’A.________ ne respectait pas les conditions imposées dans le cadre du régime TELEX, précisant qu’elle ne dormait pas au domicile de sa mère, contrairement à ce qui avait été ordonné, qu’elle l’avait menacée avec un couteau et qu’elle consommait des produits stupéfiants. De son côté, la mère d’A.________ a confirmé ne plus être en mesure d’accueillir sa fille à son domicile, celle-ci se montrant menaçante et adoptant un comportement agressif à son égard.
Le même jour, l’OEP a établi un ordre d’exécution de mesure immédiat et ordonné l’arrestation immédiate, à titre de mesure d’extrême urgence, d’A.________ ; celle-ci a été signalée au RIPOL.
Le 10 août 2025, A.________ a été interpellée par la police et réintégrée en détention à la Prison de la Tuilière.
Par décision du 22 août 2025, l’OEP a ordonné le placement d’A.________, avec effet rétroactif au 10 août 2025, au sein de la Prison de la Tuilière, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
Par courrier du 9 septembre 2025, l’OEP a informé A.________ que le Juge d’application des peines serait saisi et que, dans l’attente d’une décision de cette autorité « seul un maintien en détention [était] envisageable, en raison de [son] parcours pénal et de l’impossibilité de [la] placer dans un foyer ». Il a précisé ce qui suit : « Toutefois, la mise en place d’une conduite est envisageable, pour autant que les conditions soient remplies. Nous vous laissons dès lors le soin d’adresser une éventuelle demande à la Direction de la prison, qui nous la transmettra pour décision, accompagnée de son préavis et de celui du service médical. »
Le 15 septembre 2025, le Service pénitentiaire a établi un rapport de suivi qu’il a adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC). Il a
12J010 conclu en ces termes : « Néanmoins, il demeure important que Mme A.________ puisse effectuer un travail introspectif plus important sur ses infractions commises ainsi que les raisons l’ayant amenée à revenir en détention si elle veut pouvoir voir sa situation s’améliorer et éviter de retomber dans les difficultés qui l’ont conduite à échouer le régime de TELEX qui avait été spécialement mis en place pour elle. Dans l’intervalle, nous préconisons un maintien de l’intéressée en détention dans l’attente de la construction d’un nouveau projet de sortie. »
Le 23 septembre 2025, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, à compter du jour où A.________ pourrait justifier d’un lieu de vie pour sa sortie de prison, étant en outre constaté qu’il n’y avait pas de solde de peine privative de liberté à exécuter en lien avec cette mesure. Il a relevé que l’intéressée n’était pas parvenue à se conformer au cadre auquel elle était astreinte, ainsi qu’à collaborer avec les intervenants. Elle avait très rapidement, dès sa sortie de prison, contrevenu aux conditions imposées alors qu’elle en connaissait les conséquences. Il lui avait été donné à plusieurs reprises la chance de respecter le cadre fixé. Enfin, sa mère avait indiqué ne plus souhaiter l’héberger. Dans ces conditions, l’OEP a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité de placer A.________ en milieu institutionnel, celle-ci ayant du reste déclaré qu’elle n’entendait plus collaborer en vue d’un tel placement. Il en a déduit que la mesure pénale n’avait plus l’effet escompté et qu’il n’y avait pas lieu d’attendre une amélioration de l’état de l’intéressée.
Par avis du 14 octobre 2025, la CIC a constaté qu’A.________ présentait un trouble de la personnalité d’une telle ampleur que l’ouverture et l’intégration dans un foyer, telle qu’elle l’avait préconisé en 2024, n’avaient pas été possible en raison de « problèmes de comportement et de consommation ». Elle a toutefois indiqué qu’elle souscrivait au régime TELEX mis en place par l’OEP, malgré les difficultés rencontrées durant l’été, dans la mesure où la nature des troubles de l’intéressée impliquait nécessairement des rechutes et un traitement sur le long terme. Elle a conclu comme il suit : « Dans cette intention, le travail et le logement
12J010 externes devraient être remis en place, y compris en considérant un logement individuel, associés à un traitement psychothérapeutique du trouble de la personnalité, ce qui présuppose de prolonger la mesure en l’état, et de surseoir pour l’instant à la perspective d’une libération conditionnelle, même si celle-ci demeure souhaitable à terme. »
e) Le 10 novembre 2025, A.________ a demandé un congé d’une durée de 8 heures pour le 18 novembre 2025. Elle exposait qu’elle souhaitait se rendre à W***, T*** 18, et à V***, U*** 8, afin de visiter une chambre et un appartement qu’elle pourrait louer auprès d’un ami proche, E., en vue de sa sortie de prison. Elle précisait qu’elle serait accompagnée, durant la journée, de son ami, M., qui irait la chercher à la prison et la ramènerait à la fin du congé.
Le 11 novembre 2025, la Dre N.________ du SMPP a évalué le traitement institutionnel d’A.________ comme étant « stable » et n’a formulé aucune contre-indication. S’agissant des « éventuelles recommandations visant à réduire le risque », elle a noté ce qui suit : « suivre le programme prévu » et « aucune consommation de substances psychoactives ».
Le même jour, la Direction de la Prison de la Tuilière a préavisé favorablement au congé demandé, en précisant qu’au vu des perspectives actuellement offertes à A.________, il y avait lieu de lui laisser l’opportunité de trouver un logement pour assurer des conditions de vie minimales à sa sortie de prison, quelles que soient les futures modalités de celle-ci.
B. Par décision du 14 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 par A.________, l’OEP a refusé de lui octroyer le congé sollicité.
L’autorité d’exécution a considéré, en application des art. 84 al. 6 et 90 al. 4 CP, que, compte tenu des fragilités d’A.________ en matière de consommation de produits stupéfiants, l’octroi d’un congé n’était pas compatible avec le besoin de protection de la collectivité. Il a en outre estimé qu’un risque de non-retour de congé, voire de récidive, était sérieusement à craindre.
12J010
C. Par acte du 27 novembre 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un congé de durée équivalente à celle de la demande de congé rejetée lui soit accordé, l’autorité intimée étant invitée à fixer la date dudit congé au plus vite en accord avec elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Enfin, elle a requis l’assistance judiciaire, Me Benjamin Schwab lui étant désigné en qualité de conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines, lequel est compétent pour accorder des sorties aux détenus exécutant un traitement institutionnel (art. 21 al. 2 let. c LEP), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
12J010 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites. Il reste à déterminer si la recourante dispose encore d’un intérêt à recourir.
2.1 La recourante admet qu’elle ne dispose plus d’un intérêt actuel, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, puisque la date du congé demandé, le 18 novembre 2025, est passée. Elle expose toutefois qu’il est vraisemblable qu’une contestation similaire puisse se reproduire, en ce sens qu’une nouvelle demande de congé pourrait donner lieu, à nouveau, à une décision de refus fondée sur les mêmes motifs. Elle en déduit qu’elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la question litigieuse, de son droit à obtenir des congés, soit tranchée.
2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur le recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; TF 2C_491/2025 du 10 novembre 2025 consid. 3.1).
Selon le Tribunal fédéral, ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son
12J010 refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 17 juin 2024/434 consid. 1.2 ; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP du 12 septembre 2023/744 consid. 1.2; CREP du 19 janvier 2022/11 consid. 2.2). Toutefois, il peut être renoncé exceptionnellement à l’intérêt actuel et pratique au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, et si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde de son actualité (pour des sanctions disciplinaires exécutées, cf. : TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1 ; 7B_520/2023 du 2 avril 2024, consid. 2.2.1).
2.3 En l’espèce, au moment du dépôt du recours, le 27 novembre 2025, la date sollicitée pour le congé, soit le 18 novembre 2025, était échue. Cela étant, la recourante fait l’objet d’une procédure de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée en sa faveur et, même si celle-ci devait être maintenue par le Juge d’application des peines, la CIC a, dans son avis du 14 octobre 2025, préconisé que le régime TELEX soit remis en place. Dans ce contexte, il est vraisemblable qu’une nouvelle demande de congé soit déposée à brève échéance et qu’elle soit examinée à l’aune de motifs similaires à ceux retenues par l’OEP. Or, il existe un risque que cette demande ne puisse pas être tranchée avant la date souhaitée, ou, comme en l’espèce, qu’elle ne le soit que quelques jours auparavant, rendant ainsi impossible tout contrôle juridictionnel par la Chambre des recours pénale. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer exceptionnellement à l’exigence de l’intérêt actuel. Le recours est donc recevable sous cet angle, de sorte qu’il peut être entré en matière.
3.1 La recourante conteste les motifs ayant conduit l’OEP à lui refuser l’autorisation de sortie sollicitée. Elle fait valoir qu’elle a déjà bénéficié de congés par le passé et qu’elle est à chaque fois revenue en
12J010 détention, sans avoir présenté de danger pour la collectivité, de sorte que le risque de non-retour invoqué serait infondé. Elle soutient ensuite que c’est précisément l’OEP qui, dans le cadre de la procédure de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, aurait proposé de la « laisser sortir », en constatant qu’il n’y avait pas de solde de peine à exécuter, et ce dès l’instant où elle pourrait justifier d’un lieu de vie pour sa sortie. Enfin, elle relève que, malgré un préavis favorable, le refus de l’OEP de lui accorder un congé destiné à rechercher un logement aurait entravé, en contradiction avec les exigences liées à une éventuelle levée de la mesure thérapeutique, toute possibilité de préparer une solution de sortie en vue d’une possible fin de sa mesure institutionnelle.
3.2 En application de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
Selon l’art. 3 al. 1 let. c RASAdultes (règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), les autorisations de sortie s’entendent notamment d’une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier.
En application de l’art. 4 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable (let. b), s'occuper d'affaires personnelles,
12J010 vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement d'exécution est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e), préparer la libération (let. f) (al. 1). En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé (al. 2).
3.3 3.3.1 Il ressort du dossier que la durée de la privation de liberté résultant de la mesure thérapeutique institutionnelle est supérieure à celle de la peine privative de liberté suspendue prononcée le 5 mai 2020 contre la recourante. Ainsi, dans l’hypothèse d’une levée de la mesure, l’intéressée n’aurait en principe plus de solde de peine à exécuter (art. 62c al. 2 CP).
Cela étant, dans sa saisine du 23 septembre 2025, l’OEP, considérant que la poursuite de la mesure paraissait vouée à l’échec (art. 62c al. 1 let. a CP), a proposé au Juge d’application des peines la levée de celle-ci, dès l’instant où la recourante pourrait justifier d’un lieu de vie. En revanche, dans son avis du 14 octobre 2025, la CIC a considéré qu’il y avait lieu, à ce stade, de maintenir la mesure. En effet, selon cette dernière, l’échec du régime TELEX ne saurait être interprété comme définitif, puisque la nature même des troubles de la recourante impliquerait des rechutes et un traitement au long cours. Il est dès lors vraisemblable, au vu de l’avis de la CIC, que le Juge d’application des peines privilégie le maintien de la mesure, en l’état prolongée jusqu’au 15 juillet 2026, plutôt que sa levée immédiate.
12J010
Dans cette perspective, et conformément à l’avis de la CIC, le régime du TELEX devrait être remis en place à brève échéance. Il s’agira alors d’évaluer si la recourante, qui présente, selon l’expertise psychiatrique du 29 janvier 2025, un trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles, des troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples, ainsi qu’une dépendance avérée à diverses substances psychoactives, parvient à respecter un cadre en milieu ouvert. Ces difficultés ont en effet contribué à l’échec de ses placements antérieurs, notamment à la B.________ et, plus récemment, au domicile de sa mère. Elles se sont également manifestées en détention par des tentatives d’introduction de cannabis, des vols de patchs et des insultes et menaces contre les agents des transferts. L’enjeu est ainsi de déterminer si, avec un encadrement et des soutiens adaptés, l’intéressée, qui en manifeste la volonté, peut effectivement s’extraire du cercle vicieux lié à ses consommations.
3.3.2 En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive et sur le besoin de protection de la collectivité. Ce motif, au demeurant peu étayé au regard de l’expertise psychiatrique, doit être relativisé. Il ressort en effet du rapport du 29 janvier 2025 que la recourante présenterait, en cas de nouveau passage en milieu ouvert, un risque de récidive modéré pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles elle a été condamnée, à l’exception des infractions en lien avec la loi fédérale sur les stupéfiants, pour lesquelles le risque est qualifié d’élevé (expertise, pp. 23-25 et 28). Certes, la recourante a déjà bénéficié d’un régime de TELEX, lequel s’est soldé par un échec. Toutefois, durant cette période, il n’apparaît pas qu’elle ait récidivé par des actes de violence, à l’exception de menaces envers sa mère dans un contexte particulier. En revanche, les difficultés constatées semblent surtout s’être traduites par des comportements en lien avec des consommations de stupéfiants, dont elle est la première victime. L’expertise préconise d’ailleurs une progression par étapes, en évaluant d’abord les capacités d’adaptation de la recourante au moyen d’un travail externe seul, avant d’envisager la combinaison travail et logement externes (expertise, p. 27).
12J010
S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel l’OEP aurait donné un préavis favorable à un congé, il est inexact. En effet, dans son courrier du 9 septembre 2025, l’autorité d’exécution s’est limitée à indiquer qu’une conduite était envisageable, ce par quoi il faut entendre une sortie accompagnée par un collaborateur de l’établissement. De plus, cette indication s’inscrivait de toute manière dans la perspective de la levée de la mesure que l’OEP allait proposer au Juge d’application des peines le 23 septembre 2025. Or, comme on l’a vu, cette perspective doit désormais être réexaminée à la lumière du préavis ultérieur de la CIC, favorable au maintien de la mesure et à une remise en place du TELEX.
Au vu de ce qui précède, les futures demande de congé ne devront pas être examinées sous l’angle du risque de récidive, mais à l’aune des objectifs de réinsertion et des besoins thérapeutiques de la recourante, en application de l’art. 4 RASAdultes al. 1 let. c, e et f, notamment. Or, ces objectifs et besoins dépendront du cadre légal à venir (levée ou maintien de la mesure, éventuelle autre mesure telle qu’un traitement ambulatoire, maintien de la mesure avec travail externe uniquement ou maintien de la mesure et TELEX). Ce cadre étant encore indéterminé et la recourante ne démontrant pas, à ce stade, un besoin immédiat et concret d’obtenir un logement, elle ne saurait dès lors, pour ce motif, bénéficier d’un congé.
La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) étant réalisées, la recourante, détenue depuis plusieurs années, étant indigente et la cause non dépourvue de chances de succès. En outre, la situation de cette dernière, tant sur le plan factuel que juridique, nécessite qu’elle soit assistée d’un conseil d’office, de sorte Me Benjamin Schwab lui sera désigné en cette qualité (art. 18 al. 2 LPA-VD).
12J010
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au mandat d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où la motivation de l’autorité intimée était erronée et lacunaire. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire d’A.________ est admise et Me Benjamin Schwab lui est désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, conseil d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par fr. 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office
12J010 d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :