351 TRIBUNAL CANTONAL 889 AP.25.024391 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 3 CEDH ; 38 LEP ; 7 LRECA Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP.25.024391, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 juin 2022 – définitif et exécutoire –, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré N.________ des chefs d'accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie et d'escroquerie ainsi que de tentative d'escroquerie (VI), a constaté qu’il s’était rendu coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au
2 - séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière (VII), a condamné N.________ à la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 102 jours de détention subie avant jugement (VIII), a dit qu'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII, et portant sur 18 mois, était suspendue, la partie ferme étant de 18 mois, et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (IX), l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (X), a constaté que N.________ avait passé 6 jours dans des conditions de détention illicite et a déduit 3 jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII à titre d'indemnité pour le tort moral subi (XI), a expulsé N.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription SIS (XII), et a renoncé à lui allouer une indemnité selon l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XIII). N.________ a été placé en détention avant jugement entre le 17 février et le 6 mai 2020, soit durant 102 jours. Entre le 17 et le 25 février 2020, il a été détenu dans les geôles de la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Après déduction des 48 premières heures respectant la législation applicable, il a ainsi passé 6 jours de détention dans des conditions illicites (cf. CAPE 14 février 2023/38). N.________ exécute actuellement la part ferme de la peine privative de liberté pour laquelle il a été condamné sous le régime de la détention ordinaire au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe. b) Le 19 octobre 2025, N.________ a demandé au Juge d'application des peines une réduction de peine en raison des « conditions extrêmement dures, inhumaines et dégradantes de [sa] détention à la prison de Bois-Mermet à Lausanne, où [il] a été privé de liberté pendant environ 80 jours en février 2020 ». Il a détaillé ses conditions de détention d'alors et a invoqué la Convention européenne des droits de l'homme. Il a également expliqué les conséquences physiques et psychologiques que de telles conditions de détention avaient provoquées sur lui. Il a demandé
3 - une réduction de peine comprise entre 90 et 120 jours et a tenu à souligner qu'il ne demandait aucune compensation financière. Le 28 octobre 2025, la Juge d'application des peines a informé l'intéressé que sa requête avait été attribuée pour instruction et a attiré son attention sur le fait que s'il devait être constaté qu'il avait été détenu dans des conditions illicites, il ne pourrait pas prétendre à une diminution de peine, seule une éventuelle indemnité pouvant entrer en ligne de compte. B.Par ordonnance du 31 octobre 2025, la Juge d'application des peines a refusé d'entrer en matière sur la requête de N.. Elle a exposé que, selon ses renseignements, il avait été détenu à la Prison du Bois-Mermet du 25 février au 6 mai 2020 et que, par conséquent, la fin de son séjour dans cet établissement remontait à plus d'un an. Or, conformément à l'art. 7 LRECA (loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), l'action en responsabilité contre l'Etat se prescrivait par un an et sa demande était dès lors tardive. C.Par acte du 10 novembre 2025, N. a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la réduction de peine qu'il a requise lui est accordée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
2.1Le recourant expose que son acte du 18 octobre 2025 n’était pas une action en responsabilité contre l’État ni une demande d’indemnisation, n’ayant à aucun moment sollicité une compensation financière. Sa demande aurait visé exclusivement une réduction de peine en raison des conditions de détention « inhumaines et dégradantes » subies au Bois-Mermet en 2020. Selon lui, ce type de demande ne serait pas soumis au délai d’une année de l’art. 7 LRECA et la décision attaquée reposerait donc sur une erreur dans la qualification juridique de sa demande. Il conclut à ce que la Chambre des recours réexamine celle-ci et lui accorde la réduction de peine sollicitée, compte tenu de la gravité des violations de ses droits fondamentaux et de leurs conséquences physiques et psychologiques. 2.2 2.2.1L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée
5 - par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_846/2024 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de
6 - nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 [requête n° 7334/13] § 133 ; TF 6B_846/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3). Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137 ; TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CAPE 15 mai 2025/145 consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 consid. 5.2 ; CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 15 mai 2025/145 précité consid. 10.2 ; CAPE 28 janvier 2025/44 précité consid. 5.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_846/2024 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des
7 - conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées). 2.2.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut pas, en règle générale, constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Il appartient donc à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les arrêts indiqués).
8 - Selon le Tribunal fédéral, à la suite du constat des conditions illicites de détention, la jurisprudence ne prohibe pas le renvoi de la cause à une autre autorité, notamment celle compétente en matière de responsabilité de l'Etat, aux fins de fixer la réparation pour tort moral (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 ; ATF 137 I 296 consid. 6). Par ailleurs, si l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), il n'en va pas de même de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui ne peut guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat (ATF 141 IV 349 précité consid. 4.3). Certes, la prise en compte d’une détention illicite jusqu’au jugement et la réduction de peine qui en résulte est admise en pratique. Cependant, cette hypothèse se justifie afin de compenser les conditions de détention illicite subies par une personne qui n’était pas encore condamnée. Or, la situation est différente après l’entrée en force du jugement, dès lors que la peine à exécuter ne peut être modifiée que dans des cas spécifiques. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 349 précité consid. 2.2), le Code pénal et le Code de procédure pénale n'offrent la possibilité de réduire la durée de la privation de liberté à laquelle est soumise le condamné, et par là de modifier le jugement en force, que dans des hypothèses limitées et à des conditions précises, telles que la grâce (cf. art. 381 ss CP) ou la révision (art. 410 ss CPP). 2.3En l’espèce, le recourant sollicite une réduction de peine pour les conditions de détention provisoire illicites qu'il aurait subies avant son jugement du 7 juin 2022. Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus qu’une réduction de peine fondée sur des conditions de détention illicites n’est pas envisageable après l’entrée en force du jugement et il apparaît précisément que le recourant se trouve actuellement sous le régime de l’exécution de peine, ce qui exclut toute réduction de peine. Ainsi, à ce stade, le recourant ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation (cf. CREP 4 octobre 2018/776 consid. 3.3).
9 - Toutefois, il a expressément déclaré y renoncer et, de toute manière, une telle demande se révélerait tardive (cf. art. 7 LRECA). Au surplus, il ressort du jugement définitif et exécutoire du 7 juin 2022 que le recourant a passé 6 jours de détention dans des conditions illicites au sein de la zone carcérale du Centre de la Blécherette entre le 17 et le 25 février 2020 et que trois jours de détention ont été déduits de la peine pour compenser le tort moral subi. Si, comme le recourant le soutient, il a été détenu provisoirement dans des conditions illicites dans un autre établissement de détention et qu’il prétendait à une réduction de peine supplémentaire, il lui appartenait de contester le jugement en temps utile par les voies de droit ordinaires. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :