Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.023089

351 TRIBUNAL CANTONAL 835 OEP/MES/143075/CGY/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 novembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeBruno


Art. 59 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par X.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/143075/CGY/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 571 jours de détention avant jugement et de 12 jours

  • 2 - pour détention provisoire dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif, et a ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) portant sur le traitement des addictions et le traitement des troubles de la personnalité. Les faits retenus étaient en particulier les suivants : « X.________ et A.________ ont vécu une relation de couple à partir du [...] juin 2014 (...). Le couple consommait quasi quotidiennement de la marijuana, (...) et de l’alcool, principalement de la bière dans des quantités plus ou moins importantes. A.________ s’est rendue compte que son ami était une personne très jalouse qui l’incitait à consommer de l’alcool et à fumer des joints de marijuana (...). Elle a donc décidé de rompre avec lui (...) dans le courant du mois d’octobre 2014. En réaction à cette annonce, X.________ a plaqué la jeune femme contre le mur et lui a serré la gorge. A.________ s’est défendue en griffant son agresseur au visage. X.________ était coutumier du fait puisqu’il avait adopté un comportement similaire (violences contre le cou) au préjudice de [3] de ses anciennes amies intimes (...) en [...], [...] et [...]. Malgré ce qui précède et devant l’insistance d’X., A. a toléré la présence de celui-ci à son domicile. La situation entre les parties avaient néanmoins atteint un point de non- retour. Le [...] octobre 2014, vers 17h30, A.________ a rencontré un ex-ami (...). La jeune femme avait caché ce fait à X., en raison de la jalousie de celui-ci. (...) X. [a] ingurgité des bières (...). Au cours de la soirée du [...] octobre 2014 et jusqu’à la première heure du [...] octobre 2014, A.________ et X.________ ont (...) échangé de nombreux messages SMS – A.________ lui a notamment écrit « j suis aller à la police ce soir... dit au revoir à ta fille (...) j’ai toutes les coordonnées de ton ex (...) demain j’appelle ton ex sans fautes » (sic) – (...). X.________ s’est rendu au domicile de A., alors même que celle-ci venait de lui demander par SMS de l’oublier. A. lui a vraisemblablement ouvert la porte. Dans le logement, X.________ a poussé A.________ sur le lit. Il s’est ensuite positionné à côté d’elle en la maintenant sur le dos avec une partie du poids de son corps. Quasiment simultanément, il a tué la jeune fille en saisissant celle-ci au niveau du cou avec les deux mains, puis en exerçant une pression à cet endroit. (...) »

  • 3 - Les magistrats ont considéré, s’agissant de la mesure à prononcer, qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP suivi en milieu carcéral, contrairement à un traitement institutionnel (art. 60 CP) – donc dans une institution ouverte – tel que préconisé par les experts du CHUV dans leur rapport du 4 mai 2015, qui estimaient le risque de récidive comme étant important ou élevé en fonction de la coexistence de troubles identifiés (trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives avec dépendance à l’alcool et un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques prédominants pouvant être considéré comme grave à cause des effets « multiplicateurs » de cette association), devait être ordonné. Les juges ont justifié leur choix par la protection de la sécurité publique. b) Par ordonnance pénale du 31 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a déclaré X.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement, pour avoir, le 31 janvier 2020, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe où il était détenu, dissimulé 50 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle. c) Par décisions des 27 novembre 2020, 22 mars 2022 et 13 juillet 2023, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.. Dans sa dernière décision, il a considéré que le pronostic était manifestement défavorable dès lors que les explications d’X., lequel continuait à ne voir qu’une partie du problème en se focalisant sur des facteurs extérieurs – en particulier l’alcool –, laissaient perplexe en matière d’introspection et de prise de conscience. Ce constat n’était guère de nature à rassurer les autorités qui observaient, de surcroît, que le parcours pénal d’X.________ et son précédent séjour en détention d’une durée conséquente – dénuée manifestement d’effet positif quant à l’aptitude de respecter la loi – étaient autant de facteurs faisant craindre une récidive. En outre, il a pris en compte le bien juridique à protéger.

  • 4 - d) Par jugement du 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 235 jours de détention préventive, de 48 jours d’exécution anticipée de peine et de 15 jours pour réparation du tort moral, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, et une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non- paiement fautif, a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP, et en conséquence l’arrêt du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé en sa faveur par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 juin 2021, et a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d’X.________ aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et du traitement institutionnel. Les faits retenus étaient en particulier les suivants : « [Le] [...] octobre 2021 (...) Vers 13h, X., qui avait déjà consommé une quantité excessive d’alcool à la suite de la dispute du matin, soit une canette de 0,5 L de bière par heure depuis 10h, ainsi que des joints de cannabis, s’est rendu chez [sa compagne] B. pour la sommer de s’expliquer [sur l’échange à connotation ambiguë entre elle et un certain [...]]. (...) Alors qu’X.________ était allongé sur le canapé, sur le ventre, et qu’il l’insultait, la traitant notamment de « grosse pute », de « connasse » et de « pétasse », B.________ s’est emparée d’une télécommande qu’elle a lancée dans sa direction à plusieurs reprises, l’atteignant dans le dos et lui occasionnant ainsi quelques marques. Le sang d’X.________ n’a alors fait qu’un tour. Il s’est relevé et s’est précipité sur B.________ qu’il a saisie au cou avec sa main droite et plaquée au sol. X.________ s’est ensuite placé à califourchon sur elle, a momentanément relâché son étreinte puis lui a asséné une volée de coups, main ouverte, au niveau du visage, tout en lui maintenant les bras. Il l’a encore mordue à hauteur du cou, lui a arraché ses colliers et lui a écrasé le visage contre le sol. Alors qu’elle lui demandait de la laisser tranquille, X.________ a derechef saisi le cou de B.________, cette fois avec ces deux mains, et a serré avec force, l’empêchant

  • 5 - d’arrêter, lui précisant qu’elle n’arrivait plus à respirer. (...) A cet instant, une voisine (...) a sonné à la porte, provoquant la fin de l’agression. (...) [X.] a été interpellé (...) en possession de 11.7 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle. ». Les magistrats ont considéré, s’agissant de la mesure à prononcer, qu’ils avaient acquis la conviction qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, tel que préconisé par les experts du CHUV dans leur rapport du 2 mars 2023, n’était pas suffisant pour soigner X. et éviter la commission de nouvelles infractions. Le risque de récidive était non seulement trop élevé mais en plus il convenait de rappeler qu’X.________ s’en était pris au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie. Le risque était donc trop grand pour prononcer une nouvelle mesure ambulatoire, comme l’avait fait le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans son jugement du 13 juin 2016. Si X.________ avait su, en milieu fermé, montrer le meilleur de lui-même, s’était soumis à son traitement et avait ainsi bénéficié d’une mesure de travail et logement externes (ci- après : TELEX), à compter du 22 juillet 2021, à peine sorti de détention, il avait noué une nouvelle relation sentimentale et avait recommencé à consommer de l’alcool et de la cocaïne. Partant, quand bien même il connaissait ses faiblesses et les risques liés à son engagement dans une nouvelle relation sentimentale, il n’en avait, à aucun moment, parlé avec sa thérapeute. Ainsi, à peine trois mois après sa sortie de détention et alors qu’il bénéficiait d’un suivi ambulatoire, X.________ n’avait pas hésité à réitérer ses actes et a tenté à s’en prendre à la vie de B.. Les juges avaient donc estimé qu’une mesure plus incisive que celle préconisée par les experts devait être ordonnée afin non seulement de traiter X. mais également de protéger la sécurité publique. X.________ avait un besoin manifeste d’être encadré et les conditions pour prononcer une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP étaient donc toutes réunies. Le 7 novembre 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CAPE) a rejeté l’appel d’X.________ et a confirmé le jugement du 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024. Elle a considéré que la décision des premiers juges de révoquer le traitement ambulatoire ordonné le 13 juin 2016 et prolongé par l’ordonnance du juge d’application

  • 6 - des peines le 9 juin 2021, et d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur d’X.________ ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a précisé qu’X.________ avait été sanctionné disciplinairement à trois reprises, pour avoir une fois consommé du cannabis et deux fois pour avoir stocké des médicaments, ce qui démontrait que, même dans un cadre strict et fermé, il persistait à consommer. Ainsi, si d’un point de vue thérapeutique une mesure au sens de l’art. 63 CP était préconisée par les experts, il fallait tenir compte de l’aspect sécuritaire et de l’ordre public. Le 23 juin 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’X.________ aux motifs que la CAPE n’avait pas violé l’art. 59 al. 1 CP, considérant que les conditions pour prononcer une telle mesure étaient réalisées. e) Le 26 juin 2025, le Service de psychiatrie légale de l’Etablissement d’exécution des peines (ci-après : EEP) de Bellevue, par son médecin-psychiatre adjoint et une psychologue-psychothérapeute, a adressé un rapport à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) concernant X.. Il ressort notamment de celui-ci que depuis le 20 février 2023 – date de son précédent rapport – l’intéressé a été reçu à 58 reprises à une fréquence moyenne bimensuelle, sans jamais manquer un seul rendez-vous. X. est très investi dans le suivi et il peut être constaté depuis quelque temps une amélioration de l’alliance thérapeutique et une meilleure confiance en la thérapeute de sa part. X.________ s’est montré preneur et très réceptif aux techniques psychocorporelles et de psycho-traumatologie proposées destinées à traiter les traumas avec ses délits. B.Par décision du 13 octobre 2025, l’OEP a ordonné le placement institutionnel d’X.________ à l’EEP de Bellevue, à Gorgier/NE, avec effet rétroactif au 23 avril 2024, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), a suspendu l’exécution du solde de la peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 571 jours de détention avant jugement et de la peine privative de liberté de

  • 7 - substitution de cinq jours prononcées les 13 juin 2016 et 31 août 2020 au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et a dit que la direction de l’établissement carcéral ainsi que le SMPP étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l’attention de l’OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, que les intervenants devaient communiquer à l’OEP, sans délai, tout incident ou insoumission quant au cadre qui était fixé à X., qu’une évaluation criminologique, ayant notamment pour objectif d’apprécier le risque de récidive ainsi que le risque de fuite serait élaborée par l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) dans le courant du premier trimestre de l’année 2026, qu’une rencontre interdisciplinaire en présence d’un représentant de l’OEP aurait lieu à la réception de l’évaluation de l’UEC au sein de l’EEP de Bellevue afin de faire un point de situation et d’envisager la suite de l’exécution de la mesure pénale, que, suite à cette rencontre, une planification de l’exécution de la mesure pénale serait élaborée dans le cadre d’un plan d’exécution de la sanction, lequel prévoirait les différentes étapes de progression de la mesure pénale, que la situation d’X. serait régulièrement examinée par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, que l’OEP saisirait une fois par année, et ce pour la première fois dans le courant du mois d’octobre 2026, le Juge d’application des peines pour examiner la question de l’éventuelle libération conditionnelle et qu’X.________ était encouragé à collaborer activement avec l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge en étant acteur du suivi dont il bénéficie afin de démontrer son aptitude à s’adapter et à évoluer dans un cadre adapté à sa situation, dans le strict respect des conditions fixées. L’autorité d’exécution, examinant les conditions de l’art. 59 al. 3 CP, s’est référée au rapport des experts du CHUV du 2 mars 2023 et au jugement rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et s’est ralliée à l’appréciation du risque de récidive, qualifié d’élevé. Elle a également estimé qu’un risque de fuite ne pouvait être exclu au vu de la tendance d’X.________ à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles et de

  • 8 - son comportement adopté après les faits, pouvant être qualifié de fuite. En outre, l’OEP a relevé que les sanctions disciplinaires prononcées par la Direction de l’EEP de Bellevue à l’encontre d’X.________ les 5 octobre et 1 er décembre 2022, 21 août 2023 et 4 juin 2025 démontraient que sa problématique addictive était encore présente et qu’il éprouvait des difficultés à respecter les règles régissant le cadre carcéral. Ainsi, elle a considéré qu’avant tout éventuel placement en milieu institutionnel ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP, X.________ devait démontrer avoir suffisamment évolué sur le plan du processus thérapeutique afin que les risques de récidive et de fuite puissent être suffisamment contenus dans une institution ouverte. C.Par acte du 24 octobre 2025, X.________, par l’intermédiaire de son avocate Me Kathrin Gruber, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, pour autant que la libération conditionnelle soit refusée, il est placé dans un établissement adéquat au sens de l’art. 59 al. 2 CP, mais en aucun cas dans un établissement pénitentiaire, et il est constaté que sa détention à l’EEP de Bellevue est illicite depuis son placement dans cet établissement jusqu’à son placement dans un établissement adéquat qui ne peut pas être un établissement pénitentiaire. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être

  • 9 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous en ce qui concerne les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (consid. 2.3 infra).

2.1Le recourant conteste son placement à l’EEP de Bellevue pour un séjour de longue durée faisant valoir que ce ne serait pas un établissement approprié pour effectuer une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP – ce que le juge du fond savait et n’a pas respecté, en violation de l’art. 56 al. 5 CP. Il soutient que la mesure devrait être levée au sens de l’art. 62c al. 1 let. c CP et relève que c’est un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, tel que préconisé par les experts dans leur rapport du 2 mars 2023, qui aurait dû être ordonné. Il se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2017 (TF 6B_842/2016, 6B_1377/2016 consid. 3.1.1), qui considère qu’un séjour dans un établissement d'exécution des peines est envisageable pour autant qu'il soit nécessaire le temps de trouver un établissement approprié mais qu’il est contraire à l'art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus. Un recours à la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la CourEDH) concernant l’EEP de Bellevue serait pendant sur cette question. Il n'existerait d’ailleurs aucun établissement adéquat au sens de l’art. 59 al. 3 CP en Suisse romande – la Suisse aurait été condamnée dans l’arrêt Kadusic c. Suisse notamment –, à l’exception de Curabilis qui ne serait pas adapté à sa situation. Le recourant critique ensuite la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2), selon laquelle l’art. 59 al. 3 CP est une lex specialis par rapport à l’art. 58 CP, dès lors que l’EEP de Bellevue ne dispose pas d’une section distincte pour les détenus sous mesure. En tout état de

  • 10 - cause, le recourant considère que ce serait une mesure au sens de l’art. 59 al. 2 CP qui aurait dû être prononcée et que le principe de proportionnalité aurait été violé dès lors que le placement en milieu fermé doit rester l’exception. Il devrait ainsi être placé dans un établissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM), spécialisé en addictologie. Le recourant conteste la réalisation d’un risque de récidive et de fuite qualifiés. Il relève, s’agissant du premier, que les experts ont indiqué un risque de récidive élevé d’actes de violence dans le cadre de relations intimes. Or il n’a actuellement aucune relation intime et le placement en milieu ouvert constituerait un cadre suffisant pour surveiller ses relations. Quant au risque de fuite, le recourant indique qu’il a bénéficié d’ouverture de régime et ne s’est jamais évadé. Enfin, il soutient qu’il ne pourrait absolument pas évoluer sur le plan thérapeutique en prison dès lors qu’il serait notoire que l’EEP de Bellevue manque de personnel qualifié. 2.2 2.2.1En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 7B_519/2025 du 29 août 2025 consid. 3.2.1). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_519/2025 précité ; TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 et arrêts cités).

  • 11 - L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 7B_519/2025 précité consid. 3.2.2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du (TF 7B_519/2025 précité consid. 3.2.2). 2.2.2Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié. En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (TF 7B_883/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées).

  • 12 - 2.3En l’espèce, en tant que le recours porte sur le jugement du fond – lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 juin 2025 –, et une éventuelle violation de l’art. 56 al. 5 CP, et qu’il tend à la levée de la mesure au sens de l’art. 62c CP, il est irrecevable au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Quant au grief relatif à la réalisation d’un risque de réitération qualifié, le recourant feint d’ignorer qu’il est précisément dans un cas de récidive, ce qui en soit est suffisant pour démontrer que le cadre précédent ouvert qui avait été mis en place n’était clairement pas adapté. Cela étant, comme l’ont retenu les premiers juges dans leur jugement du 23 avril 2024, dont le raisonnement a été confirmé par la CAPE le 7 novembre 2024, puis le Tribunal fédéral le 23 juin 2025, le recourant, à peine sorti de détention – mais toujours en plan d’exécution de sanction (TELEX) –, a noué une nouvelle relation sentimentale avec sa deuxième victime, a recommencé à consommer de l’alcool et de la cocaïne, sans en parler à sa thérapeute, et a ainsi tenté une nouvelle fois de s’en prendre au bien juridique le plus précieux, la vie. Le recourant se méprend donc lorsqu’il affirme que le placement en milieu ouvert constituerait un cadre suffisant pour surveiller ses relations. Qui plus est, il existe un risque que, dans ce genre d’établissement, à l’image d’un EPSM comme il le souhaiterait, il tente de nouer une relation sentimentale avec une personne également placée là-bas, risque actuellement contenu en milieu carcéral. De plus, alors que le recourant est retourné en détention – donc dans un cadre strict et fermé –, il n’a pas réussi à se sevrer puisqu’il a été sanctionné pour consommation de cannabis et stock de médicaments. Le risque est donc hautement probable qu’il commette de nouvelles infractions, que ce soit de la consommation excessive d’alcool et de produits stupéfiants et/ou des actes de violence. Ainsi, si d’un point de vue thérapeutique une mesure au sens de l’art. 63 CP était préconisée par les experts et qu’en général un traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique

  • 13 - approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP, seul un placement en milieu fermé, pour tenir compte de l’aspect sécuritaire et de l’ordre public, est envisageable en cas de risque de récidive qualifié (art. 59 al. 3 CP). On relèvera d’ailleurs que le Collège des juges d’application des peines a refusé par trois fois, dans le cadre de sa première condamnation (2016) – la dernière fois le 13 juillet 2023 – d’octroyer au recourant la libération conditionnelle, au vu de son manque d’introspection et de prise de conscience, faisant craindre une récidive. Il n’y a donc aucune violation du principe de proportionnalité et c’est à bon droit que l’OEP a considéré que l’art. 59 al. 3 CP s’appliquait. On précisera qu’il est superflu d’examiner si un risque de fuite existe, tel que retenu par l’OEP et contesté par le recourant, les conditions de l’art. 59 al. 3 CP étant alternatives. Quant au choix de l’EEP de Bellevue qui ne serait, selon le recourant, pas un établissement approprié au sens de l’art. 59 CP, qui mentionne un arrêt de 2017, il n’existe pour l’heure aucune décision du Tribunal fédéral lui donnant raison, quand bien même un recours serait actuellement pendant devant la CourEDH. L’autorité de céans doit donc se fonder sur le droit en vigueur, et en particulier sur les conditions de l’art. 59 al. 3 CP, à savoir qu’un traitement institutionnel peut être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Le recourant soutient que tel ne serait pas le cas. Toutefois, rien au dossier ne permet de le démontrer et le rapport du Service de psychiatrie légale de l’EEP de Bellevue du 26 juin 2025 montre le contraire. En effet, le recourant est suivi par un médecin-psychiatre et une psychologue, à une fréquence moyenne bimensuelle. Il est preneur du suivi et très réceptif aux techniques utilisées. Ainsi, conformément à la jurisprudence récente en la matière, laquelle tient d’ailleurs compte de la jurisprudence de la CourEDH auquel le recourant fait référence, le placement du recourant à l’EEP de Bellevue, dont le traitement est assuré par du personnel qualifié, n’est pas illicite (cf. TF 7B_883/2023 précité consid. 3.2.2).

  • 14 - Enfin, c’est en vain que le recourant tente de soutenir que l’art 59 al. 3 CP ne serait pas une lex specialis de l’art. 58 CP puisque c’est spécifiquement le contraire que retient la jurisprudence fédérale (cf. TF 6B_1322/2021 précité, repris dans l’arrêt TF 7B_883/2023 précité consid. 3.4). Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’OEP a ordonné le placement du recourant à l’EEP de Bellevue, avec effet rétroactif au moment du jugement de première instance le 23 avril 2024, en application de l’art. 59 al. 3 CP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 13 octobre 2025 confirmée. X.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire compte tenu de la complexité de la cause ainsi que des conséquences importantes de la décision entreprise sur la situation du recourant. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont ainsi réalisées, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Kathrin Gruber désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA- VD). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis

  • 15 - al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr.

  1. Au total, l’indemnité s’élève à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office, fixée à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 2 mai 2024/331 consid. 3). Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD ; cf. CREP précité). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 13 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office de X., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. X., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la
  • 16 - charge de l’Etat, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -OEP, -Direction de l’EEP de Bellevue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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