Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.022990

351 TRIBUNAL CANTONAL 833 AP25.022990-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 octobre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 18 LPA-VD ; 30, 34 et 38 RDD et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par S.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP25.022990-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________ est né le [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est actuellement rentier de l’assurance invalidité. b) Par jugement du 4 décembre 2024, la Cour d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel déposé par S.________ contre le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de

  • 2 - l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a libéré de l’accusation de voies de fait qualifiées, d’omission de prêter secours et de menaces qualifiées (III/I), l’a déclaré coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui (III/II), a ordonné la révocation du sursis accordé le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III/III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans, sous déduction de 478 jours de détention avant jugement (III/IV), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans (III/V). Ce jugement précise notamment que l’activité délictueuse de S.________ est à mettre en lien principalement avec des troubles psychiatriques et secondairement avec un syndrome de dépendance à l’alcool, les actes reprochés ayant eu lieu alors qu’il était pris de boisson. c) S.________ est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 5 août 2024. d) Lors d’une fouille le 28 octobre 2024, du matériel interdit a été retrouvé dans la cellule du prénommé, à savoir :
  • deux manches en bois de 18 et 15 cm ;
  • une cale en bois ;
  • un rasoir trafiqué ;
  • deux gourdes avec du liquide non identifié à l’odeur d’alcool ;
  • du lait fermenté ;
  • un bocal contenant des morceaux de poires dans un liquide sirupeux dégageant une forte odeur de fermentation et testé avec un minimum d’alcool de 3,47% ;
  • 43 comprimés de Tranxilium 5mg ;
  • 2 comprimés d’Escitalopram 10 mg ;
  • 1 comprimé d’Atorvastatin 40 mg. A la suite de cette fouille, un rapport a été établi le 28 octobre
  1. Par décision du 30 octobre suivant, la Direction des EPO a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de S.________.
  • 3 - Dans ce contexte, S.________ a été entendu le 5 novembre 2024 par le Directeur adjoint des EPO. Il a en substance contesté fabriquer de l’alcool, indiquant que le lait et les liquides retrouvés lui servaient à confectionner des cheesecakes. S’agissant des médicaments, il a expliqué qu’ils étaient à lui, qu’il avait demandé à ne plus les prendre, mais que sa thérapeute lui en aurait prescrit en réserve. Il a encore expliqué qu’il était cuisinier et que les produits retrouvés dans sa cellule n’étaient pas destinés à faire du trafic ou à se scarifier. Il a déclaré que les lames de rasoirs provenaient de l’automate de l’établissement et lui servaient pour nettoyer sa plaque de cuisson. Enfin, il a reconnu le vol des manches en bois et de la cale en bois et a expliqué avoir soustrait ce matériel pour s’occuper et faire des sculptures, dessiner et les décorer. Par décision du 6 novembre 2024, la Direction des EPO a infligé à S.________ 5 jours d’arrêts disciplinaires pour fraude et trafic, pour atteinte au patrimoine et pour inobservation des règlements et directives. Par acte du 9 novembre 2024, S.________ a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN). Dans ses déterminations du 21 novembre 2024, la Direction des EPO a estimé que la décision de sanction disciplinaire du 6 novembre 2024 était légitime et proportionnelle compte tenu des agissements et de la nature des objets retrouvés dans la cellule de l’intéressé, des risques qu’auraient pu engendrer la fabrication de ses préparations contenant de l’alcool, son rasoir modifié ou encore son stockage de médicaments, ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de son manque de remise en question. S’agissant du stock de médicaments retrouvé, elle a indiqué qu’un « Guide pour la personne détenue » était remis à chaque nouvel arrivant en détention aux EPO et qu’il y était mentionné que le stockage de médicaments était interdit et punissable selon le RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1), les médicaments non utilisés devant être laissés dans la barquette et rapportés au service médical. Enfin, elle a rappelé que l’intéressé avait déjà été sanctionné les

  • 4 - 4 septembre et 2 octobre 2024 pour avoir fabriqué du jus en fermentation contenant de l’alcool. Le 16 décembre 2024, S.________ s’est déterminé sur le contenu de l’écriture du SPEN du 21 novembre 2024 précitée. Il a expliqué que la récupération de morceaux de bois voués à l’incinération dans la poubelle de la mancherie ne constituait pas un vol au sens pénal et a précisé qu’aucune base légale n’empêchait un détenu de posséder du bois. Selon lui la modification apportée au rasoir lui permettait de nettoyer sa plaque de cuisson et n’avait aucune fin criminelle. Par ailleurs la fermentation de lait ne produisait pas d’alcool et les médicaments retrouvés dans sa cellule étaient des médicaments prescrits, de sorte que leur détention n’était pas illégale. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions prises dans son acte du 9 novembre 2024. B.Par décision du 13 octobre 2025, le Chef du SPEN a rejeté le recours du 9 novembre 2024 déposé par S.________ (I), a confirmé la sanction disciplinaire du 6 novembre 2024 rendue par la Direction des EPO à l’encontre du prénommé (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Cette autorité a considéré que les faits dénoncés étaient établis, que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de S.________ tenait compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de sa culpabilité, de sa situation personnelle et de ses antécédents disciplinaires pour des faits similaires, relevant à cet égard qu’il avait une nouvelle fois démontré ne pas avoir compris la nécessité de respecter le cadre en vigueur au sein de l’établissement. C.Par acte du 23 octobre 2025, S.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'annulation des accusations/sanctions relatives à l'alcool, faute d'analyses scientifiques, à défaut leur modification en un avertissement, à l'annulation des accusations/sanctions relatives aux médicaments, faute de directives claires, à défaut leur modification en un avertissement, à l'annulation des accusations/sanctions relatives aux

  • 5 - déchets de bois, faute de propriétaire lésé, à défaut leur modification en un avertissement, à l’annulation des accusations/sanctions relatives à la lame de rasoir, faute de propriétaire lésé, à défaut leur modification en un avertissement, et à la réparation du tort subi (arrêts), à hauteur de 4'500 francs. Il a également déclaré être indigent et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Yaël Hayat « sur ce dossier et dans les futures démarches y relatives ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Interjeté par écrit, en temps utile, par le détenu sanctionné, contre une décision du Chef du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 4 ci-dessous.

  • 6 - 2.1Le condamné se plaint de la violation du principe de proportionnalité et de « déductions irrationnelles » basées sur des préjugés généraux en milieu carcéral, ayant pour conséquence une instruction à charge uniquement. Il conteste ainsi l’analyse du taux d’alcool des liquides retrouvés, estimant que ces outils seraient impropres à établir une alcoolémie scientifiquement démontrée, a fortiori l’évaluation fondée sur un seul ressenti olfactif. Il nie également la possibilité de produire de l’alcool à partir de lait. Concernant le stockage des médicaments, le condamné expose qu’il n’existerait aucune quantité (p.ex. nombre de jours de traitement) maximale autorisée dans les règlements et directives applicables, et que « tous les détenus ayant une prescription médicamenteuse » se feraient « piéger par ce flou » qui servirait à sanctionner les détenus à l'envi et à la « tête du client ». Concernant l'accusation d'atteinte au patrimoine, le condamné justifie la détention des morceaux de bois par le fait qu’ils étaient mis à la poubelle, de sorte que ces déchets n’appartenaient à personne et que leur récupération et leur recyclage (à des fins artistiques et récréatives) ne serait pas punissable. Enfin, concernant la lame de rasoir, le condamné fait valoir qu’elle a été achetée à l'automate de l’établissement, ce qui impliquerait qu’elle serait légale, ce d’autant qu’elle servirait au nettoyage de la plaque électrique dont il dispose. 2.2L’art. 30 al. 1 RDD prévoit que la personne détenue qui aura fabriqué ou détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livrée à un trafic ou des tractations portant sur de telles substances ou objets sera notamment sanctionnée de l’avertissement (let. a), de l’amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours (let c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 20 jours (let. g).

  • 7 - Selon l’art. 34 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura commis un vol ou toute autre atteinte à la propriété d’autrui sera notamment sanctionné de l’avertissement (let. a), de l’amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 20 jours (let c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 20 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu’à 20 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 20 jours (let. g). L’art. 38 RDD quant à lui prévoit que la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).

2.3En l’espèce, les morceaux de bois pris à l’atelier tombent sous le coup de l’art. 34 RDD, le recourant ayant d’ailleurs reconnu, dans son audition du 5 novembre 2024, les avoir volés pour s’occuper et faire des sculptures, dessiner et les décorer pour son plaisir personnel. Quant aux préparations – alcoolisées ou non, peu importe leur degré précis d’alcoolémie, voire la présence d’alcool, de sorte que les considérations à cet égard sont vaines –, elles tombent sous le coup de l’art. 30 al. 1 RDD dès lors qu’il s’agit de substances prohibées. S’agissant du rasoir, dans la mesure où cet objet a été transformé, ce que le recourant ne conteste pas mais justifie par la

  • 8 - nécessité de nettoyer sa plaque de cuisson, il constitue un objet dangereux qui n’est pas autorisé. Sa détention contrevient également à l’art. 30 al. 1 RDD. Quant à la détention des médicaments – pour la part détenue en excès (il a été retenu deux semaines de traitement en surplus sur les 43 comprimés) – elle constitue une infraction à l’art. 38 RDD. On rappellera à cet égard que chaque personne entrant aux EPO reçoit le « Guide de la personne détenue », dans lequel il est entre autres spécifié que le stockage de médicaments est interdit, et que les médicaments non utilisés doivent être laissés dans la barquette et rapportés au service médical. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer que le cumul de médicaments, même prescrits, était illégal. Au vu de ce qui précède, la condamnation de S.________ pour avoir enfreint les art. 30, 34 et 38 RDD ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

3.1Cela étant, reste à examiner si la sanction de 5 jours d’arrêts disciplinaires au sens de l’art. 44 RDD est adéquate. 3.2 A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2). L’avertissement ne peut être prononcé qu’en cas de première infraction disciplinaire ou d’infraction de peu de gravité (art. 39 al. 2 RDD). Selon l’art. 44 al. 4 RDD, la durée maximale des arrêts est de 30 jours.

  • 9 - 3.3En l’occurrence, les dispositions enfreintes par S.________ prévoient des sanctions allant de l’avertissement jusqu’à des arrêts de 10, respectivement 20 jours. Le recourant étant en situation de récidive et les infractions n’étant pas de peu de gravité, un avertissement n’est pas envisageable. S.________ doit être condamné pour trois infractions qui ne sont pas de moindre importance, et dont une au moins est un cas de récidive spéciale puisqu’il avait déjà été condamné les 4 septembre et 2 octobre 2024 pour avoir fabriqué du jus en fermentation contenant de l’alcool, ce qui démontre son peu de prise de conscience. Au vu de ces éléments et de la situation personnelle du détenu, la sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêts disciplinaires est adéquate et doit être confirmée.

4.1Le recourant déclare encore que : « (...) le SPEN a mis plus d’une année pour statuer et rendre une décision, sur deux recours simples. Cette habitude systématique ([...], [...], etc.) est préjudiciable aux accusés. De plus pourquoi le SPEN n’a pas également statué sur le recours interjeter (sic) le 10 octobre 2024 contre la décision du 02 octobre 2024? ». 4.2En l’occurrence, le moyen n’est pas motivé à satisfaction de droit, de sorte qu’il est d’emblée irrecevable (art. 385 al. 1 et 2 CPP). Quant à la question de savoir pour quelles raisons le SPEN n’a pas statué sur le recours interjeté par S.________ le 10 octobre 2024 contre la décision du 2 octobre 2024, elle ne relève pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, qui n’est pas saisie dans ce dossier en l’état, et, partant, elle est également irrecevable. 5.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yaël Hayat en qualité de conseil d’office pour la

  • 10 - présente procédure, mais aussi pour ses futures démarches en relation avec ce dossier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; TF 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.2). 5.1.2 Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 16 décembre 2024/905 consid. 5.2.2 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2, JdT 2016 III 33). Ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, l'art. 132 CPP ne pouvant s'appliquer tout au plus qu’à titre de droit cantonal supplétif, pour autant que le droit cantonal le prévoie (TF 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 et les références

  • 11 - citées, non publié aux ATF 149 I 161 ; TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées). Il découle de ces principes que l’art. 18 LPA-VD est le siège de la matière en droit cantonal (CREP 16 décembre 2024/905 précité). 5.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’assistance d’un avocat lui aurait été nécessaire pour la procédure de recours. Au demeurant, il a été en mesure d’articuler ses moyens et la cause ne présentait aucune difficulté qu’il n’était pas à même de surmonter seul, quand bien même son recours était voué à l’échec. Le recourant sollicite également la désignation de Me Yaël Hayat pour ses futures démarches relatives à ce dossier. La Chambre de céans n’est toutefois pas compétente pour désigner un avocat pour d’autres opérations que celles afférentes à la procédure de recours. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 13 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________.
  • 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire (réf. : SPEN/152417/AMN/lbr), -Direction des Etablissements de la plainte de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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