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TRIBUNAL CANTONAL
AP25.- 5050 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2025 Composition : M . K R I E G E R, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.-, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Ressortissant suisse, célibataire et sans profession, C.________ est né le 1994 à Q.
12J010 b) Selon l’avis de détention du 28 août 2025 (P. 3/21) et les pièces au dossier (P. 3/1, 3/2, 3/4 et 3/5), C.________ exécute les peines privatives de liberté suivantes :
c) C.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 15 août 2024, au sein de l’Etablissement de détention de la Promenade à la Chaux-de-Fonds avant d’être transféré le 31 mars 2025 au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), à Orbe, où il est actuellement
12J010 détenu. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 30 novembre 2025 et le terme de celles-ci est fixé au 20 décembre 2026.
d) En sus de celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état de neuf condamnations, prononcées entre 2012 et 2022, principalement pour des infractions contre l’intégrité physique, le patrimoine – y compris avec violence –, l’honneur et la liberté, ainsi que pour des délits à la loi fédérale sur la circulation routière, la loi fédérale sur les armes et la LStup, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 30 mois.
Il en ressort également que l’intéressé a bénéficié de deux libérations conditionnelles, accordées par le Juge d’application des peines les 24 avril 2019 et 6 juin 2023, lesquelles ont été révoquées, respectivement le 18 mai 2021 par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 11 février 2023 par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
e) Au cours de son exécution de peines, C.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes (P. 3/6, 3/7 et 11) :
Le 20 août 2024, amende de 175 fr., dont 100 fr. avec sursis pendant trois mois, pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement (refus de se soumettre à une prise d’urine) ;
Le 1 er octobre 2024, 10 jours d’arrêts disciplinaires dont 5 avec sursis pendant trois mois, pour insubordination et incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement, menaces dirigées contre le personnel de l’établissement et atteintes illicites au patrimoine d’autrui (dommages causés à sa télévision et entrave aux agents de détention qui souhaitaient prendre l’ascenseur) ;
Le 1 er avril 2025, amende de 50 fr., pour consommation de produits prohibés (THC) ;
Le 12 mai 2025, 12 jours d’arrêts disciplinaires, pour atteinte à l’intégrité physique (plusieurs coups donnés avec la main à un codétenu) ;
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f) Par décision du 3 juin 2025 – à la suite des faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire du 12 mai 2025 –, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la révocation du placement de C.________ à la Colonie fermée des EPO et son transfert au Pénitencier des EPO à compter du jour de sa sortie des arrêts disciplinaires (P. 3/8).
g) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 20 août 2025 (P. 3/20), la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de C.________, considérant que celle-ci était prématurée. Elle a souligné que la qualité de son travail à l’atelier donnait satisfaction, qu’il entendait commencer à rembourser ses frais de justice et qu’il bénéficiait d’un réseau familial soutenant, de deux promesses d’embauche, ainsi que d’un logement. Toutefois, elle a relevé que son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche, qu’il avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, qu’il n’avait pas su maintenir une stricte abstinence aux stupéfiants et avait refusé de se soumettre à des analyses toxicologiques à plusieurs reprises, qu’il était durablement inscrit dans une délinquance à caractère polymorphe, ayant
12J010 récidivé à plusieurs reprises sans que la sanction pénale ne le dissuade de commettre de nouvelles infractions et enfin qu’il avait à deux reprises trahi la confiance placée en lui par les autorités en récidivant durant les délais d’épreuve auxquels il avait été soumis après ses élargissements anticipés.
S’agissant de son comportement en détention, la direction de la prison a relevé que C.________ s’était montré relativement discret à son arrivée, mais que son nom était souvent évoqué lors de certaines tensions dans sa division et qu’il rencontrait des difficultés à gérer ses émotions. En outre, malgré ses bonnes intentions, il arrivait qu’une forte odeur de cannabis se dégage de sa cellule. S’agissant de son comportement dans le cadre de son travail à l’atelier « imprimerie », il ne prêtait pas le flanc à la critique et l’intéressé était bien intégré auprès de ses pairs.
B. a) Le 13 octobre 2025, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à C.________ (P. 3). L’autorité d’exécution a relevé que malgré l’octroi de deux libérations conditionnelles, le prénommé ne semblait pas avoir saisi l’ultime chance qui lui avait été octroyée, puisque que dès sa sortie de détention, le 8 juin 3023, il ne s’était présenté à aucun des rendez- vous fixés tant par la Fondation vaudoise de probation que le Centre d’Aide et de prévention et avait très rapidement récidivé dans la commission d’actes délictueux. En outre, l’autorité d’exécution a relevé les innombrables condamnations de l’intéressé, depuis plus de 10 ans, le peu d’effet que ses précédentes incarcérations avaient exercé sur lui, ainsi que son incapacité à se conformer aux règles et directives qui lui étaient imposées. Ainsi, l’OEP a estimé que le condamné devrait mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour se ressaisir, entamer un travail d’introspection et consolider ses projets de réinsertion.
b) Le 24 octobre 2025, Me Jeremy Chassot a été désigné en qualité de conseil d’office de C.________.
c) Entendu le 12 novembre 2025 par la Juge d’application des peines, en présence de son conseil d’office (P. 12), C.________ a déclaré,
12J010 s’agissant des sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet, qu’il n’avait pas frappé son codétenu et qu’il s’était défendu. En ce qui concerne les prises d’urine, il refusait de s’y soumettre devant les gardiens de prison. Au sujet de sa condamnation, il a en substance évoqué ses regrets, la gravité de ses actes et le fait qu’il aurait pu tuer quelqu’un d’autre ou lui-même alors qu’il conduisait, mais qu’il avait eu « un coup de panique ». Interrogé sur ses récidives durant les délais d’épreuve, il a reconnu sa responsabilité dans les actes commis tout en indiquant qu’il ne disposait pas du même soutien qu’à présent, qu’il avait désormais retrouvé sa femme et ses enfants, dont son fils autiste, et qu’un travail l’attendait à sa sortie de prison. Ainsi, il prévoyait de travailler en tant qu’électricien avec son beau- frère et les week-ends chez [...], ainsi que vivre dans l’appartement de son père à Lausanne avec son épouse et leurs enfants. Concernant les facteurs susceptibles de l’amener à récidiver, il a relevé l’utilité d’un suivi thérapeutique, de cours FEP et de contrôles urinaires. Il a dans un premier temps nié consommer du cannabis en détention avant de reconnaître des consommations occasionnelles. Enfin, il a sollicité l’octroi d’une « toute dernière chance avec des conditions » en indiquant qu’il bénéficiait d’un bon soutien familial et qu’il avait besoin de revoir son père à l’extérieur.
d) Par courrier du 13 novembre 2025 (P. 15), le Ministère public cantonal Strada s’est rallié au préavis négatif de l’OEP pour les mêmes motifs que ceux invoqués par cette autorité.
e) Dans ses déterminations du 19 novembre 2025 (P. 16), C.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle à compter du 30 novembre 2025 et à ce qu’une assistance de probation, un suivi psychiatrique et des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants soient ordonnés durant la durée du délai d’épreuve d’une année. Il a souligné que ses propos illustraient parfaitement ce qui avait changé dans sa vie personnelle et professionnelle par rapport aux années 2019 et 2023, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être accordée une ultime fois. Enfin, il a produit une attestation de suivi à partir de janvier 2026 établie par le Dr [...], méd. Spéc.
12J010 FMH Psychiatrie et psychothérapie au sein de l’Ensemble Hospitalier de la Côte, à Aubonne.
f) Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à C.________ (I), a arrêté l’indemnité de son conseil d’office, à 1'750 fr. 95, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III).
Cette autorité a retenu qu’en dehors de la condition temporelle, aucune des conditions cumulatives prévues par l’art. 86 al. 1 CP n’était réalisée. Elle a relevé que C.________ avait écopé de pas moins de 10 sanctions disciplinaires en un peu plus d’un an, dont trois pour des faits graves, à savoir pour des menaces à l’encontre du personnel de détention et pour avoir agressé physiquement un codétenu, ce qui lui avait valu la révocation de son placement à la Colonie fermée des EPO, ainsi que pour des consommations régulières de cannabis. Ses déclarations en audience témoignaient d’un amendement qui confinait au néant, ayant l’outrecuidance d’affirmer qu’il ne consommait pas de cannabis, et minimisant sa responsabilité dans l’agression de son codétenu, qui l’aurait insulté au préalable. Il n’y avait qu’au sein de l’atelier « imprimerie » que son attitude était adéquate. Qualifiant la posture de C.________ quasi constamment d’oppositionnelle et de transgressive – voire agressive –, son comportement en détention atteignait un degré interdisant d’emblée d’envisager un élargissement anticipé.
Par surabondance, le juge d’application des peines a considéré que le pronostic qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur était résolument défavorable, vu les nombreux antécédents de C.________ avec récidives régulières, dont deux avaient conduit à la révocation de précédentes libérations conditionnelles. Il ne pouvait en outre être donné crédit à ses déclarations, dans la mesure où il avait justement fait montre du même repentir en audience lors des examens de ses deux précédentes libérations conditionnelles et que cela ne l’avait pas empêché pour autant de récidiver derechef. L’autorité inférieure a également émis des doutes au
12J010 sujet de l’efficience de la démarche du détenu tendant à entamer un suivi psychiatrique à sa sortie de détention, eu égard à son refus de bénéficier d’un tel suivi en détention et ses contradictions. Ainsi, en dépit d’une promesse d’embauche signée auprès d’une société de restauration et du soutien dont il semblait pouvoir compter à sa sortie de détention, la première juge a considéré qu’il convenait de lui refuser la libération conditionnelle.
Enfin, sous l’angle du pronostic différentiel, la première juge a considéré qu’une amélioration pouvait être attendue du condamné, si celui- ci utilisait le temps en détention le séparant du prochain examen de sa libération conditionnelle dans un an pour changer radicalement de comportement en détention et pour débuter un suivi psychothérapeutique avec le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP), ce qui présentait un avantage pour sa réinsertion, mais aussi et surtout pour la sécurité publique à laquelle la priorité devait être accordée.
C. Par acte du 8 décembre 2025, C.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de son chiffre I en ce sens que la libération conditionnelle lui est immédiatement octroyée, au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, à l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement le maintien de l’assistance judiciaire en faveur de Me Jeremy Chassot pour la procédure de recours et à l’allocation d’une indemnité de 1'103 fr. 30. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de son chiffre I en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée, la durée du délai d’épreuve étant fixée à une année, durant lequel une assistance de probation, un suivi psychiatrique et des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants sont ordonnés, à l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement le maintien de l’assistance judiciaire en faveur de Me Jeremy Chassot pour la procédure de recours et à l’allocation d’une indemnité de 1'103 fr. 30.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites avec le mémoire de recours.
2.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation incomplète et erronée des faits. Il invoque son bon comportement en détention et soutient que la deuxième condition cumulative de l’art. 86 al. 1 CP serait réunie. Il fait également valoir qu’un pronostic favorable devrait être émis quant à son comportement futur, à tout le moins, un pronostic qui ne serait pas défavorable.
2.2 Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
12J010 détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1).
Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 21 mai 2024/385 ; CREP 12 janvier 2024/24).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b ; TF 7B_1294/2024 précité). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
12J010 considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_1294/2024 précité).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité).
2.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que la première juge a considéré que le comportement du recourant en détention constituait à lui seul un obstacle à son élargissement. Non seulement l’agression gratuite d’un codétenu par le recourant était suffisamment grave au point que son transfert de la Colonie fermée au Pénitencier fût justifié (P. 3/8), mais il avait également menacé le personnel de détention qui l’avait surpris à consommer du cannabis et empêché trois agents de détention de pouvoir prendre l’ascenseur après leur refus de changer sa télévision. En outre, il sied de relever que le condamné a été sanctionné à de multiples reprises pour consommation de THC, possession de résine de cannabis et refus de se soumettre à des prises d’urine.
12J010 C’est donc à bon droit que la première juge a retenu que les manquements au cadre disciplinaire reprochés à C.________ étaient suffisamment graves pour lui refuser tout élargissement.
Par surabondance, s’agissant du pronostic résolument défavorable posé par la juge d’application des peines, c’est en vain que le recourant invoque pour preuve de son amendement ses propres déclarations, les différentes offres de soutien émanant de ses proches, les promesses d’embauche dont il bénéficierait et les projets d’avenir qu’il entendrait investir. En effet, lors de deux autres examens de la libération conditionnelle (P. 4 et 5), le recourant faisait les mêmes promesses et tenait peu ou prou le même discours que celui qu’il a servi à la juge d’application des peines lorsqu’il a été entendu le 12 novembre 2025, ce qui ne l’avait pas empêché de trahir la confiance placée en lui, en récidivant à deux reprises – il l’avait même fait quelques jours après que l’autorité lui avait accordé sa confiance. En outre, le fait que l’intéressé reconnaisse ses actes délictueux ne suffit pas pour retenir une réelle prise de conscience, tant il ne cesse de tenter de se dédouaner de ses actes, qu’il s’agisse de ses récidives ou de violations du règlement carcéral. Le recourant ne peut donc guère s’attendre à ce que l’autorité donne du crédit à ses belles intentions, et le fait que ses projets soient davantage étayés que lors de ses précédentes libérations conditionnelles n’y change rien. D’ailleurs, au moment de statuer sur un précédent élargissement, le juge d’application des peines avait noté que le comportement du recourant en détention s’était réellement amélioré, comme en témoignait la diminution des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, au point qu’il était possible de lui accorder une ultime chance. Or, force est de déplorer qu’on ne constate pas la même évolution positive à présent, le recourant ayant même été sanctionné pour consommation de cannabis le 15 octobre dernier, alors que la présente procédure de libération conditionnelle était en cours. Quant aux règles de conduite auxquelles le recourant dit vouloir se soumettre une fois son élargissement obtenu, elles ne permettraient pas d’atténuer le risque sérieux de récidive. En effet, l’on peut tout d’abord légitimement s’interroger sur la pertinence des contrôles d’abstinence que propose le recourant, étant donné qu’il s’est régulièrement opposé à de tels
12J010 contrôles en détention et qu’il parvient même à consommer des stupéfiants en milieu carcéral. Ensuite, la Chambre de céans est fondée à nourrir de sérieux doutes quant à la sincérité de la volonté affichée par le recourant d’entreprendre un suivi psychiatrique une fois libéré. D’une part, on ne voit pas de motif de révoquer en doute le constat que la Direction des EPO a posé, selon lequel le condamné refusait de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, ainsi que cela découlait des informations transmises par le SMPP. D’autre part, la demande de consultation psychiatrique du recourant du 14 juillet 2025 semble davantage mue par une échéance temporelle que par une sincère volonté de se remettre en question, le prévenu invoquant à l’appui de sa demande l’approche de sa libération conditionnelle (P. 17/2/9). Pour le surplus, force est de constater que le recourant a déjà été libéré conditionnellement à deux reprises au profit de mesures d’accompagnement sans que celles-ci n’aient exercé un quelconque effet protecteur sur ce condamné multirécidiviste. Enfin, le pronostic différentiel formulé par la première juge échappe à la critique et la Chambre de céans peut le faire entièrement sien, par adoption de motifs.
Il s’ensuit que le pronostic qu’il convient de poser s’agissant du comportement futur de C.________ est résolument défavorable.
Ainsi, le Juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP ni constaté de manière incomplète ou erronée les faits en refusant la libération conditionnelle au recourant.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés.
La désignation de Me Jeremy Chassot en qualité de défenseur d’office du recourant vaut également pour la procédure de recours.
12J010 En revanche, les arguments et conclusions du recourant étant d’emblée voués à l’échec, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à son conseil d’office, étant rappelé que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est confirmée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à Me Jeremy Chassot pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
12J010 Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :