Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.021150

353 TRIBUNAL CANTONAL 860 AP25.021150-KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 novembre 2025


Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesByrde et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par E.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.021150-KEL, la Chambre des recours pénale considère : Vu la décision du 23 septembre 2025, par laquelle l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé les congés sollicités pour les 27 septembre et 4 octobre 2025 par E.________, né le 27 juillet 1984, qui exécute des peines privatives de liberté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, pour le motif qu’un plan d’exécution de la sanction n’avait pas encore été élaboré et que les demandes de congé du prénommé étaient donc prématurées, un risque de fuite et de récidive ne pouvant être exclus,

  • 2 - vu le recours déposé le 26 septembre 2025 par E.________ contre cette décision, vu le plan d’exécution de la sanction, validé le 9 octobre 2025 par l’OEP, qui prévoit, dès son avalisation et sous réserve de la réussite d’au moins une conduite sociale, un régime de congés, avant l’examen, dès le 22 novembre 2025, de la libération conditionnelle d’E., vu l’acte du 17 octobre 2025 du Ministère public cantonal Strada, par lequel il a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se ralliait au contenu de la décision attaquée, vu les déterminations du 21 octobre 2025, dans lesquelles l’OEP a indiqué qu’ensuite de l’avalisation du plan d’exécution de la sanction, E. avait pu bénéficier d’une sortie accompagnée en date du 16 septembre 2025 qui s’était bien déroulée, que deux congés de 12 heures lui avaient été octroyés les 1 er et 8 novembre 2025 et que dans ces conditions, le recours devenait sans objet, vu la réplique du 6 novembre 2025, dans laquelle E.________ a déclaré adhérer au courrier précité de l’OEP, en ce sens que le recours était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle, et a conclu à ce que les frais de justice, y compris les dépens, soient laissés à la charge de l’Etat, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2),

  • 3 - que si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), qu’en l’espèce, dans ses déterminations du 21 octobre 2025, soit après que les dates des congés sollicités par le recourant ont été dépassées, l’OEP a dit qu’elle accorderait désormais des congés au recourant, qu’ainsi, l’exigence de l’intérêt juridique pratique et actuel au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, auquel la Chambre des recours pénale s’apprêtait à renoncer au motif que la contestation pouvait se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; TF 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1 et les réf. citées), n’existe plus, que, dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 26 septembre 2025 par E.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2025 par l’OEP sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; attendu que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2), que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ibidem), que ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibid.),

  • 4 - que ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (ibid.), qu’en l’espèce, le recours est devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant, que les frais de la procédure de recours, fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat, que le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP cum 38 al. 2 LEP), qu’au vu des courriers produits par Me Kathrin Gruber, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 49 fr. 55, que l’indemnité s’élève ainsi à 662 fr. en chiffres arrondis.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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