ATF 136 IV 97, 6B_558/2021, 6B_753/2021, 6B_930/2019, 7B_63/2024, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 750 OEP/CPPL/44705/BD/SBN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Glauser
Art. 38 LEP et 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par N.________ contre la décision rendue le 29 août 2025 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/44705/BD/SBN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né le [...] 1985, doit exécuter 30 jours de peine privative de liberté prononcés par ordonnance pénale – définitive et exécutoire – rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. En sus de cette peine, en 2022, il avait 40 jours de peines privatives de liberté de substitution à exécuter,
2 - résultant de la conversion de 35 amendes. Certaines ont été payées et d'autres sont prescrites, de sorte qu'à ce jour, en sus de la peine de 30 jours précitée, il ne doit plus exécuter que 5 jours de privation de liberté résultant de la conversion d'une amende de 500 francs. b) Le 30 mai 2022, N.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter ses peines sous la forme de la surveillance électronique. Le 16 septembre 2022, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a préavisé défavorablement à cette demande, estimant que l'intéressé ne remplissait que partiellement les conditions requises. La FVP a toutefois relevé que le prénommé s’était montré motivé à l’idée d’effectuer sa peine sous la forme d'un travail d’intérêt général et qu’il avait indiqué être en mesure de s’acquitter du montant de 1'600 fr. relatif à ses amendes préfectorales, afin d’exécuter le solde de sa peine en milieu ouvert. Par décision du 7 novembre 2022, l’Office d'exécution des peines (OEP) a refusé d’accorder à N.________ le régime de la surveillance électronique, respectivement du travail d'intérêt général. Il a en effet constaté que l’extrait du casier judiciaire du prénommé mentionnait neuf condamnations entre 2012 et 2021 et que, malgré la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 5 mai 2019, l’intéressé avait récidivé à plusieurs reprises, à l’échéance du délai d’épreuve d’une année. Partant, l’OEP a retenu que N.________ présentait un risque de récidive, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions permettant de lui octroyer ces régimes de détention alternatifs. Cela étant, afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de N., l’OEP a indiqué être prêt à entrer en matière pour l’octroi du régime de la semi-détention. Il a imparti au prénommé un délai de dix jours pour requérir formellement ce régime. c) Par courrier non daté, reçu par l’OEP le 2 décembre 2022, N. a indiqué souffrir de claustrophobie sévère et a demandé « une solution adéquate ». Il a en outre produit un certificat médical établi le 27
3 - janvier 2014 par le Dr [...], indiquant qu’il présentait plusieurs phobies spécifiques isolées, dont la claustrophobie. Par courrier du 6 décembre 2022, l’OEP a imparti à N.________ un ultime délai au 22 décembre 2022 pour transmettre sa demande formelle d’exécution de peine sous le régime de la semi-détention, ainsi que certains documents. Il a d’abord constaté que le certificat médical précité ne mentionnait nullement que le prénommé était inapte à l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention et s’est ensuite référé à sa décision du 7 novembre 2022 refusant les régimes de la surveillance électronique et du travail d’intérêt général. Par courrier du 30 décembre 2022, l’OEP a imparti à N.________ un ultime délai au 6 janvier 2023 pour lui faire parvenir sa demande formelle d’exécution de peine sous le régime de la semi-détention, ainsi que certains documents. Il l’a averti que passé ce délai, il serait directement convoqué en régime ordinaire, en milieu carcéral. d) Par ordre d’exécution des peines du 26 janvier 2023, l’OEP a sommé N.________ de se présenter le 22 mai 2023 à la Prison du Bois- Mermet, afin d’effectuer ses peines en détention ordinaire. Par courriel du 22 mai 2023, N.________ a, de nouveau, demandé à l’OEP de pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique ou du travail d’intérêt général. Il a annexé un certificat médical établi le 19 mai 2023 par le Dr [...], médecin psychiatre, certifiant qu’il présentait des éléments cliniques et le diagnostic de trouble anxieux phobique spécifique de la claustrophobie et que de ce fait, il apparaissait incapable d’assumer de manière adéquate un séjour dans un cadre fermé. e) Par décision du 29 juin 2023, l’OEP, considérant que les motifs invoqués par N.________ dans son courriel du 22 mai 2023 n’étaient pas nouveaux et ne permettaient pas de remettre en question son appréciation selon laquelle il présentait un risque de récidive incompatible
4 - avec l’octroi des régimes de la surveillance électronique et du travail d’intérêt général, a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 7 novembre 2022. Il a toutefois indiqué qu’au vu du certificat médical établi par le Dr [...], il transmettait le dossier au médecin conseil du Service pénitentiaire (SPEN) pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’exécution de ses peines en régime ordinaire, précisant que celui-ci pouvait en tout temps se libérer de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant total dû. f) Par avis du 27 septembre 2023, le médecin conseil du SPEN a déclaré N.________ apte à exécuter ses peines privatives de liberté, préférablement sous le régime de la semi-détention. Par courrier du 2 octobre 2023, l’OEP, en se fondant sur l’avis précité, a imparti à N.________ un délai au 13 octobre 2023 pour solliciter formellement l’exécution de ses peines sous le régime de la semi- détention et produire certains documents, à défaut de quoi une nouvelle convocation, en milieu carcéral, lui serait adressée. Il a en outre attiré l’attention du prénommé sur le fait que des demandes de permissions médicales pourraient être adressées à l’établissement pénitentiaire, afin qu’il se rende chez son psychiatre. Par courriel du 19 octobre 2023, N.________ a produit une partie des documents requis et sollicité des informations sur le régime de la semi-détention. Par courrier du 19 octobre 2023, l’OEP a donné des informations sur le régime de la semi-détention et a imparti à N.________ un délai au 30 octobre 2023 pour produire les documents manquants, ce qu'il n'a pas fait. g) Par ordre d’exécution de peines du 27 novembre 2023, l’OEP a sommé N.________ de se présenter le 22 février 2024 à la Prison du Bois-Mermet pour exécuter ses peines en détention ordinaire.
5 - Par courriel du 21 février 2024, en réponse au courriel adressé le même jour par N., l’OEP a accepté de réexaminer la situation et a annulé l’ordre d’exécution des peines précité afin d’examiner la demande d’exécution des peines sous le régime de la semi-détention formée par le prénommé. h) Par ordre d’exécution de peines du 21 mars 2024, annulant et remplaçant celui du 14 mars 2024 ensuite de la prescription de cinq amendes, l’OEP a sommé N. de se présenter le 15 juin 2024 à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, pour exécuter ses peines en semi-détention. Il lui a en outre imparti un délai au 15 mai 2024 pour s’acquitter d’une partie des frais de détention. Par courriers des 27 mai et 5 juin 2024, l’OEP a imparti à N.________ un délai, en dernier lieu jusqu’au 7 juin 2024, pour s’acquitter des frais précités. Le 13 juin 2024, faute de paiement de ces frais, N.________ s’est vu adresser un avertissement formel et la sommation de s’acquitter de la somme précitée dans un délai de 5 jours, faute de quoi le régime de la semi-détention pourrait être révoqué. i) Le 15 juin 2024, N.________ ne s’est pas présenté à l’Etablissement du Simplon. Il ne s’est pas non plus acquitté des frais de détention. Par courriel du 17 juin 2024 adressé à l’OEP, N.________ a expliqué avoir effectué en vain des séances d’hypnose pour maîtriser sa problématique de claustrophobie et a demandé à consulter le médecin conseil du SPEN. Par courriel du 20 juin 2024, l’OEP a averti N.________ qu’il serait prochainement placé sous mandat d’arrêt. Dans l’intervalle, il lui était toutefois possible de produire un nouveau certificat médical ou de
6 - régler tout ou partie de ses peines privatives de liberté de substitution, en vue de diminuer la durée de leur exécution. Par courriel du 26 juin 2024, N.________ a transmis un certificat médical établi le même jour par le Dr [...], indiquant qu'il était suivi à sa consultation pour une prise en charge par hypnose d’un trouble anxieux généralisé avec différentes phobies, dont une claustrophobie prononcée. j) Par décision du 5 juillet 2024, l’OEP, après avoir rappelé ses précédentes décisions et les divers manquements de N., a informé celui-ci que le certificat médical produit le 26 juin 2024 n’apportait aucun fait nouveau, qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle demande de report de peines et que la procédure suivait désormais son cours. k) Par courriel du 9 août 2024, N. a transmis à l’OEP un courriel du même jour du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu’un certificat médical établi par ce médecin le 3 août 2024, qui certifiait qu'il présentait des éléments cliniques et le diagnostic de trouble anxieux phobique spécifique de claustrophobie, ainsi qu’un risque majeur de décompensation psychiatrique dans le cadre d’une incarcération. l) Par avis du 27 septembre 2024, le médecin conseil du SPEN a indiqué que, sur la base des informations médicales dont il disposait et compte tenu du fait que les demandes de commutation de peines n’avaient pas été retenues, N.________ était apte à subir sa courte peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge attentive par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). m) Par courrier du 21 novembre 2024, se fondant sur l’avis précité du 27 septembre 2024 du médecin conseil du SPEN, l’OEP a informé N.________ que la procédure suivait son cours et qu’un mandat d’arrêt serait lancé à son encontre, refusant ainsi de reconsidérer ses décisions précédentes relatives à l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté.
7 - Par arrêt du 18 décembre 2024 (n o 917), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable un recours interjeté par N.________ contre ce courrier, faute pour cet acte d'avoir été dirigé contre une décision sujette à recours et d'être suffisamment motivé. n) Le 17 janvier 2025, N.________ a une nouvelle fois sollicité l'exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention. L'OEP a renoncé à décerner un mandat d'arrêt à son encontre et, par ordre d'exécution de peines du 7 mars 2025, l'a convoqué le 15 mai 2025 à l'Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse (EDFR). Le 29 avril 2025, N.________ a adressé à l'OEP un nouveau certificat médical. Par avis du 8 mai 2025, le médecin conseil du SPEN a déclaré l'intéressé apte à l'exécution de ses peines privatives de liberté sous réserve d'une prise en charge attentive par le SMPP. o) Le 13 mai 2025, N.________ s'est acquitté d'un montant de 2'170 fr. résultant de la conversion de 23 amendes. B.a) Un nouvel ordre d'exécution de peines a été notifié à N.________ le 6 juin 2025, le sommant de se présenter aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) le 1 er juillet 2025, faute de quoi il serait procédé à son arrestation. b) Par courriel du 27 juin 2025, N.________ a sollicité le report de ses peines privatives de liberté au motif qu'il devait assumer la garde de ses enfants du 1 er juillet au 15 août 2025 et qu'il ne disposait pas de solution alternative.
8 - Le 30 juin 2025, l'OEP a relevé que cette demande était tardive et dénuée de justificatifs. Il a sommé N.________ de se présenter aux EPO le 1 er juillet 2025 conformément à l'ordre d'exécution de peines du 6 juin
N.________ ne s'est pas rendu à cette convocation. c) Les 2, 4 et 7 juillet 2025, N.________ a implicitement sollicité le report de l'exécution de ses peines, produisant notamment un nouveau certificat médical émanant d'un médecin généraliste le 4 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, l'OEP a informé N.________ que ce certificat médical ne faisait état d'aucun élément nouveau relatif à son état de santé. Le 28 juillet 2025, N.________ a produit un rapport médical conjoint signé par les Drs de [...] et [...], dont il ressort qu'il présente depuis 2011 un trouble panique chronique sous la forme notamment d’une claustrophobie marquée qui entraîne des répercussions dans sa vie quotidienne (évitement des espaces clos tels qu'ascenseurs et transports publics, impossibilité de réaliser des examens médicaux ou de voyager en avion, anxiété anticipatoire constante nécessitant des stratégies d'évitement, etc.). Selon les médecins, les crises de panique dont souffre l'intéressé entraînent des crises d’angoisse avec sensations d’étouffement, tachycardie et vertiges, une insomnie sévère et des idées de désespoir. Ils jugent qu’une incarcération serait incompatible avec son état et serait un facteur de décompensation psychique grave. d) Par décision du 29 août 2025, l'OEP a refusé à N.________ le report de l'exécution de ses peines. Cette autorité a considéré que les certificats médicaux des 11 et 28 juillet 2025 n'apportaient aucun élément nouveau relatif à son état de
9 - santé et que, partant, l'avis du médecin conseil du SPEN du 8 mai 2025 concluant à son aptitude à exécuter ses peines privatives de liberté demeurait pleinement valable, ce qui ne justifiait dès lors aucun réexamen de la situation. Plus particulièrement, il ressortait des avis concordants du médecin conseil du SPEN des 27 septembre 2023, 27 septembre 2024 et 8 mai 2025 que N.________ était apte à exécuter ses peines privatives de liberté de sorte que son état de santé ne constituait pas un motif grave justifiant un report de peine, d'autant plus que les établissements pénitentiaires disposaient d'un service médical dont le personnel était qualifié pour assurer son suivi et sa prise en charge. C.Par acte du 8 septembre 2025, N., par son conseil de choix, a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, ordre étant donné à l'OEP de reporter, à tout le moins de 6 mois, l'exécution de ses peines. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OEP afin que cette autorité mette en œuvre une expertise médicale avant de rendre une nouvelle décision concernant le report de l'exécution des peines de l'intéressé. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. Le 29 septembre 2025, l'OEP a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Le 7 octobre 2025, N., par son conseil de choix, a déposé des déterminations et a persisté dans ses conclusions. Il a joint à son envoi une lettre manuscrite ainsi qu'un certificat médical daté du 7 octobre 2025.
10 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1Le recourant soutient en substance que le refus de l'OEP de reporter l'exécution de ses peines serait arbitraire, dans la mesure où cette décision ne tiendrait pas compte des multiples certificats médicaux qu'il a produits, lesquels démontreraient clairement sa parfaite inaptitude à être incarcéré en raison de sa claustrophobie. Il ressortirait de ces documents que son état de santé se serait en outre nettement détérioré. Le seul fait d'imaginer être confiné dans un espace restreint ou fermé provoquerait chez lui des crises d'angoisses ainsi que des idées suicidaires. Il y aurait au dossier des avis médicaux divergents et il se
11 - justifierait à tout le moins de mettre en œuvre une expertise médicale, dans la mesure où les avis des médecins privés n'auraient pas tous été contestés de façon motivée par le médecin conseil du SPEN. Il y aurait en outre lieu de tenir compte du fait que sa maladie a été diagnostiquée il y a presque 15 ans et non juste avant qu'il ne lui ait été ordonné d'exécuter des peines. Sa demande de report serait ainsi fondée sur des éléments objectifs et il y aurait lieu de l'accueillir favorablement, sous peine d'aggraver son état de santé psychique. Le refus de report d'exécution de peine violerait enfin le principe de la proportionnalité, compte tenu du peu d'intérêt qu'il y aurait à exécuter une si courte peine. 2.1.1Dans ses déterminations du 29 septembre 2025, l'OEP expose que dans sa demande de report de peine du 27 juin 2025, N.________ a invoqué un motif familial, savoir qu'il devait assumer la garde de ses enfants. Ce n'était qu'ultérieurement qu'il avait complété sa demande par d'autres éléments, notamment médicaux. Lorsque des éléments nouveaux étaient ressortis des certificats médicaux produits par N., le dossier avait systématiquement été soumis à l'examen du médecin conseil du SPEN. Ce dernier avait rendu trois avis concordants qui avaient conclu à l'aptitude de l'intéressé à exécuter sa courte peine privative de liberté et aucun élément médical n'avait permis d'établir l'existence d'un motif grave justifiant un report de peine, étant rappelé que les établissements pénitentiaires disposaient de structures médicales aptes à assurer le suivi et la prise en charge des personnes détenues. L'OEP s'était en outre montré particulièrement conciliant avec N., dès lors que la possibilité d'effectuer de la semi-détention lui avait été offerte. L'intéressé n'avait cependant pas collaboré, et ne s'était pas présenté à l'Etablissement de semi-détention du Simplon après que ce régime particulier lui avait néanmoins été accordé après une demande de réexamen. Il avait en outre été renoncé à émettre à son encontre un mandat d'arrêt, ce qui illustrait une approche proportionnée et attentive aux circonstances. En définitive, N.________ avait bénéficié de plusieurs opportunités concrètes et répétées d'exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d'un régime alternatif sans s'y conformer et il n'existait pas
12 - de motif grave pouvant justifier le report de cette peine de sorte que dite peine devait désormais être exécutée. 2.2Aux termes de l'art. 92 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 du
13 - 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité, ibidem ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). En toute hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits, notamment du rapport médical conjoint signé par les Drs de [...] et [...], ainsi que du rapport médical du Dr [...], que le recourant présente depuis 2011 un trouble panique chronique sous la forme notamment d’une claustrophobie marquée qui entraîne des répercussions dans sa vie quotidienne (évitement des espaces clos tels qu'ascenseurs et transports publics, impossibilité de réaliser des examens médicaux ou de voyager en avion, anxiété anticipatoire constante nécessitant des stratégies d'évitement, etc.). Les crises de panique dont souffre l'intéressé entraînent des crises d’angoisse avec sensations d’étouffement, tachycardie et vertiges, une insomnie sévère et des idées de désespoir. Les médecins jugent qu’une incarcération serait incompatible avec son état et serait un facteur de décompensation psychique grave. Cela étant, alors que le médecin conseil du SPEN avait dans un premier temps jugé préférable une semi-détention, qui n'a cependant pas été mise en œuvre faute pour le recourant d'avoir collaboré à ce mode de détention alternatif, il a à trois reprises indiqué – encore récemment, le 8 mai 2025 – que N.________ était apte à exécuter sa peine privative de liberté, pour autant qu'il fasse l'objet d'un suivi attentif par le SMPP. Ce faisant, le médecin conseil a tenu compte de l'état de santé du recourant,
14 - connu de longue date, si bien qu'il ne saurait être fait grief à l'OEP de n'avoir pas tenu compte des avis médicaux au dossier. Or, précisément, les derniers rapports médicaux produits au dossier – y compris celui du 7 octobre 2025 déposé dans le cadre de la présente procédure – ne contiennent pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin conseil dans son avis du 8 mai 2025, et qui justifieraient un réexamen de la situation. Il n'y a en outre pas d'élément au dossier susceptible de remettre en cause l'objectivité de ce praticien. Les avis médicaux au dossier ne sont pas contradictoires et une expertise médicale n'apparait dès lors pas nécessaire. Certes, les médecins du recourant indiquent qu'une incarcération serait contre-indiquée compte tenu de son état de santé. Ils ne soutiennent pas pour autant qu'une incarcération serait impossible, ni encore qu'elle mettrait concrètement en danger sa vie. Il est en revanche fait état d'un risque de décompensation psychique grave, raison pour laquelle le médecin conseil a subordonné l'aptitude à la détention à un suivi attentif du SMPP. Force est ainsi de constater que, sous cette condition, l'incarcération de N.________ est possible, son état de santé n'atteignant pas le niveau de gravité appréhendé strictement par la jurisprudence déduite de l'art. 92 CP. Il est au demeurant rappelé que les établissements pénitentiaires disposent d'un service médical dont le personnel est qualifié pour assurer le suivi et la prise en charge des détenus et qui accordera au recourant l'attention requise par le médecin conseil dans son préavis. Du reste, la peine à exécuter est particulièrement brève. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, avec l'OEP, il faut relever que l'intéressé se soustrait depuis des années à l'exécution de ses peines, ce qui n'est pas acceptable, ce d'autant plus qu'il a à plusieurs reprises eu l'occasion de les exécuter sous une forme alternative, qui n'a pas pu être mise en œuvre faute de collaboration de sa part. Il existe donc bien un intérêt public prépondérant à ce que N.________ exécute sa peine, malgré la brièveté de celle-ci, plutôt qu'il puisse continuer à s'y soustraire. On relèvera d'ailleurs que le recourant n'a pas invoqué de motif médical à l'appui de sa demande de report de peine initiale, ce qui laisse à penser
15 - qu'il n'est pas de bonne foi et qu'il cherche par tous les moyens à éviter une incarcération. C'est donc à juste titre que l'OEP a refusé la énième demande de report de peine présentée par le recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 29 août 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 août 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour N.), (et par efax)
16 - -Ministère public central, (et par efax) et communiqué à : -Office d'exécution des peines, (et par efax) -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :