351 TRIBUNAL CANTONAL 661 AP25.018699-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition : M.K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 77a CP et 165 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2025 par X.________ contre la décision rendue le 27 août 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o OEP/PPL/136342/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, né le [...] 1962, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol – commis au préjudice de sa fille adoptive lorsque celle-ci n’avait pas encore douze ans –, à une peine privative de liberté de six ans. Statuant le 16
2 - septembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par le condamné et a confirmé le jugement du Tribunal criminel. Le 15 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________ avait formé contre l’arrêt cantonal. Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par le condamné. b) X.________ est incarcéré au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 14 juin 2022. Il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
22.06.2022 : trois jours d’arrêts disciplinaires sans sursis pour inobservation des règlements et directives et consommation de produits prohibés (contrôle toxicologique réalisé à son entrée dans l’établissement pénitentiaire, lequel s’est avéré positif à la cocaïne) ;
08.07.2022 : 20 jours d’arrêts disciplinaires sans sursis pour inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et tentative d’évasion ;
28.09.2023 : 75 fr. d’amende pour consommation de produits prohibés (THC) ;
31.10.2024 : 75 fr. d’amende pour consommation de produits prohibés (THC) ;
30.12.2024 : 75 fr. d’amende pour consommation de produits prohibés (THC), étant précisé que X.________ a contesté l’existence du résultat positif du test d’urine ;
09.07.2025 : 150 fr. d’amende pour inobservation des règlements et directives. Les motifs étaient les suivants : « M. X.________ a reçu la visite d’une amie à plusieurs reprises sur son lieu de travail au
3 - magasin des EPO et malgré l’avertissement oral du responsable des ateliers à l’intéressé, cette amie est revenue. Il a reçu une montre, un patch Dermaplast entre autres de cette personne ». Entendu sur les faits le 3 juillet 2025, X.________ a fait valoir que le magasin était ouvert au public et que son amie était venue voir où il travaillait, ce qu’il ne pouvait pas lui interdire. Il a reconnu qu’elle était venue à quatre reprises et qu’elle lui avait apporté une montre, une glace et un patch Dermaplast. Le 10 juillet 2025, X.________ a recouru contre cette sanction disciplinaire auprès du Service pénitentiaire, en plaidant sa bonne foi. Il estimait la sanction disproportionnée, d’autant qu’il devait effectuer son dernier congé de 36 heures le 11 août 2025 avant de pouvoir prétendre à un travail externe. Il rappelait que son comportement en détention durant toutes ces années avait été « plutôt exemplaire » et qu’il clamait toujours son innocence. c) Par courrier du 15 juin 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a confirmé à X.________ qu’il avait été placé au sein de la Colonie fermée des EPO, en raison de la surpopulation carcérale et à titre provisoire, le temps qu’une place se libère à la Colonie ouverte, et l’a invité à adopter, dans l’intervalle, un bon comportement. Le 13 juillet 2022, l’OEP a confirmé au condamné qu’il avait été placé en cellule d’arrêts disciplinaires à la suite de sa tentative d’évasion de la colonie ouverte des EPO, l’a informé que la direction des EPO requérait son placement en secteur fermé et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer. Par décision du 19 juillet 2022, estimant qu’il existait un risque sérieux et avéré que X.________ tente de se soustraire à sa sanction pénale, l’OEP a ordonné son placement au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO. d) Le premier plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES), ratifié par l’OEP le 27 janvier 2023, prévoyait, pour la phase 1 de l’exécution de la peine, que X.________ serait maintenu au sein de la Colonie fermée des EPO ; des objectifs lui étaient assignés, s’agissant notamment d’un travail introspectif en lien avec la reconnaissance de ses
4 - passages à l’acte, ses rapports avec les femmes et les substances psychoactives. Le deuxième PES, ratifié par l’OEP le 30 octobre 2023, préconisait pour la phase 2, sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC), un passage à la Colonie ouverte des EPO ou dans un autre établissement carcéral en milieu ouvert, puis, pour la phase 3, soit dès le tiers de la peine et au minimum après six mois d’observation en milieu ouvert et au moins deux conduites sociales réussies, la tenue d’un nouveau réseau interdisciplinaire en automne 2024 en vue de l’élaboration d’un nouveau bilan de phase. e) Le 21 décembre 2023, l’OEP a pris acte du courrier du 7 décembre 2023 de X.________ selon lequel il renonçait à déposer une demande pour passer à la Colonie ouverte des EPO ou dans un autre établissement en milieu ouvert, tout en déplorant sa position, sachant que la CIC avait souscrit à la progression prévue dans le bilan de phase du 30 octobre 2023 et qu’il était important de pouvoir l’observer lors d’élargissements de cadre avant une éventuelle libération conditionnelle. X.________ a demandé son passage à la Colonie ouverte des EPO le 25 janvier 2024. Par décision du 8 février 2024, l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en secteur ouvert. f) Le troisième PES, ratifié par l’OEP le 21 novembre 2024, prévoyait, pour la phase 4, soit dès la réussite de la deuxième conduite sociale et sous réserve de l’avis de la CIC, un régime de congés, fractionnés en deux fois 12 heures, une fois 24 heures et une fois 36 heures. La phase 5, applicable au plus tôt dès le 14 juin 2025, prévoyait le passage au régime du travail extérieur, sous la condition particulière éventuelle d’un suivi psycho-thérapeutique comme recommandé par l’Unité d’évaluation criminologique. Le 26 novembre 2024, la CIC a préavisé favorablement aux élargissements envisagés, tout en relevant
5 - qu’en cas de travail externe, un suivi thérapeutique apparaissait indispensable. g) Le 20 mai 2025, X.________ a sollicité le bénéfice du régime du travail extérieur dès le 14 juin 2025. Il mettait en exergue son bon comportement en détention, la réussite de deux sorties de 12 heures et la sortie de 24 heures prévue pour le 13 juin 2025. Il se prévalait en outre de son engagement en qualité de courtier immobilier pour le compte de la société [...]N.SA. Le 6 juin 2025, le directeur des EPO a préavisé défavorablement à la demande du 20 mai 2025 de X., pour le motif que celle-ci apparaissait prématurée. En effet, bien qu’ayant été rendu attentif à deux reprises au fait qu’il ne pouvait pas prétendre au régime du travail externe avant le mois d’août 2025, étant donné que sa conduite de 36 heures devait avoir lieu à ce moment-là, le condamné avait néanmoins demandé son transfert. En outre, la personne qui avait signé la promesse d’embauche en faveur du détenu pour un emploi en qualité de courtier immobilier, puis directeur d’une agence immobilière, avait été incarcéré dans leurs murs du 7 mars 2024 au 28 janvier 2025, puis transféré à l’établissement du Simplon à Lausanne, au bénéfice d’un travail externe dans la même entreprise. Le 24 juin 2025, l’OEP a informé X.________ qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime de travail externe avant le 1 er septembre 2025, dès lors qu’il n’avait pas encore réussi un congé de 36 heures, qu’un réseau transfert devrait être organisé et qu’un éventuel suivi thérapeutique devrait être mis en place auparavant. h) Le 15 juillet 2025, le directeur des EPO a informé X.________ qu’il avait pris connaissance de sa sanction disciplinaire du 9 juillet 2025 et des explications et excuses qu’il avait formulées par écrit le 7 juillet
6 - lui avait apporté du matériel et des produits, ce qui était interdit, que les visites s’étaient poursuivies malgré un rappel à l’ordre, que le poste du magasin était un poste de confiance, que ces agissements ne sauraient être tolérés et qu’il serait par conséquent désincorporé. En outre, son prochain congé de 36 heures était reporté et n’aurait pas lieu avant le 24 août 2025. Le 22 août 2025, le directeur des EPO a actualisé son préavis défavorable pour le passage de X.________ en régime de travail externe, en exposant que celui-ci avait adopté un comportement inadéquat durant ses heures de travail au magasin des EPO, ce qui démontrait qu’il n’avait pas saisi l’importance de respecter le cadre et les consignes auxquels il était soumis, ayant trahi très rapidement la confiance qui lui avait été accordée pour ce poste particulier. B.Par décision du 27 août 2025, l’OEP a refusé d’accorder le régime du travail externe à X.________. L’office constatait que l’intéressé avait réussi trois congés comme prévus dans le PES avalisé le 21 novembre 2024, mais qu’il avait fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives ; il était rappelé que la deuxième conduite sociale avait été annulée en raison d’un test positif au THC, puis refusée en raison de la sanction disciplinaire du 29 décembre 2024 ; finalement, le troisième congé avait été reporté en raison de la sanction disciplinaire du 9 juillet 2025. Par ailleurs, le condamné avait adopté un comportement inadéquat durant son emploi au magasin des EPO et avait trahi la confiance qui lui avait été accordée. Force était donc de constater que l’intéressé n’était pas capable, en l’état, de respecter les obligations fixées par un employeur, ou prévues sur le lieu de travail, et celles fixées par l’établissement carcéral. Le condamné était en outre informé qu’il ne pourrait formuler une nouvelle demande de travail externe que quatre mois après sa dernière sanction, soit à partir du 9 novembre 2025, accompagnée de nouvelles pièces justificatives. De plus, il était rappelé qu’un réseau de transfert devrait être organisé et un suivi thérapeutique mis en place vraisemblablement auprès du Service de
7 - médecine et psychiatrie pénitentiaires, de sorte qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime de travail externe avant le 1 er décembre 2025. C.Par acte du 30 août 2025, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l’octroi du régime de travail externe. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser un détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe (art. 19 al. 1 let. i LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
8 - 2.1Le recourant soutient qu’il satisfait à toutes les conditions qui lui ont été posées pour pouvoir bénéficier du régime de travail externe, notamment s’agissant des conduites et sorties réussies et de l’obtention d’une lettre de confirmation d’engagement en bonne et due forme. Il se plaint de ce que son recours contre la décision disciplinaire du 9 juillet 2025 n’a pas été assorti de l’effet suspensif et expose les raisons pour lesquelles il estime ne pas avoir trahi la confiance de la direction des EPO, à savoir que son amie l’informait surtout de l’état de santé de sa mère souffrante, qu’il n’a pas emporté ce qu’elle lui avait apporté (friandises et montre) dans sa cellule et qu’il n’a jamais introduit dans sa cellule des drogues ou autres produits interdits. Il ajoute qu’il n’a été sanctionné que deux fois pour avoir consommé du THC, que ces faits datent de plus de trois ans et qu’il s’est bêtement laisser influencer. 2.2Aux termes de l'art. 77a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2). Le travail externe constitue la dernière étape de la progression du détenu avant la libération conditionnelle, voire la libération définitive. Il a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail. Il doit lui permettre de « faire un pas vers la liberté » par un travail hors du milieu carcéral, après une période d'exécution ordinaire de la peine, et ainsi de s'habituer à la vie normale (ATF 148 IV 292 consid. 2.2). Il est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité
9 - (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 77a CP et la réf.). Dans la pratique, ce régime sera appliqué aux peines de longue durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 77a CP et la réf.). Le travail externe est soumis à certaines conditions. En premier lieu, le détenu devra avoir subi une partie de sa peine, qui, en général, équivaudra à la moitié de celle-ci. Cette condition montre que le régime du travail externe est une phase de l'élargissement progressif de l'exécution de la peine, et non une modalité d'exécution de celle-ci, qui peut être autorisée au début de la peine (TF 6B_131/2016 du 3 mars 2016 consid. 2.2). En outre, le travail externe ne pourra être accordé que s'il n'y a pas lieu de craindre la fuite ou la récidive du détenu. A ces deux conditions impératives, l'art. 77 al. 2 CP ajoute que le détenu doit en principe avoir été placé pendant une durée appropriée en milieu ouvert pour pouvoir bénéficier du travail externe. Le passage à un travail externe ne devrait donc pas se faire en principe directement à partir d'un établissement fermé, mais depuis un établissement ouvert ou une section ouverte d'un établissement fermé (ATF 148 IV 292 précité consid. 2.2). Ce séjour doit permettre au détenu de démontrer son aptitude à vivre en liberté et à respecter les règles de la société en ayant donné satisfaction dans le cadre d'un établissement ouvert. Les autorités pourront ainsi mieux évaluer les capacités du détenu et la confiance qui peut lui être faite (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 3 ad art. 77a CP). Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal à l’art. 165 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1). Ainsi, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d’une activité professionnelle,
10 - occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l’autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d’exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu’une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l’exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 3 al. 1 de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes édictée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures ajoute que le condamné doit disposer d’un document officiel attestant de son identité (let. a), ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l’ordre publics (let. c) et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (let. e). 2.3Dans le cas d’espèce, le recourant a reconnu qu’il avait accepté une montre, des friandises et un patch Dermaplast de la part de son amie lorsque celle-ci s’était présentée à quatre reprises au magasin des EPO. Le caractère illicite de ces démarches n’a pas pu lui échapper puisqu’il avait été rappelé à l’ordre à cet égard, les raisons pour lesquelles ces marchandises lui ont été apportées n’important pas. Comme l’expose l’autorité intimée, cette transgression délibérée au cadre disciplinaire questionne sur la capacité du recourant à se conformer aux règles qu’il devra respecter lorsqu’il sera amené à exécuter sa peine sous forme de travail externe. C’est donc en vain que le recourant conteste l’appréciation de l’office selon laquelle il n’apparaît pas digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime du travail extérieur (art. 165 let. d RSPC). Le recourant s’étonne par ailleurs que le recours qu’il a interjeté contre la décision disciplinaire du 9 juillet 2025 n’ait pas été assorti de l’effet suspensif. Or, il perd de vue qu’il s’agit du système voulu
11 - par la loi, qui prévoit expressément que la déclaration de recours contre les décisions des établissements pénitentiaires n’entraîne pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de l’autorité de recours (art. 35 LEP). De toute manière, même si l’effet suspensif était accordé, cela ne changerait rien au raisonnement qui vient d’être opéré et il faudrait toujours constater que le recourant rencontre des difficultés à suivre les règles et qu’il n’est pas digne de confiance. Quant aux sanctions disciplinaires dont le recourant a fait l’objet pour consommation de produits prohibés, elles ne sont pas aussi anciennes qu’il tente de le faire croire, puisque les deux dernières (sur quatre) ont été prononcées en octobre et décembre 2024. En outre, l’impact négatif de la consommation de substances psychoactives sur le processus de sortie de la délinquance ne saurait être sous-estimé, l’experte chargée d’évaluation criminologique ayant expressément invité le recourant, dans ses rapports des 25 octobre 2022 et 25 septembre 2023, à demeurer vigilant par rapport à cette problématique. A cela s’ajoute qu’on ignore si le recourant est disposé à accepter la mise en œuvre du suivi thérapeutique que la CIC a jugé indispensable en cas de passage au régime du travail extérieur, ni s’il a entrepris quelque démarche que ce soit dans ce sens. Enfin, le caractère sérieux de l’activité professionnelle que le recourant dit vouloir exercer au service de la société N.________SA mérite d’être investigué plus avant. En effet, outre le fait qu’il est légitimement permis de s’interroger sur la réalité des activités d’une entreprise de courtage immobilier dont l’animateur a été absent pendant plusieurs mois, à tout le moins faudrait-il que le recourant explique de manière détaillée les tâches qui lui seraient confiées et les moyens – notamment logistiques – qui lui seraient alloués pour les accomplir. De plus, le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2020 (pp. 9-10) expose que le recourant a effectué les formations de mécanicien automobile et poids lourds et de technicien en marketing, qu’il s’occupait de réparer des véhicules lorsqu’il travaillait pour [...], qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion depuis 2015 et qu’il exerçait une activité accessoire de concierge lorsqu’il a été entendu par la Cour. On n’y trouve nulle mention d’une activité de courtier immobilier
12 - que le recourant aurait exercée pendant 20 ans comme il le prétend, ce qui interpelle. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a refusé d’autoriser le recourant à exécuter sa peine sous la forme du travail extérieur, les conditions permettant la mise en place de ce régime n’étant actuellement pas réunies. Ce constat scelle le sort du recours. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :