351 TRIBUNAL CANTONAL 704 AP25.017823-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.017823-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, ressortissant du Nigéria, né en 2000, exécute depuis le 6 avril 2025 différentes peines privatives de liberté – y compris de substitution – pour une durée totale de 295 jours. Il aura effectué les deux tiers de ses peines le 18 octobre 2025.
2 - b) Par décision du 1 er mai 2025, le Service de la population (ci- après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen de O., immédiatement à la sortie de prison du condamné. Le 6 août 2025, le SPOP a avisé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’un recours avait été interjeté contre sa décision du 1 er mai 2025 ; le SPOP a joint à son envoi un avis du 31 juillet 2025 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à teneur duquel le recours interjeté par O. le 30 juillet 2025 paraissait tardif, ledit recours n’ayant au demeurant pas d’effet suspensif. c) Le 19 août 2025, l’OEP a préavisé favorablement à l’octroi de la libération conditionnelle, à compter du jour où le renvoi de Suisse du condamné pourra être mis en œuvre par les autorités compétentes, voire pour autant qu’il quitte la Suisse par ses propres moyens en fonction de la décision de la Cour de droit administratif et public, mais au plus tôt le 18 octobre 2025, avec un délai d’épreuve d’un an. B.Par ordonnance du 3 septembre 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement O.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 18 octobre 2025 (I), fixé la durée du délai d’épreuve à un an (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, la Juge d’application des peines a considéré que, quand même le condamné avait indiqué qu’il ne voulait pas bénéficier de la libération conditionnelle, les conditions de cet élargissement anticipé étaient réunies, tout en précisant que seul un départ de l’intéressé de Suisse permettait de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive. C.Par acte mis à la poste le 16 septembre 2025, O.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle ne lui soit pas accordée.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. Il est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1Le recourant se limite à soutenir, comme il relève l’avoir fait par le passé déjà, « ne pas vouloir de la libération conditionnelle », en ajoutant que les motifs de son incarcération seraient erronés. 2.2 2.2.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer
4 - précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). 2.2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_1213/2024, 7B_1240/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2 ; TF 7B_54/2024 précité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité).
5 - 2.3En l’espèce, le recours s'avère irrecevable pour deux motifs. D'abord, le recourant n'indique pas les points de l’ordonnance qu’il entend remettre en cause, ni n'expose en quoi l’appréciation de la Juge d'application des peines serait juridiquement ou factuellement erronée en contestant les motifs ayant conduit le premier juge à lui accorder la libération conditionnelle ou la condition à laquelle cet élargissement est subordonné. Les moyens qu'il soulève ne s'appuient ainsi pas sur la motivation de l'autorité intimée. Bien plutôt, le recourant se limite à répéter qu’il ne veut pas de la libération conditionnelle et que les motifs de son incarcération sont erronés, ce qui est manifestement insuffisant pour satisfaire les exigences contenues à l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Ensuite, le recourant – qui ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP – ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où il n'est pas concrètement lésé, puisque sa libération conditionnelle est ordonnée (CREP 20 juin 2025/454 consid. 2.2.3 ; CREP 24 juin 2024/460 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2023 consid. 2.1.3). Au surplus, il ne conteste pas la condition dont sa libération conditionnelle est assortie. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 4.Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. OEP/CPPL/161995/BD/NJ), -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, -Service de la population, Division asile et retour, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :