351 TRIBUNAL CANTONAL 635 AP25.016915 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2025
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :MRitter
Art. 79a al. 1, 79b al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2025 par S.________ contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.016915, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 mars 2023, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 250 fr. infligée à S.________ en trois jours de peine privative de liberté.
2 - b) Par ordonnance pénale du 8 mai 2023, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. prononcée à l’encontre de S.________ en un jour de peine privative de liberté. c) Par ordonnance pénale du 5 septembre 2023, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. infligée à S.________ en un jour de peine privative de liberté. d) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2023, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. prononcée à l’encontre de S.________ en un jour de peine privative de liberté. e) Par ordonnance pénale du 7 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S., pour voies de fait, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à la loi sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à trente francs le jour-amende, et à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution. f) Par ordonnance pénale du 1 er octobre 2024, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. infligée à S. en un jour de peine privative de liberté. B.a) Par ordre d’exécution du 9 décembre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé S.________ de se présenter le 5 juin 2025 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pour y exécuter la peine privative de liberté de 120 jours prononcée contre lui par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que diverses peines privatives de liberté d’un total de neuf jours résultant de la conversion d’amendes.
3 - b) Par son défenseur de choix, Me Jonathan Kuntzmann, le condamné a, le 24 mai 2025, présenté à l’OEP une requête tendant à l’aménagement de ses peines privatives de liberté sous la forme d’une surveillance électronique, subsidiairement sous la forme d’un travail d’intérêt général. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il était fortement occupé dans sa [...] – au sein de laquelle il jouait très régulièrement du piano – et qu’il suivait en parallèle une formation exigeante au sein du [...]. Il a produit notamment une attestation établie le 13 mai 2025 par le Dr [...], chef de clinique adjoint au Centre de psychiatrie et psychothérapie adulte du Nord vaudois. Cet avis rendait compte de trois consultations, desquelles il était ressorti que l’incarcération de 120 jours prévue à compter du 5 juin 2025 présentait, pour le patient, un risque de réactivation de vécus traumatiques à l’origine d’une souffrance psycho-émotionnelle importante, au point que le médecin jugeait opportun que soit envisagée la mise en place de mesures alternatives à l’exécution de la peine. c) Par avis du 2 juin 2025 adressé au condamné par son défenseur, l’OEP a invité l’intéressé à produire un certain nombre de pièces nécessaires à l’examen de sa demande, notamment un planning horaire détaillé d’une semaine type en lien avec ses activités au sein de [...], une attestation ou tout autre document prouvant son inscription au [...] et un planning détaillé d’une semaine type en lien avec ses cours et examens au [...]. L’office l’a informé que l’ordre d’exécution du 9 décembre 2024 était annulé et l’a rendu attentif au fait que l’exécution d’une peine privative de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général nécessite qu’il s’acquitte au préalable des amendes converties en peine privative de liberté (cf. art. 79a al. 2 CP), dont le total s’élevait à 950 fr., à la suite d’une nouvelle amende prononcée à son encontre, de 100 francs. d) Le 13 juin 2025, agissant toujours par son défenseur de choix, le condamné a répondu aux demandes de l’OEP, en produisant notamment un courriel de confirmation de son inscription à des cours de piano et une attestation établie le 1 er avril 2025 par le Centre social
4 - régional du Jura-Nord vaudois, de laquelle il ressortait qu’il était allocataire du revenu d’insertion (RI) depuis le 1 er novembre 2016. e) Il ressort d’une ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 juin 2025, communiquée à l’OEP le 24 juin suivant, que S., interpellé le 13 juin 2025, a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2025. Selon cette ordonnance, l’intéressé est soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiée (usage d’un couteau papillon), d’injure et de menaces. Le tribunal a justifié sa détention provisoire non seulement par l’existence d’un risque de collusion, mais aussi par celle d’un risque de récidive, jugé manifeste, et d’un risque de passage à l’acte. Dans cette procédure, S., agissant par son défenseur d’office désigné dans cette cause, Me Laurent Fischer, a proposé, à titre de mesure de substitution, l’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée contre lui le 7 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ce qui lui a été refusé, à tout le moins tant que le risque de collusion perdurait. C.Par décision du 28 juillet 2025, notifiée au condamné à l’adresse de son défenseur de choix, l’OEP a refusé à S.________ d’exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement sous celui du travail d’intérêt général, et lui a en outre refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’OEP a considéré que le condamné présentait un risque de récidive, attesté par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 juin 2025. S’agissant du travail d’intérêt général, il a rappelé que ce régime d’exécution ne pouvait pas être accordé si des peines privatives de liberté de substitution avaient été ordonnées ; en outre et à supposer même que l’intéressé s’acquitte des amendes en cause, le risque de récidive qu’il présente s’opposait, toujours selon l’OEP, à la mise en place de ce mode d’exécution alternatif. Enfin, l’office a refusé d’accorder au condamné le bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me
5 - Jonathan Kuntzmann en qualité d’avocat d’office, faute pour le requérant d’avoir établi son indigence et s’agissant d’une procédure qui ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. D.Par acte du 6 août 2025, S.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préliminairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que son défenseur de choix lui soit désigné en qualité d’avocat d’office ; principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le régime de la surveillance électronique, subsidiairement à ce que le régime du travail d’intérêt général lui soit accordé, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée ; subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; en tout état de cause, le recourant à conclu à ce que la procédure de recours soit exemptée de frais (sic) et à ce qu’une juste et équitable indemnité pour ses dépens de procédure lui soit accordée, à la charge de l’Etat. Le recourant a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
6 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. CREP 23 juin 2025/460 consid. 1.2). 2.Le recourant fait en substance valoir que c’est à tort que l’OEP s’est fondé sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte pour admettre l’existence d’un risque de récidive et pour refuser les aménagements de peine sollicités, sans questionner de manière plus approfondie les nouvelles charges qui pèsent contre lui et qu’il conteste ; il y voit une violation de la présomption d’innocence.
7 -
3.1 3.1.1 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Pour le calcul de la durée maximale de 12 mois pour l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique (art. 79b al. 1 let. a CP), est déterminante la partie de la peine privative de liberté avec sursis partiel à exécuter (ATF 150 IV 277 consid. 2). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 3.1.2En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.05.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des
8 - art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. 3.1.3Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF
9 - 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Même si le principe de la présomption d’innocence s’applique, il ne peut pas être fait abstraction, dans l’appréciation de ce risque, de l’existence d’enquêtes pénales en cours (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024, précité, consid. 2.4). En l’occurrence, comme le retient l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a été condamné une première fois le 22 juillet 2015, pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ce sont encore des faits de violence répétés survenus entre le 22 novembre 2022 et le 23 juin 2023, notamment un épisode au cours duquel l’intéressé a porté deux coups de tournevis dans le dos de sa victime, la blessant ce faisant, qui lui ont valu la condamnation à la peine privative de liberté ferme de 120 jours prononcée par l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Or, cette ordonnance retient que le sursis ne pouvait être accordé au vu de la répétition des infractions commises, de la durée de la période pénale, des antécédents de l’intéressé et du comportement qu’il avait adopté vis-à-vis des autorités. A eux seuls, ces éléments sont déjà de mauvais pronostic. A cela s’ajoute que le recourant fait l’objet de nouvelles enquêtes. Quant à ces procédures, il n’appartient évidemment pas à à l’autorité d’exécution des peines, ni à la Cour de céans, de déterminer dans la présente procédure de recours si le prévenu doit répondre pénalement des faits qui lui sont désormais reprochés, si bien que c’est à tort que le recourant fait grief à l’OEP de ne les avoir pas investigués plus avant. Pour autant, comme déjà relevé, on ne peut pas faire abstraction, pour juger du risque de récidive, des soupçons qui pèsent sur lui en rapport avec des nouveaux faits de violence, objectivement graves et que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé suffisants pour ordonner sa mise en détention provisoire. Non étayées, les seules dénégations du recourant ne parviennent pas à dissiper les soupçons retenus contre lui par le juge de la détention. On ne peut pas non plus ignorer le fait que, comme l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte permet de le constater, le recourant fait l’objet
10 - d’une autre enquête pénale, dans laquelle il est soupçonné d’avoir insulté et menacé de mort la gérante de son immeuble qui lui avait indiqué qu’elle entendait résilier son bail (ordonnance, p. 5). Au vu de ce qui précède, le risque de récidive que présente le recourant au sens de l’art. 79b al. 2 CP, notamment en matière d’infractions contre l’intégrité corporelle, est manifestement sérieux et concret. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que l’une des conditions permettant l’octroi du régime d’exécution alternatif de la surveillance électronique n’était pas réunie. La décision entreprise est donc bien fondée.
4.1Par surabondance de motifs, le recourant n’est de toute manière pas éligible à l’exécution de ses peines privatives de liberté sous la forme d’une surveillance électronique pour une autre raison encore, à savoir faute pour lui de satisfaire à la condition de l’exercice d’une activité régulière, comme exposé ci-après. 4.2S’agissant de l’exigence de l’activité régulière, le condamné doit prouver, dans sa demande, son emploi et celui-ci doit exister au plus tard au début de la peine. La surveillance électronique n’est donc pas ouverte aux chômeurs, aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux retraités et il ne peut y avoir aucune dérogation à cette règle, même si la personne est au chômage sans faute de sa part. Cette inégalité de traitement est objectivement justifiée au regard du but de la surveillance électronique – la réinsertion du condamné – qui peut difficilement être atteint sans intégration dans le monde du travail. Un chômeur sous surveillance électronique serait en effet largement exclu de la société (Werninger, Die elektronische Überwachung [art. 79b StGB], in : Revue pénale suisse 136/2018pp. 214-247, spéc. 230 et 231). Cette inégalité de traitement est toutefois compensée par l’interprétation large de la notion d’activité. Il peut bien entendu s’agir d’une activité lucrative comme salarié ou indépendant, mais le travail ménager et la garde des enfants est aussi envisageable. Il est primordial que le condamné soit occupé, avec comme
11 - idée, grâce à cette occupation, de favoriser ses attaches sociales (Viredaz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 79b CP). C’est d’ailleurs pour cette raison que la durée hebdomadaire de l’activité doit être de 20 heures au moins, ce qui correspond à la codification approximative de l’exigence d’une activité à mi-temps posée par la pratique (Jeanneret, La réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, in : Revue pénale suisse 133/2015 pp. 345-367, spéc. 360). Compte tenu du but de la loi, un condamné devrait être autorisé à faire valoir plusieurs activités, afin de parvenir à la limite minimale (Werninger, op. et loc. cit.). L’art. 79b CP prévoit que le condamné puisse être assigné à un travail. Il s’agit toutefois d’une possibilité offerte à l’autorité d’exécution et non d’une obligation. Le placement par les autorités pénitentiaires ne peut en effet pas être exigé, le but de cette forme d’exécution n'étant ni d’arracher le condamné à un travail existant ni de lui trouver un travail pendant la durée de sa détention. Dans le cas contraire, pour des raisons d’égalité juridique, tous les condamnés ne pouvant pas prouver qu’ils ont un travail ou une occupation suffisante devraient pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine, à condition que les autres conditions soient remplies. Il n’existe ainsi aucun droit à l’attribution d’un emploi (Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 79b CP). 4.3En l’espèce, il est constant que le recourant vit au bénéfice de l’aide sociale. Certes, dans son courrier du 13 juin 2025, il a expliqué qu’il était actif au sein de [...] du lundi au vendredi, de 8 heures à 11 heures 30 et de 14 heures 30 à 17 heures, ainsi que le dimanche de 8 heures à 11 heures trente. Ces allégations entrent toutefois en contradiction avec la teneur de l’attestation délivrée par [...] le 22 mai 2025 (P. 3/1/11), selon laquelle elle rencontrait le recourant dans plusieurs de leurs activités, comme les [...] qu’ils organisent tous les mardis après-midi, ou même les [...], organisés les derniers dimanches du mois. A supposer que la fréquentation de lieux d’accueil et d’écoute proposés par un [...] puisse être assimilée à l’exercice d’une activité régulière au sens légal – ce qui paraît loin d’être acquis –, force serait néanmoins de constater que la
12 - durée de cette activité, même augmentée par le temps consacré aux leçons de piano que prend le recourant, n’atteindrait manifestement pas la limite de 20 heures par semaine posée par la loi.
5.1A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’il soit autorisé à exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général. 5.2Selon l’art. 79a al. 1 CP, S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : (a) une peine privative de liberté de six mois au plus, (b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement et (c) une peine pécuniaire ou une amende. 5.3A l’instar de ses conclusions principales, les conclusions subsidiaires du recours se heurtent au risque de récidive présenté par le condamné, de sorte qu’il doit à cet égard être renvoyé au considérant 3 ci- dessus. En effet, la condition du risque de récidive doit s’interpréter de manière identique quel que soit le mode d’exécution de la peine, soit en matière de surveillance électronique (art. 79b al. 2 CP) tout comme s’agissant du travail d’intérêt général. 6.Le recourant conteste enfin la décision de l’OEP en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 27 décembre 2023/1054 consid. 3 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le Canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi
13 - spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 27 décembre 2023/1054 précité consid. 3 ; CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 16 juin 2025/427 consid. 3.1 ; CREP 27 décembre 2023/1054 précité consid. 3 ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). En l’espèce, s’agissant d’abord de la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure devant l’OEP, il doit préalablement être relevé, ainsi que le mentionne l’intimé, que la procédure ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. En effet, le condamné s’est, pour l’essentiel, limité à invoquer son état de santé, sa situation sociale, ainsi que ses activités artistiques et [...], comme cela ressort de sa requête du 24 mai 2025 ; son écriture du 13 juin 2025 se limite, pour l’essentiel, à la production de pièces. L’élément déterminant sur le fond est constitué par le risque de réitération au sens des art. 79a al. 1 et 79b al. 2 let. a CP, respectivement selon l’art. 4 al. 1 let. c RESE. Or, les moyens articulés ne sont pas déterminants à cet égard. En particulier, on ne voit guère le rapport entre l’étendue de ce péril et les diverses activités invoquées. Qui plus est, il tombe sous le sens que le condamné n’exerce aucune activité lucrative régulière, laquelle aurait été facile à établir par la production de certificats de salaire. Partant, ses prétentions ou moyens de défense étaient manifestement mal fondés au sens de l’art. 18 al. 1 LPA-VD. Les conditions posées à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure devant l’OEP n’étaient donc pas réunies.
14 - Ensuite, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de recours doit aussi être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès faute de tout moyen nouveau, déterminant au regard de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, qui aurait été articulé devant la Chambre de céans (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 juillet 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Kuntzmann, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/81357/BD/MTI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :