Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.016431

351 TRIBUNAL CANTONAL 652 AP25.016431-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 86 CP ; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.016431-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant français, F.________ est né le [...] 1966 à [...], au Maroc. Le 18 juin 2025, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, où il exécute les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 90 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, prononcés le 8 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière ;

  • 1 jour, à la suite de la conversion d’une amende impayée de 100 fr., prononcé le 15 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 30 jours, à la suite de la conversion de plusieurs amendes d’ordre impayées totalisant 2'940 fr., prononcés le 17 septembre 2024 par le Service des contraventions du canton de Genève. F.________ atteindra les deux-tiers de ses peines le 17 septembre 2025. Le terme de celles-ci est fixé au 16 octobre 2025. b) Hormis celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ mentionne cinq condamnations prononcées entre le 8 mai 2013 et le 13 août 2021 à des peines privatives de liberté et peines pécuniaires comprises entre 40 et 120 jours, notamment pour tentative de brigandage, vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Ledit extrait fait également état d’une libération conditionnelle accordée le 16 octobre 2019 à F.. c) Par prononcé du 18 juillet 2025, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de F., lui ordonnant de quitter le territoire helvétique immédiatement dès sa sortie de prison (P. 5). d) Dans son rapport du 23 juillet 2025, la Direction de la prison de Champ-Dollon a relevé que F.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il avait adopté un comportement adéquat au sein du cellulaire, de même qu’avec le personnel de détention et ses codétenus. Toutefois, vu ses antécédents judiciaires s’inscrivant dans une délinquance polymorphe, une récidive spéciale en matière d’infraction à

  • 3 - loi fédérale sur les stupéfiants, une absence réelle de réflexion sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, et une absence de projet concret de réinsertion socio-professionnelle, elle a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle (P. 3/8). e) Le 29 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à F.. Il a estimé, sur les mêmes éléments que ceux relevés par l’établissement carcéral, que le pronostic quant au comportement futur était défavorable (P. 3). B.Par ordonnance du 19 août 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Juge d’application des peines a retenu que les antécédents de F.________ démontraient le peu de cas qu’il faisait des décisions rendues à son encontre, son comportement n’ayant pas évolué malgré plusieurs condamnations et une précédente libération conditionnelle. La finalité préventive spéciale des sanctions apparaissait dès lors sans effet, l’introspection et l’amendement du condamné pouvant être tenus pour défaillants et l’absence de projet concret venant confirmer ce constat. Si son comportement en détention pouvait être considéré comme adéquat, cet élément ne suffisait pas à renverser cette appréciation. Une libération conditionnelle replacerait en outre l’intéressé dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission de ses délits, sans que le faible solde de peine ne constitue un garde-fou pertinent. Le premier juge a également considéré, sous l’angle du pronostic différentiel, que le temps de détention restant à purger devrait permettre au condamné d’entamer un travail introspectif et de préparer sa sortie par des projets constructifs compatibles avec le renvoi de Suisse récemment prononcé. C.Par actes datés des 21 et 27 août 2025, F.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles, mais en indiquant que sa « lettre pourrait éventuellement faire

  • 4 - office de recours et me ferais aboutir à une libération liberté conditionnelle [sic] ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

  • 5 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 5 août 2025/584 consid. 1.2 et les arrêts cités). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, dans la mesure où il ne contient ni conclusion, ni argumentation relative aux conditions de l’art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, il est douteux que celui-ci remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2.Dans son acte daté du 21 août 2025, le recourant indique avoir vécu, entre 2012 et 2014, un « cauchemar dû à son addiction aux produits stupéfiants », précisant avoir, durant cette période, eu « quelques

  • 6 - amendes, TPG et consommation de stupéfiants sur la voie publique ». Il précise qu’il ne s’en est jamais pris « aux autres et aux biens d’autrui ». Il émet des regrets, déclarant être désormais sexagénaire et avoir « pas mal de projets qui vont dans le bon sens ». 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.1.1 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_179/2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_179/2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité et les arrêts cités). 2.2En l’espèce, le premier juge a exposé de manière circonstanciée, en se référant aux critères dégagés par la jurisprudence

  • 7 - relative à l’art. 86 CP, les motifs pour lesquels il a retenu qu’un pronostic défavorable devait être posé quant au comportement futur du recourant, d’une part, et qu’une amélioration de ce comportement pouvait être attendue de l’exécution complète de la peine, d’autre part. Son raisonnement, fondé sur une appréciation globale de la situation du condamné, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, le recourant présente un lourd passé judiciaire marqué par une délinquance polymorphe et par plusieurs condamnations, y compris pour des infractions graves (tentative de brigandage, vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants), ainsi qu’une précédente libération conditionnelle qui n’a manifestement pas produit l’effet escompté. Ses promesses d’amendement, formulées de manière générale, ne s’appuient sur aucun projet concret de réinsertion socio-professionnelle ni sur une réelle démarche introspective. Dans ces conditions, elles ne sauraient constituer une garantie crédible permettant de poser un pronostic autre que celui déjà posé par l’autorité intimée. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge d’application a considéré, à l’instar de l’Office d’exécution des peines et de la Direction de la prison de Champ-Dollon, que le pronostic était résolument défavorable, de sorte qu’il y avait lieu de refuser la libération conditionnelle au recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/164341/BD/MTI), -Direction de la prison de Champ-Dollon, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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