Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.015723

351 TRIBUNAL CANTONAL 625 OEP/SMO/146432/SBN/afs C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 août 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeVanhove


Art. 79b al. 1 et 2 let. a CP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2025 par E.________ contre la décision rendue le 6 juin 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/146432/SBN/afs, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né le [...] 1985, E.________, est un ressortissant français au bénéfice d’un permis d’établissement (C) en Suisse. Ses antécédents sont les suivants :

  • 2 -

  • 23.09.2013, Ministère public du canton de Fribourg, non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), travail d’intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; -13.01.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 francs ; -24.02.2016, Juge de police de la Broye, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. et amende de 300 francs ; -31.10.2016, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. et amende de 400 francs ; -15.12.2017, Ministère public du canton de Fribourg, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr [désormais loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; LEI] ; RS 142.20), travail d’intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 2 ans révoqué le 11.09.2018, et amende de 700 francs ; -11.09.2018, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LEtr, peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans révoqué le 2.02.2022, amende de 3'000 francs ; -2.04.2019, Ministère public du canton de Fribourg : emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LEtr, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 250 francs ; -2.02.2022, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la LEtr, peine privative de liberté de 30 jours. b) Par ordonnance pénale du 31 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré

  • 3 - E.________ coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours. c) Par courrier du 1 er avril 2025 adressé au Ministère public et transmis le 7 avril 2025 à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), E.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique. Le prénommé a notamment joint à sa demande une attestation de domicile du 1 er avril 2025, ainsi qu’une attestation de travail du même jour. B.Par décision du 6 juin 2025, l’OEP a refusé d’accorder à E.________ le régime de la surveillance électronique. Cet office a constaté que le casier judiciaire du prénommé comportait neuf condamnations pénales, prononcées entre 2013 et 2015, dont cinq pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et que le régime de la surveillance électronique lui avait été octroyé en 2023, de sorte qu’il présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi de ce régime. Toutefois, à titre exceptionnel et pour ne pas péjorer sa situation personnelle, l’OEP s’est déclaré prêt à entrer en matière, en ultime opportunité, sur une exécution sous le régime de la semi-détention. Ainsi, il a imparti à E.________ un délai au 7 juillet 2025 pour requérir formellement ce régime. C.a) Par acte daté du 17 juin 2025, reçu par le Ministère public le 20 juin 2025, intitulé « demande de réexamen », E.________ a sollicité à pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le 23 juin 2025, le Ministère public a retourné à E.________ son courrier à défaut d’être compétent quant aux modalités d’exécution des peines prononcées.

  • 4 - b) Par courrier du 4 juillet 2025 à l’OEP, E., s’est référé à son recours demeuré sans réponse et a indiqué qu’il acceptait le régime de la semi-détention s’il ne devait pas y avoir d’autre possibilité, bien que cela le placerait dans une situation très difficile. Le 21 juillet 2025, l’OEP a indiqué à E. que son recours du 17 juin 2025 avait été transmis à la Chambre de céans et qu’un point de situation serait effectué dès droit connu sur sa décision. D.Le 25 juillet 2025, le Président de la Chambre de céans a imparti E.________ un délai au 7 août 2025 pour indiquer si sa demande du 17 juin 2025 devait être considérée comme un recours. Par courrier du 4 août 2025, E.________ a confirmé que sa demande du 17 juin 2025 constituait un recours à l’encontre de la décision rendue le 6 juin 2025 par l’OEP. Il n’y a pas été ordonné d’autre d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi

  • 5 - vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, contre une décision rendue par l’OEP rejetant sa requête d’exécution de la peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique. Quant aux questions de savoir si le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), elles peuvent souffrir de rester ouvertes, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.3).

2.1Le recourant soutient qu’une exécution de peine sans aménagement mettrait en péril non seulement sa vie familiale – il s’occuperait quotidiennement de sa fille âgée d’une année et demie et son épouse travaillerait à 100% –, mais aussi la survie de sa société [...] SA et les emplois qui en dépendent. 2.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible

  • 6 - de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE, BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l.

  • 7 - l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). 2.3En l’espèce, c’est à juste titre que l’OEP a retenu qu’E.________ présentait un risque de récidive. En effet, l’intéressé à été condamné à neuf reprises entre le 23 septembre 2013 et le 31 mars 2025, dont à quatre reprises pour des infractions au code de la route et à cinq reprises pour emploi (répété) d’étrangers sans autorisation. C’est dire le peu de cas qu’E.________ a pour l’ordre juridique établi, ce d’autant qu’une précédente exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique ne l’a pas dissuadé de récidiver en matière de législation sur les étrangers. Quant à la gravité des infractions redoutées, elle est bien réelle. Au demeurant, le recourant ne développe aucun argument démontrant la fausseté du raisonnement de l’OEP, se contentant d’invoquer sa situation familiale et professionnelle. Or, force est de constater que celle-ci ne l’a pas empêché de commettre des infractions par le passé, qui plus est, précisément dans le cadre de son activité professionnelle, puisqu’il a régulièrement employé des étrangers sans autorisation de séjour sur des chantiers. Le risque que le recourant se retrouve dans la même situation et qu’il commette de nouvelles infractions est ainsi manifeste.

  • 8 - Partant, le refus de l’OEP d’accorder à E.________ le régime de la surveillance électronique doit être confirmé, l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -E., -Ministère public central,

  • 9 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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