351 TRIBUNAL CANTONAL 644 AP25.015721-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.015721-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________ est né le [...] 1977 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Titulaire d’une autorisation d’établissement valable jusqu’en 2029, il est séparé de [...], avec laquelle il a eu deux enfants actuellement âgés de 20 et 14 ans. Il travaille à 100% pour la société [...].
d) Dans son préavis relatif à la libération conditionnelle établi le 23 juin 2025, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a mentionné en substance que l’exécution de peine de D.________ se déroulait bien, l’intéressé se conformant aux conditions relatives à la surveillance électronique et se montrant respectueux, collaborant et coopératif, en remettant les documents demandés dans les délais. Celui-ci n’avait ainsi fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant l’exécution de sa peine.
3 - La FVP a toutefois mentionné que le risque de récidive violent demeurait présent à ce jour, que l’intéressé peinait à identifier des facteurs internes aux différents passages à l’acte violents et tendait à en minimiser la portée et leurs conséquences, que ses regrets étaient essentiellement autocentrés et qu’il n’avait entrepris aucune réflexion personnelle ou suivi psychothérapeutique afin de travailler sur son fonctionnement. En tenant compte du fait qu’il s’agissait de sa première condamnation à une peine privative de liberté, qui pouvait avoir un effet dissuasif pour l’avenir, de la stabilité de son emploi et de son respect des conditions imposées dans le cadre de la surveillance électronique, il a toutefois préavisé favorablement à sa libération conditionnelle. B.a) Le 17 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (OEP) a adressé au Juge d’application des peines une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à D.________ dès le 26 août 2025 et avec un délai d’épreuve d’un an, le terme de sa peine étant fixé au 23 septembre 2025. b) Entendu par la Juge d’application des peines en date du 5 août 2025 en présence d’un interprète en langue turque, D.________ a déclaré qu’il n’avait rencontré aucun problème dans le cadre de l’exécution de sa peine, que celle-ci impactait son quotidien mais qu’il veillait à respecter les conditions. Interrogé sur les faits à l’origine de sa condamnation, l’intéressé a déclaré qu’elle était due à des altercations, à des « évènements à la base inutiles » et a ajouté : « Qu’est-ce que vous diriez si une personne venait à deux ou trois heures du matin sonner à votre porte ? Vous me demandez une nouvelle fois de parler de mes agissements. Tout est indiqué dans mon dossier. Je n’ai pas frappé la personne, je les ai mis en fuite et une personne est tombée. Vous me demandez, dans ces conditions, d’expliquer pourquoi un automobiliste s’est arrêté et a menacé d’appeler la police et que même mon ex-épouse a dû intervenir. [...] Concernant le cas n°2, ils doivent arrêter de penser que je suis une personne agressive. Il y a eu un contexte, qui a mené à un
4 - moment de débordement. Ce n’est pas un mode de fonctionnement, c’est arrivé soudainement. Ma fille est sortie un vendredi soir à 21h. J’ai essayé de l’appeler, mais en vain. Elle est rentrée le lendemain. Quand je lui ai demandé des explications, elle m’a envoyé balader. Je me suis fâché. [...] Je m’inquiète pour ma fille et c’est légitime. Vous me faites remarquer que c’est légitime de s’inquiéter, mais pas de frapper sa femme et ses enfants. Je me suis fâché, mais je ne les ai pas frappés. Je ne suis pas une personne qui torture sa famille. Ce n’est pas mon mode de fonctionnement. Ce n’est pas parce que c’est arrivé à ce moment-là que cela arrive au quotidien. Vous me faites remarquer que je viens de déclarer ne pas les avoir frappés. Je ne comprends pas pourquoi on revient tout le temps là-dessus. Ça fait vingt ans que je suis ici et je ne suis pas quelqu’un de violent. ». Lorsqu’il lui a été demandé s’il présentait un potentiel de violence, le condamné a déclaré ce qui suit : « Vous devez savoir que j’ai moi-même été victime de violences. Je ne ferais pas vivre ce que j’ai moi-même vécu. Je n’utilise pas la violence facilement. Vous me demandez quand est-ce que j’ai recours à la violence. En cas de légitime défense. Vous me demandez si mes enfants et mon épouse mentent tous les trois, s’agissant des faits du 22 juin 2024. Est-ce que pousser quelqu’un est considéré comme de la violence ? Vous me faites remarquer que oui. Alors j’admets avoir poussé mon fils en premier et ma femme ensuite. Si ça c’est de la violence ? Vous me rappelez qu’une vidéo d’une partie de l’altercation filmée par ma femme démontre les coups que j’ai portés à ma fille, de même que l’intensité de ceux-ci. Les coups que j’ai portés ne sont pas de nature à occasionner des blessures graves à ma fille. Oui il y a eu des gestes, mais ils étaient mesurés. Si j’avais fait preuve d’une violence démesurée, pourquoi ma fille souhaiterait encore me voir ? ». Au sujet des quatre condamnations figurant à son casier judiciaire, D.________ a soutenu qu’il n’avait pas pu se défendre convenablement devant les autorités pénales à cause de ses lacunes en français et du fait qu’il n’avait pas d’avocat et qu’il avait dès lors été condamné à tort.
5 - S’agissant de ses projets, le condamné a exposé qu’il allait poursuivre son emploi actuel auprès de l’entreprise [...], que cela se passait bien avec son employeur et qu’il bénéficiait de son propre logement. Enfin, lorsqu’il lui a été demandé s’il accepterait de se soumettre à une assistance de probation ou à des règles de conduite, notamment un suivi psychothérapeutique axé sur la violence, en cas de libération conditionnelle, D.________ a déclaré ce qui suit : « Dans quel but ? Vous m’expliquez les motifs pour lesquels une assistance de probation et/ou des règles de conduite pourraient être ordonnées, en particulier un suivi psychothérapeutique dès lors que je suis manifestement dans le déni de ma problématique de violence. Ce n’est pas parce que je me suis embrouillé une fois avec ma famille que j’ai besoin d’un suivi psychothérapeutique. Par contre, si vous l’estimez utile, je ne m’y opposerai pas. Ce n’est pas comme si j’avais tué quelqu’un. Je ne vais pas me mêler à une bagarre juste comme ça. Est-ce que vous me voyez vraiment comme quelqu’un de violent ? Je me sens capable de me contrôler. » c) Par ordonnance du 13 août 2025, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à D.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). La première juge a en substance considéré que D.________ avait adopté un bon comportement dans le cadre de l’exécution de sa peine et qu’il s’agissait de sa première exécution de peine privative de liberté en Suisse. Cela ne suffisait cependant pas à contrebalancer les éléments défavorables l’amenant à devoir poser un pronostic défavorable. En effet, l’intéressé avait déjà été condamné à quatre reprises depuis 2016, en particulier pour des actes de violence, et n'avait à ce jour entamé aucune remise en question, ce qui démontrait le peu d’effet que le droit des sanctions avait eu sur lui. Au contraire, il estimait avoir été condamné à tort à chaque fois, soutenant qu’il n’avait pas pu se défendre valablement en raison de ses lacunes en français et du fait qu’il n’avait
6 - pas d’avocat. S’agissant de la peine qu’il purgeait actuellement, le condamné persistait également à contester les faits pour lesquels il avait été condamné, nonobstant les éléments objectifs au dossier. Ainsi, aucune remise en question ou amorce d’introspection ne pouvait être décelée chez lui, ce qui ne manquait pas d’inquiéter. La FVP a d’ailleurs estimé que le risque de récidive violent demeurait présent, notamment en raison de sa problématique de gestion des émotions et de la frustration. Enfin, à la question de savoir si une libération conditionnelle assortie d’une assistance de probation et/ou de règles de conduite, soit en particulier un suivi psychothérapeutique axé sur la violence, ne vaudrait pas mieux qu’une libération sèche au terme de la peine, la première juge a considéré qu’il était illusoire de penser qu’un tel suivi pourrait déployer un quelconque effet, l’intéressé n’en saisissant ni le sens ni l’utilité. C.Par acte du 31 mars 2025, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée dès le 15 septembre 2025. A titre subsidiaire, il a sollicité l’autorisation de pouvoir bénéficier d’une liberté complète le 20 septembre 2025, de 8h00 à 23h59, afin d’assister au mariage de proches. A l’appui de son écriture, il a produit des attestations de moralité de son employeur, d’amis de longue date, de ses enfants et des futurs mariés, ainsi que du faire-part de mariage de ces derniers. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé
2.1 Le recourant invoque qu’il a eu un comportement exemplaire en détention, qu’il exécutait sa peine avec sérieux et qu’il a un emploi stable et un domicile fixe, constituant selon lui des garanties concrètes de réinsertion et de stabilité sociale. Il précise qu’il serait disposé à se soumettre à un suivi psychologique ou un programme de gestion des émotions et ajoute que, lors des périodes où il avait commis des infractions, il n’était pas dans un état psychologique équilibré, qu’il en avait pleine conscience aujourd’hui, qu’il présentait ses excuses les plus sincères tant à la justice qu’à la société, que cette expérience l’avait profondément marqué et qu’il n’avait peut-être pas su exprimer cela de manière adéquate lors de l’audience. Il ajoute que sa démarche est sincère et que sa volonté de changement est durable. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, applicable aux personnes exécutant leur peine sous le régime de la surveillance électronique (art. 20 RESE [règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5]), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération
9 - conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32 ; 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP étant remplies, reste seule à examiner la question du pronostic à poser quant au risque que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, la Juge d’application des peines a tenu compte, dans son appréciation globale, des éléments avancés par le recourant. En ce qui concerne son amendement et sa prise de conscience, elle a considéré qu’ils n’étaient pas aboutis. Dans son recours, D.________ invoque qu’il n’aurait pas su les exprimer lors de l’audience. A cet égard, il faut admettre que de manière générale, des déclarations orales faites devant un juge ont plus de poids que le contenu d’un recours dicté par un intérêt à obtenir gain de cause. Lors de son audition, le recourant a d’ailleurs très clairement persisté à contester les faits pour lesquels il avait été condamné, notamment le fait d’avoir frappé sa fille malgré l’existence d’une vidéo qui l’établit, et indiqué ne pas voir l’utilité d’un suivi psychothérapeutique axé sur la violence. Dans ces circonstances, les regrets exposés dans le recours et les attestations des proches produites, ne suffisent pas à renverser les éléments négatifs relevés à juste titre dans la décision. C’est à raison que l’autorité précédente a considéré que le pronostic était « résolument défavorable ». Compte tenu de ces éléments et de son état de récidive multiple, il y a lieu de retenir que seule l’exécution complète de la peine est de nature à prévenir au mieux la réitération et à garantir la sécurité publique. On relèvera encore que le fait
10 - de vouloir être présent au mariage de personnes proches n’est pas pertinent. Sans préjuger du sort d’une éventuelle demande, rien n’empêche le recourant de requérir une autorisation de sortie auprès de l’OEP.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D., -Ministère public central,
LTF). La greffière :