354 TRIBUNAL CANTONAL 526 AP25.014530-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 29 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 56 let. b et f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 juillet 2025 par N.________ à l'encontre de M., Présidente du Collège des juges d’application des peines, ainsi que contre S. et D., juges d’application des peines, dans la cause n° AP25.014530-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 mars 2002, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.
Par jugement du 9 octobre 2009, confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (TF 6B_102/2010 du 14 juin 2010), le Collège des juges d’application des peines, composé du président [...] et des juges [...] et [...], juges, a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.________. Par jugement du 6 septembre 2013, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014), le Collège
3 - des juges d’application des peines, composé du président [...] et des juges [...] et [...], a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.. Par décision du 7 avril 2015, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF 6B_674/2015 du 16 février 2016), le Collège des juges d’application des peines, composé du président [...] et des juges [...] et S., a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.. Par décision du 31 janvier 2017, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017), le Collège des juges d’application des peines, composé du président [...] et des juges [...] et [...], a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.. Par décision du 1 er décembre 2021, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023), le Collège des juges d’application des peines, composé de la présidente [...] et des juges [...] et D., a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.. Par décision du 6 juin 2023, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF 7B_600/2023 du 12 février 2024), le Collège des juges d’application des peines, composé de la présidente M.________ et des juges S.________ et D., a refusé d’accorder la libération conditionnelle de l’internement à N.. Par jugement du 1 er novembre 2024, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 janvier 2025 (n° 52), le Collège des juges d’application des peines, composé de la présidente M.________ et des juges S.________ et D., a refusé la libération conditionnelle à N.. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral.
4 - B.Le 4 juillet 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de N.________ (P. 3). Par avis du 8 juillet 2025, M., Présidente du Collège des juges d’application des peines, a informé N. qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours (P. 4). C. a) Par courrier du 15 juillet 2025, N.________ a demandé la récusation de la Présidente du Collège des juges d’application des peines, M.________ (P. 6). Il a également sollicité qu’aucun juge ayant déjà eu à traiter son affaire ne siège dans le collège. b) Le 21 juillet 2025, la Présidente du Collège d’application des peines, M.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans pour toute suite utile. Elle a notamment indiqué que le Collèges des juges d’application des peines était formé de la soussignée, présidente, ainsi que de S.________ et D.________, juges. S’agissant des motifs invoqués, elle a relevé que le fait que la composition du collège soit la même que lors du dernier examen ne semblait pas suffisant pour le rendre suspect de prévention. Le même jour, Me Julien Perrin a été désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, avec effet rétroactif au 18 juillet 2025.
c) Le 25 juillet 2025, N., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a transmis des déterminations spontanées. Il a conclu à la récusation des Juges M., D.________ et S.________ et à ce que la procédure d’examen de la libération conditionnelle soit attribuée à un Collège des juges d’application des peines ne comportant aucun juge ayant déjà eu à traiter de son affaire, subsidiairement à un Collège des juges d’application des peines dont la composition ne comporte pas les Juges M., S. et D.________, plus subsidiairement à ce que la
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de N.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un Collège des juges d’application des peines, soit des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. 2. 2.1Le requérant fait grief à la Présidente du Collège des juges d’application des peines, M., ainsi qu’aux juges siégeant au sein de ce collège, S. et D.________, d’avoir, lors des deux derniers examens de la libération conditionnelle, refusé d’ordonner sa libération conditionnelle, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. 2.2Selon l'art. 56 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
6 - La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 235 consid. 2d ; TF 1B_348/2015 du 17 février 2016 consid. 3). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause
7 - générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines, dans la même composition, a déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la libération conditionnelle de l’internement de N.________, soit les 6 juin 2023 et 1 er novembre 2024.
8 - Cela étant, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat – ou d’un collège de juges – au simple motif que celui-ci a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. Le fait que ces magistrats aient également rejeté, par décision du 1 er novembre 2024, la réquisition de N.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ne saurait par ailleurs fonder un motif de prévention de la part de cette autorité. Il n’en va pas différemment de la connaissance préalable du dossier dont bénéficient les magistrats amenés à statuer une nouvelle fois sur la libération conditionnelle de l’internement de N.________, dès lors qu’en l’absence d’autre élément, il ne peut être retenu que les juges nouvellement saisis ne seraient pas à même, au moment de statuer, d’apprécier notamment les modifications de circonstances intervenues depuis les examens précédents, voire de mettre en œuvre des mesures d’instruction.
9 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 821 fr. 45, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 15 juillet 2025 par N.________ à l’encontre de M., S. et D., juges d’application des peines, est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Julien Perrin, défenseur d’office de N., est fixée à 821 fr. 45 (huit cent vingt-et-un francs et quarante-cinq centimes). III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du requérant, par 821 fr. 45 (huit cent vingt-et-un francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de N.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Perrin, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :