Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.014027

351 TRIBUNAL CANTONAL 585 AP25.014027 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 août 2025


Composition : M. K R I E G E R, président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter


Art. 79b al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2025 par T.________ contre la décision rendue le 19 juin 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.014027, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte, de conduite en état d’ébriété qualifiée et d’infraction à la loi fédérale sur

  • 2 - les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée par l’Office des juges d’application des peines le 13 avril 2021 et ordonné sa réintégration (III) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans, dont 24 mois et demi avec sursis pendant cinq ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (IV). B.Par décision du 19 juin 2025, notifiée au condamné à l’adresse de son mandataire, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à T.. Il a notamment considéré que l’intéressé avait déjà bénéficié du régime de la surveillance électronique en 2021, dans le cadre d’une précédente exécution de peine, ce qui ne l’avait manifestement pas empêché de récidiver. L’autorité a en outre constaté que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le juge d’application des peines en date du 13 avril 2021 avait été révoquée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 19 novembre 2024 et qu’enfin, nonobstant la présomption d’innocence, une nouvelle procédure pénale était actuellement en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. L’OEP en a déduit que le condamné ne présentait pas les garanties suffisantes quant au respect des conditions cadres applicables au régime de la surveillance électronique et qu’ainsi, il ne remplissait pas à tout le moins l’une des conditions inhérentes audit régime. L’office a toutefois indiqué qu’afin de ne pas péjorer la situation professionnelle de l’intéressé et considérant le cadre plus strict d’une exécution en régime de semi-détention, il serait prêt à entrer en matière sur ce mode d’exécution pour autant que le condamné en fasse la demande dans un délai au 3 juillet 2025. C.Par acte du 1 er juillet 2025, T., agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique est admis en sa faveur, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par

  • 3 - ailleurs requis la production de son dossier complet, y compris celui concernant l’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique dont il a bénéficié en 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. A la réquisition de la Chambre des recours pénale, l’OEP a, le 7 juillet 2025, produit le dossier du recourant. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. CREP 23 juin 2025/460 consid. 1.2). 2.L’OEP a produit le dossier du recourant, lequel contient notamment le préavis de libération conditionnelle émis par la Fondation vaudoise de probation le 2 mars 2021 dans le cadre de l’exécution de la

  • 4 - précédente peine privative de liberté exécutée par l’intéressé sous le régime de la surveillance électronique, ainsi que l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 13 avril 2021 qui l’a libéré conditionnellement à compter du 29 avril 2021. Ces documents paraissent correspondre à ceux attendus par le recourant dans le cadre de sa réquisition de production de pièces. Partant, celle-ci est désormais sans objet.
  1. Le recourant fait en substance valoir qu’il a déjà démontré être en mesure de respecter les conditions cadre d’une surveillance électronique lors de l’exécution d’une précédente peine. Les autres exigences en lien avec ce régime d’exécution seraient en outre réalisées. S’agissant plus particulièrement du risque de récidive, le pronostic quant à son comportement futur serait favorable. À cet égard, il fait notamment valoir que, lors du jugement du 19 novembre 2024, il aurait démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes et fait amende honorable en admettant les faits, en dédommageant ses victimes et en débutant une thérapie auprès d’un psychiatre. Ces éléments auraient d’ailleurs conduit le tribunal à prononcer une peine compatible avec une exécution sous le régime de la surveillance électronique. Il fait en outre valoir qu’il a actuellement la garde exclusive sur ses trois enfants, pour lesquels il s’investirait énormément. Deux d’entre eux rencontreraient d’ailleurs des difficultés scolaires nécessitant un suivi particulièrement intensif. Le recourant s’occuperait par ailleurs personnellement de ses deux parents âgés et fortement atteints dans leur santé. Enfin, il expose que la nouvelle procédure ouverte contre lui ne saurait faire obstacle au régime de la surveillance électronique, sauf à violer la présomption d’innocence.

4.1 4.1.1 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à

  • 5 - la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Pour le calcul de la durée maximale de 12 mois pour l'exécution d'une peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique (art. 79b al. 1 let. a CP), est déterminante la partie de la peine privative de liberté avec sursis partiel à exécuter (ATF 150 IV 277 consid. 2). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 4.1.2En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.05.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée

  • 6 - à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. 4.1.3Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). 4.2 En l’espèce, les faits pour lesquels le recourant a été condamné par jugement du 19 novembre 2024 sont graves. Il s’en est notamment pris de manière totalement gratuite à l’intégrité physique d’autrui, n’hésitant pas à exhiber un couteau et à frapper ses victimes

  • 7 - avec le manche où même la lame de celui-ci. Auparavant, le recourant avait par ailleurs déjà été condamné à pas moins de quatre reprises pour des atteintes à l’intégrité physique notamment (agressions, lésions corporelles, voies de fait). Le recourant est donc un multirécidiviste coutumier des actes de violence. Aucune des sanctions prononcées jusqu’alors n’a manifestement suffi à le dissuader de récidiver. On ne peut, en particulier, que constater que l’exécution d’une précédente peine privative de liberté de 100 jours sous le régime de la surveillance électronique, si elle s’est effectivement bien déroulée, n’a en revanche pas eu l’effet dissuasif escompté. Il est vrai que, lors des débats du dernier jugement, le recourant à reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a par ailleurs produit des conventions qu’il avait passées, et honorées, en vue de dédommager ses victimes. Il a en outre présenté à celle présente aux débats des excuses qui semblent avoir été considérées comme sincères par le tribunal. Il ressort enfin des pièces produites que le recourant dispose d’un emploi, assume des charges familiales, notamment la garde de ses trois enfants, et qu’il a par ailleurs entrepris un suivi médical auprès d’un psychiatre, comme le recommandait le tribunal, depuis le 10 janvier 2025. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à rassurer. Il ressort en effet tant du préavis établi par la Fondation vaudoise de probation le 2 mars 2021 que de la décision de libération conditionnelle rendue par le Juge d’application des peines le 13 avril 2021 que le recourant avait alors déjà intégralement reconnu ses torts et fait amende honorable. Il était en outre déjà apparu sincère lorsqu’il avait exprimé son intention de ne plus commettre d’infraction, en mettant notamment en avant ses responsabilités parentales envers ses trois enfants dont il assumait alors aussi la garde. Or, sa dernière condamnation démontre que le recourant a malgré tout à nouveau récidivé, qui plus est durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti par le Juge d’application des peines. A côté de ces éléments, la charge familiale, professionnelle, ou encore administrative, ne justifie pas une autre appréciation.

  • 8 - Il ressort enfin du dossier qu’une nouvelle enquête pénale est pendante contre le recourant. Si ce dernier bénéficie naturellement de la présomption d’innocence à ce stade, force est tout de même constater que, le 4 décembre 2024, soit moins d’un mois après sa dernière condamnation, la police a dû intervenir à son domicile. Cette intervention faisait suite à l’appel de l’un de ses fils qui avait indiqué que son père était en train de frapper son épouse. Le recourant a alors été expulsé du logement et n’a pas donné suite à la convocation du Centre de prévention de l’Ale pour un entretien fixé au 15 janvier 2025. Au vu de ce qui précède, il est évident que le recourant présente un risque de récidive majeur pour des actes de violences, lequel constitue un obstacle à l’octroi du régime de la surveillance électronique. La décision entreprise est donc bien fondée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

  • 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/79004/BD/NJ), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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