Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.012866

351 TRIBUNAL CANTONAL 460 OEP/SMO/164676 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJordan


Art. 75 al. 1, 79b al. 2 let. a CP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par Q.________ contre la décision rendue le 4 juin 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/164676, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré Q.________ coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une

  • 2 - peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 40 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. Il a en outre renoncé à demander la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 13 septembre 2022, lui adressant un avertissement et prolongeant le délai d’épreuve d’une année. Cette ordonnance pénale indique que le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :

  • 13.09.2022, Juge de police de la Broye, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR, violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, amende 3'000 francs. Cette décision indique également que Q.________ a été condamné le 2 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, condamnation qui n’était pas inscrite au casier judiciaire dès lors que l’autorité en question s’était trompée relativement au genre de peine prononcée. Par jugement du 15 novembre 2023, Q.________ ayant fait défaut à l’audience agendée ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par Q.________ était retirée, dite ordonnance étant par conséquent définitive et exécutoire, les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., étant mis à la charge de Q.. b) Le 2 mai 2024, renvoyant le questionnaire qu’il lui avait adressé, Q. a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci-après :

  • 3 - l’OEP) qu’il souhaitait exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. Le 8 mai 2024, Q.________ étant domicilié dans le canton de Fribourg, l’OEP a adressé une délégation de l’exécution de peine au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) dudit canton. Par courrier du 2 juillet 2024, le SESPP, sous la plume d’B., criminologue, et du chef de service, a retourné cette délégation à l’OEP, considérant que Q. ne remplissait pas les conditions pour exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. Il a retenu notamment ce qui suit : « (...) Tout d’abord, s’agissant du risque de récidive, le SESPP relève que l’extrait du casier judiciaire de Q.________ mentionne deux inscriptions pour des infractions contre la loi fédérale sur la circulation routière, des infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants, des infractions contre l’honneur et contre le domaine privé et enfin des infractions contre la liberté. Le prénommé a également fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 2 juillet 2021 du Ministère public du canton de Fribourg pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication laquelle n’est pas inscrite au casier judiciaire. Partant, il doit être considéré comme un multirécidiviste. Outre le fait que les condamnations pénales n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté, le SESPP relève l’incapacité de l’intéressé à s’amender. En effet, lors de l’échange par téléphone avec la personne soussignée le 25 juin 2024, il a contesté les faits pour lesquels il a été condamné. A l’annonce de la sanction pénale ordonnée, respectivement une peine privative de liberté ferme, il a réitéré ses menaces envers la victime, soit de se rendre à son domicile avec un couteau considérant que la privation de liberté ordonnée se justifierait alors. En sus de faire usage d’un langage grossier, Q.________ a également proféré des insultes envers les autorités de jugement et d’exécution de peine, qu’il a qualifié de "débiles profonds" et à qui il ne souhaitait "que du mal". Rappelé à l’ordre quant aux propos inadmissibles qu’il tenait et confronté à la violence qu’ils comportaient, l’intéressé à indiquer s’exprimer au nom de la liberté d’expression, sans prendre conscience du caractère nuisible de son comportement. Enfin, nous vous prions de trouver ci-joint le courriel du 25 juin 2024 qu’il nous a fait parvenir à l’issue de notre téléphone.

  • 4 - S’agissant de l’exécution du TIG, le concerné a fait montre d’ambivalence, indiquant qu’il n’avait "pas que ça à faire" et considérant qu’il avait déjà bien assez "payé" dans cette affaire. Ainsi, il a sollicité le remplacement de la peine privative de liberté en sanction pécuniaire, voire l’annulation de la condamnation, considérant que la personne soussignée faisait preuve de mauvaise volonté dans le cadre de l’accomplissement de son travail lorsqu’elle a répondu par la négative à ses demandes en lui présentant les modalités d’exécution de peine envisageables. Dans le même temps, il a formulé le souhait d’exécuter son TIG auprès du bénéficiaire où il avait effectué de précédents TIG, mettant en avant l’emploi qu’il occupe actuellement au sein d’un EMS. En effet, Q.________ a effectué deux TIG, en 2022 (32 heures) et 2023 (120 heures), lesquels se sont bien déroulés selon les informations à notre connaissance. Au SESPP de relever qu’à ces occasions, le prénommé avait d’ores et déjà été rendu attentif à son mode de communication inadéquat et à l’usage d’un langage vulgaire ainsi que sensibilisé à la violence verbale de ses propos. L’association EX-pression, spécialisée dans la prévention de la violence, lui avait alors été présentée et il avait manifesté de l’intérêt quant à un éventuel suivi. (...) » A ce courrier, le SESPP a joint un courriel adressé le 25 juin 2024 par Q.________ à B., qui sera examiné plus loin. Le 6 juillet 2024, Q. s’est déterminé sur le courrier du SESPP du 2 juillet 2024. Il a notamment contesté avoir indiqué qu’il allait se rendre avec un couteau chez sa victime et a soutenu que l’agente du SESPP mentait et souffrait « d’un gros complexe d’infériorité ». Par décision du 19 juillet 2024, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime du travail d’intérêt général, compte tenu notamment de la présence d’un risque de récidive et de l’absence de garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution relevés par le SESPP le 2 juillet 2024. Par arrêt du 15 août 2024 (n° 582), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par Q.________ à l’encontre de la décision qui précède. Par arrêt du 16 décembre 2024 (TF 7B_1113/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ à l’encontre de l’arrêt précité.

  • 5 - B.a) Par courrier adressé le 12 janvier 2025 à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes ainsi qu’au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Q.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il a fait valoir en substance qu’il travaillait à plein temps en tant que concierge dans un établissement médico-social, que son rôle serait indispensable pour la sécurité des résidents et du personnel de celui-ci, que ses horaires de travail incluraient des heures supplémentaires, notamment la nuit et les week-ends, que son incarcération entrainerait la perte de cet emploi et le mettrait dans une situation sociale compliquée, l’empêchant de répondre à ses engagements financiers, et qu’il aurait la volonté de s’améliorer et de continuer à « s’intégrer positivement » dans la société. Le 24 janvier 2025, l’OEP a demandé à Q.________ de produire une copie de son contrat de travail mentionnant son taux d’activité et ses horaires, une copie de son dernier décompte de salaire et une attestation de domicile ou de résidence, ce que l’intéressé a fait dans le délai imparti. Par courrier daté du 20 février 2024 (recte : 2025), l’OEP a adressé une délégation de l’exécution de peine au SESPP afin qu’elle analyse la possibilité que l’intéressé exécute sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Par courriel du 10 avril 2025, le SESPP a retourné cette délégation à l’OEP, considérant que le courrier de Q.________ du 12 janvier 2025 ne contenait pas de nouveaux éléments menant à un réexamen de sa situation. Il a indiqué qu’il maintenait par conséquent son avis du 2 juillet 2024 et qu’il considérait que Q.________ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une modalité d’exécution facilitée pour l’exécution de sa peine. Par courriel du 30 avril 2025, dans le délai imparti par l’OEP, Q.________ s’est déterminé sur ce qui précède en indiquant notamment n’avoir commis aucune infraction à l’encontre de sa victime – qu’il qualifie

  • 6 - de « gonzesse » qui serait un « cas social » –, ne pas comprendre les raisons du refus du SESPP, qu’il allait perdre son emploi s’il était emprisonné, que la procédure durait depuis plusieurs années, qu’il fallait venir le chercher pour le mettre en détention, qu’il n’était pas un délinquant et qu’on détruisait sa vie pour rien. Il a terminé son courriel en indiquant « vous attendez que je me suicide je comprend pas ? » (sic). Par courrier du 1 er mai 2025, Q.________ a sollicité un report d’incarcération, indiquant qu’il souhaitait bénéficier d’un délai de deux mois avant celle-ci pour pouvoir démissionner de son emploi dans le respect du délai de préavis de son contrat. Il a également indiqué qu’il refusait catégoriquement le régime de la semi-détention, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de travailler la journée pour retourner en cellule le soir et qu’il aurait suffisamment contribué auprès de l’Etat pour bénéficier d’un « hébergement complet ». Il a à nouveau contesté avoir commis une quelconque infraction, se disant victime d’un acharnement et d’une injustice. Il a ensuite réitéré son incompréhension du refus du SESPP et finalement indiqué qu’il souhaitait qu’on le laisse tranquille une fois sa peine exécutée. Le 1 er mai 2025, Q.________ a également adressé un courriel à l’attention d’B.________ mentionnant comme objet : « mise au point nécessaire ». Il y indique ce qui suit : « Madame B.________, (...) Je tiens à préciser que mes remarques à votre égard étaient d’ordre personnel, et en aucun cas une attaque injustifiée. Cependant, il est clair que vous ne les avez pas acceptées. Je regrette sincèrement que, dans le cadre de vos fonctions, vous ayez pu les prendre sur le plan personnel, au point d’agir de manière que je perçois aujourd’hui comme une atteinte directe à ma vie. Occuper un poste de responsabilité implique, selon moi, une capacité à entendre des critiques, même franches, sans y répondre par des décisions aussi lourdes de conséquences. Le refus de m’accorder un placement sous surveillance électronique, en raison de désaccords personnels, me semble injustifiable et profondément choquant.

  • 7 - Je suis resté le même, et je ne prétends pas changer fondamentalement en six mois de détention. En tant que croyant sincère, je doute que vous preniez le temps de prier ou de méditer sur la portée de vos décisions, mais je vous invite à le faire. Car détruire une vie sur la base d’un conflit d’opinion n’est ni juste ni digne. Aujourd’hui, je n’ai plus grand-chose à perdre. Une plainte a été déposée, et j’ai désormais deux avocats déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire. Cette fois, j’irai jusqu’au bout. Trop, c’est trop et j’espère réussir clairement. Je doute que vous ayez l’habitude qu’on vous parle avec autant de franchise. Mais il me semble essentiel que certaines vérités soient dites. Cordialement, Q.________ » (sic) b) Par décision du 4 juin 2025, l’OEP a refusé d’accorder à Q.________ le régime de la surveillance électronique, se disant toutefois prêt à entrer en matière sur une demande tendant à l’octroi du régime de la semi-détention s’il le demandait dans un délai fixé au 20 juin suivant. L’OEP a indiqué qu’il partageait l’appréciation du SESPP et qu’il confirmait également l’avis qu’il avait émis dans sa décision du 19 juillet

  1. Le comportement du recourant lors de la mise en œuvre du régime du travail d’intérêt général, respectivement ses injures auprès des autorités de jugement et d’exécution des peines, ses menaces à l’encontre de la victime, son absence d’amendement et d’introspection ainsi que sa tendance à se déresponsabiliser, notamment mis en exergue dans ses nombreux courriels et son courrier adressés aux diverses autorités, démontraient qu’il n’était manifestement pas digne de la confiance nécessaire pour bénéficier du régime de la surveillance électronique et qu’il ne remplissait dès lors pas, à tout le moins, deux des conditions inhérentes à ce régime. De plus, l’OEP a relevé que, nonobstant la présomption d’innocence, une procédure était en cours auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, pour des faits datant du 20 mars 2025. Au vu de ces éléments, l’OEP a considéré que le recourant n’était pas apte à respecter les conditions du régime de la
  • 8 - surveillance électronique et qu’il présentait un risque de récidive incompatible avec ce régime. c) Par courriel du 5 juin 2025, Q.________ a indiqué entre autres que s’il était placé en semi-détention, il risquait de perdre son emploi. C.Par acte du 16 juin 2025, Q.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’OEP du 4 juin 2025 auprès de la Chambre de céans en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter la peine à laquelle il a été condamné le 4 avril 2023 sous le régime de la surveillance électronique, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’octroi d’une indemnité équitable d’un montant à déterminer sur présentation d’une liste de frais détaillée. Il a en outre produit un lot de pièces, dont une lettre de résiliation de son contrat de travail remise en mains propres par le directeur de l’établissement dans lequel il travaillait datée du 25 avril 2024 (sic), indiquant que leurs rapports de travail se termineraient le 31 juillet 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale

  • 9 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci. 2.Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits. 2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2). 2.2 2.2.1Le recourant reproche en premier lieu à l’OEP d’avoir indiqué que la Chambre de céans et le Tribunal fédéral avaient confirmé sa décision du 19 juillet 2024, alors qu’en réalité, ces autorités n’auraient pas

  • 10 - validé sur le fond cette décision mais seulement déclaré irrecevables les recours qu’ils avaient formés. Le recourant a raison sur ce point. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation qui va suivre au considérant 3.3 ci-dessous. 2.2.2Q.________ reproche ensuite à l’OEP d’avoir omis de mentionner qu’il se serait excusé pour ses injures et soutient que cet office se serait également trompé en retenant qu’il n’avait pas fait preuve d’amendement. Il concède que le courriel qu’il a adressé à l’attention du SESPP le 25 juin 2024 était maladroit, mais affirme qu’il aurait voulu en réalité s’excuser et « mettre de l’eau dans son vin, réalisant que sa parole avait dépassé sa pensée ». Il ajoute qu’il aurait conclu son message en adressant « des vœux de bon rétablissement » à l’endroit du fils de l’agente du SESPP. Le courriel en question indique ce qui suit : « Une lettre de ma direction vous parviendra pour que vous rendez compte de qui je suis et que je suis pas méchant et encore moins insultant comme vous le dites si bien vous ne connaissez pas ma vie mais me juger sur juste les 2 faites ou j’ai été insultant vous me juger sans me connaître, j’occuperai pas le poste que j’occupe si j’étais insultant menaçant exetera et madame B.________ je sais pas dans quelle monde vous vivez mais sur terre c’est pas le monde des bisousnours et nous somme encore en suisse ou le droit d’expression et encore très libre je connais mes droit donc je vous remercient de reconsidérer cette affaire moi j’ai honnête et gentil jusqu’à maintenant par ce que je me répète j’étais en tord dans cette affaire je le suis pas je peux parler comme sa en face de n’importe qui la seule personne à qui je dois quelque chose c’est ma mère (...) En espérant que votre petit aille au mieux je me souviens que vous étiez enceinte ouais je suis humain moi je pense au autres et à ce que engendrent les chose penser y aussi Bonne suite Q.________» (sic). Pour autant qu’on le comprenne, force est de constater que si le recourant a effectivement écrit qu’il était en tort, il a immédiatement indiqué ensuite qu’il ne l’était pas. On peine à déceler où il présente des excuses à l’agente du SESPP à qui il indique qu’il ne sait pas dans quel monde elle vit « mais sur terre c’est pas le monde des bisousnours » (sic).

  • 11 - De plus, le fait qu’il s’enquière de la santé de son enfant ne constitue pas encore un véritable signe d’amendement puisqu’il termine sa phrase en enjoignant l’agente à penser aux conséquences de ses actes : totalement inadéquats, ses propos pourraient être perçus comme inquiétants venant de la part d’un homme condamné pour de multiples menaces. Quoi qu’il en soit, même à supposer que le recourant ait eu la volonté dans son courriel du 25 juin 2024 d’apaiser la situation, comme il l’affirme, cela n’exerce aucune influence sur l’appréciation qui va suivre au considérant 3.3 ci-dessous. 2.2.3Le recourant conteste ensuite avoir proféré des menaces à l’encontre de la victime. Il fait valoir qu’il ne s’agirait pas de menaces au sens de l’art. 180 CP, dès lors que la victime n’aurait jamais été effrayée et qu’aucune suite n’aurait été donnée à ses propos. Il faudrait en déduire que le SESPP aurait compris que ses paroles avaient dépassé sa pensée et qu’il n’y avait pas lieu d’y accorder de l’importance. Le recourant ajoute qu’il n’aurait pas repris contact avec la victime depuis sa condamnation. Les menaces dont il est question ont été rapportées par le SESPP dans son courrier du 2 juillet 2024 de la façon suivante : « A l’annonce de la sanction pénale ordonnée, respectivement une peine privative de liberté ferme, il a réitéré ses menaces envers la victime, soit de se rendre à son domicile avec un couteau considérant que la privation de liberté ordonnée se justifierait alors ». Selon la doctrine, il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c’est que la menace soit susceptible d’alarmer ou d’effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l’art. 180 CP l’annonce de la part de l’auteur qu’il va s’automutiler ou s’en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e

éd., Bâle 2017, n° 9 ad art. 180 CP).

  • 12 - En l’occurrence, alors qu’elle lui expliquait qu’il devrait exécuter une peine privative de liberté, le recourant a déclaré à l’agente du SESPP qu’il allait se rendre au domicile de sa victime avec un couteau. Comme indiqué ci-dessus, la menace de s’en prendre à un tiers peut constituer une menace au sens de l’art. 180 CP. Il était par conséquent totalement justifié de tenir compte de ces propos inadmissibles dans le cadre de l’examen de la demande du recourant. On relèvera par ailleurs que celui-ci ne conteste plus les avoirs tenus, contrairement à ce qu’il mentionnait dans son courrier du 6 juillet 2024, dans lequel il accusait l’agente du SESPP de mentir et de souffrir d’un « gros complexe d’infériorité ». 2.2.4Enfin, le recourant reproche à l’OEP d’avoir omis de mentionner qu’il avait déjà exécuté par le passé à deux reprises des peines sous la forme d’un travail d’intérêt général, et que cela se serait bien déroulé, selon le courrier du SESPP du 2 juillet 2024. Cet élément est désormais retranscrit dans l’état de fait du présent arrêt qui reproduit le courrier du 2 juillet 2024. Il sera apprécié dans le cadre du considérant 3.3 qui suit.

3.1Le recourant soutient que les conditions des art. 79b CP et 4 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.05.5) seraient réalisées. S’agissant du risque de récidive, il allègue que dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui pour violation des règles de la circulation routière, il se serait fait saisir son permis de conduire, qu’il devrait se soumettre à une expertise, que sa consommation de cannabis serait drastiquement contrôlée et que ces circonstances auraient conduit à la perte de son emploi. Pour récupérer son permis et favoriser ses chances de retrouver une occupation professionnelle, il aurait tout intérêt à observer les mesures et instructions qu’il recevrait de la part des médecins qui le suivraient. Ainsi, il n’y aurait aucun risque concret de récidive en matière d’infractions à la loi fédérale

  • 13 - sur la circulation routière ou à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’aurait en outre pas pris contact avec ses victimes depuis 2023. Le recourant soutient ensuite qu’il serait parfaitement à même de se soumettre à des conditions-cadre avec succès. Il fait valoir qu’il a déjà exécuté par deux fois des peines sous forme de travail d’intérêt général, que le travail qu’il a fourni aurait donné satisfaction, qu’il aurait gardé un bon contact avec l’agente qui l’avait placé dans cet établissement, qu’il se serait soumis avec succès à une expertise médicale pour récupérer son permis de conduire en 2023 et qu’il aurait su faire preuve d’introspection. Il allègue ensuite que « l’épisode houleux » qu’il aurait eu avec l’agente du SESPP ne serait « rien de plus qu’une dispute anecdotique », que sa parole aurait dépassé sa pensée et qu’il se serait immédiatement excusé. De plus, les agents des services d’exécution des peines auraient affaire quotidiennement à des personnes condamnées pouvant se montrer impulsives et défiantes, de sorte qu’il ne faudrait pas en « tenir à ce point rigueur » au recourant. Attendre de sa part qu’il se comporte de manière parfaitement posée et raisonnable serait tout à fait illusoire. Ce genre d’altercations serait récurrent, d’autant plus lorsque le condamné a fait l’objet de condamnations pour injure et menaces. Le recourant ajoute enfin que l’agente du SESPP n’aurait pas fait grand cas de ses propos et qu’il se serait excusé, ce qui démontrerait qu’il n’est pas « imperméable » aux instructions et aux réprimandes qu’il reçoit. S’agissant des autres conditions posées par l’art. 79b CP, le recourant relève que son contrat de travail a été résilié au motif qu’il n’avait plus de permis de conduire, qu’il s’est inscrit au chômage, qu’il serait disposé à être occupé plus de 20 heures par semaine et qu’il vit avec sa tante et sa mère qui seraient d’accord qu’il reste auprès d’elles pour qu’il exécute sa peine sous surveillance électronique. 3.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de

  • 14 - substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance

  • 15 - électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. S’agissant de l’exigence de l’activité régulière, dans sa demande, le condamné doit prouver son emploi et celui-ci doit exister au plus tard au début de la peine. La surveillance électronique n’est donc pas ouverte aux chômeurs, aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux retraités et il ne peut y avoir aucune dérogation à cette règle, même si la personne est au chômage sans faute de sa part. Cette inégalité de traitement est objectivement justifiée au regard du but de la surveillance électronique – la réinsertion du condamné – qui peut difficilement être atteint sans intégration dans le monde du travail. Un chômeur sous surveillance électronique serait en effet largement exclu de la société (Werninger, Die elektronische Überwachung [art. 79b StGB], in : Revue pénale suisse 136/2018pp. 214-247, spéc. 230 et 231). Cette inégalité de traitement est toutefois compensée par l’interprétation large de la notion d’activité. Il peut bien entendu s’agir d’une activité lucrative comme salarié ou indépendant, mais le travail ménager et la garde des enfants est aussi envisageable. Il est primordial que le condamné soit occupé, avec comme idée, grâce à cette occupation, de favoriser ses attaches sociales (Viredaz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 79b CP). C’est d’ailleurs pour cette raison que la durée hebdomadaire de l’activité doit être de 20 heures au moins, ce qui correspond à la codification approximative de l’exigence d’une activité à

  • 16 - mi-temps posée par la pratique (Jeanneret, La réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, in : Revue pénale suisse 133/2015 pp. 345-367, spéc. 360). Compte tenu du but de la loi, un condamné devrait être autorisé à faire valoir plusieurs activités, afin de parvenir à la limite minimale (Werninger, op. et loc. cit.). L’art. 79b CP prévoit que le condamné puisse être assigné à un travail. Il s’agit toutefois d’une possibilité offerte à l’autorité d’exécution et non d’une obligation. Le placement par les autorités pénitentiaires ne peut en effet pas être exigé, le but de cette forme d’exécution n'étant ni d’arracher le condamné à un travail existant ni de lui trouver un travail pendant la durée de sa détention. Dans le cas contraire, pour des raisons d’égalité juridique, tous les condamnés ne pouvant pas prouver qu’ils ont un travail ou une occupation suffisante devraient pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine, à condition que les autres conditions soient remplies. Il n’existe ainsi aucun droit à l’attribution d’un emploi (Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 79b CP). Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). 3.3En l’espèce, l’appréciation de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le courrier du 2 juillet 2024 du SESPP, qui rapporte les insultes du recourant à l’égard des autorités ainsi que les propos agressifs et inquiétants qu’il a tenus concernant l’une de ses victimes, et également les propos que le recourant a tenus dans ses courriels des 25 juin 2024, 30 avril 2025, 1 er et 7 mai 2025, et dans son

  • 17 - courrier du 1 er mai 2025, sont autant d’éléments qui démontrent qu’il n’est pas digne de confiance. Dans ses écrits, il ne montre aucune prise de conscience de son comportement problématique, se dit victime d’une injustice et accuse les autorités d’exécution de peine de vouloir détruire sa vie. Ses condamnations n’ont manifestement exercé aucune influence sur lui. On ne voit pas comment, dans ces circonstances, il serait capable de respecter les conditions du régime de la surveillance électronique et le risque qu’il récidive doit être qualifié de concret. Dans son ordonnance pénale du 4 avril 2023, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois avait déjà relevé une absence de prise de conscience du recourant quant au caractère hautement nuisible de son comportement à l’égard de ses victimes, ses propos inconvenants, sa déresponsabilisation et le peu de respect qu’il vouait aux autorités. Il avait également indiqué qu’il renonçait « mais vraiment du bout des lèvres » à demander la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le Juge de police de la Broye le 13 septembre 2022. Il avait en revanche prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve d’une année. Au vu de son casier judiciaire, Q.________ doit être considéré multirécidiviste. De surcroît, nonobstant la présomption d’innocence dont il doit bénéficier à ce stade, il faut encore relever qu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le recourant pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité pour des faits commis le 20 mars

  1. Cette nouvelle enquête a été ouverte alors même qu’il avait déposé une demande le 12 janvier 2025 pour pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique en faisant valoir qu’il avait la volonté de s’améliorer et de continuer à « s’intégrer positivement » dans la société. Le fait qu’il ait déjà exécuté deux précédentes peines sous la forme d’un travail d’intérêt général ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Le recourant omet de mentionner qu’à ces occasions, il avait été rendu attentif à son mode de communication inadéquat et sensibilisé à sa violence verbale. Cela n’a manifestement eu aucun effet. Pas plus que les efforts qu’il a faits pour récupérer son permis de conduire en 2023, puisque celui-ci lui a été retiré à peine deux ans plus tard et alors qu’il
  • 18 - avait déposé une demande pour obtenir une modalité d’exécution de peine facilitée. Quant à son comportement envers l’agente du SESPP, le fait qu’il qualifie leur entretien de « dispute anecdotique » ne reflète que sa propre perception des événements, ce qui n’est de surcroît pas de nature à rassurer, puisqu’encore une fois, comme l’a relevé à juste titre l’OEP, il démontre qu’il se déresponsabilise de tous ses actes. On peut encore relever que dans son courriel du 30 avril 2025 puis dans son courrier du 1 er mai 2025 (dans lequel il a sollicité un report d’incarcération pour pouvoir présenter sa démission et quitter son emploi à l’issue du délai de préavis prévu par son contrat), le recourant s’est gardé de dire qu’il avait été licencié par lettre datée du 25 avril 2024 (sic) pour le 31 juillet 2025 (cf. P. 3/2/7), ce qui dénote un manque de transparence incompatible avec le rapport de confiance et de collaboration qu’exige le régime de la surveillance électronique. Il en va de même dans son courriel du 5 juin 2025 dans lequel il indique que s’il est placé en semi-détention, il risque de perdre son emploi (« je vous ai demandé un préavis de deux mois pour organiser mon départ professionnel [...] Vous avez mis un mois à me répondre, sans même prendre en compte ma demande. J’étais prêt à démissionner dignement »). La condition de l’absence de risque de récidive n’étant pas réalisée et les conditions posées par l’art. 79b al. 2 CP étant cumulatives, la Chambre de céans n’a pas à examiner si les autres conditions du régime de la surveillance électronique sont remplies. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.1Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 75 al. 2 CP (recte : 75 al. 1 CP), estimant que la décision contestée compromettrait son intégration sociale. Il explique avoir vécu une période difficile, dont le paroxysme aurait été sa condamnation du 4 avril 2023, qu’il semblait sur le point de réussir à tourner la page, sa consommation de stupéfiants s’étant radicalement améliorée, et qu’il serait parvenu à maintenir un emploi pendant deux ans. Il aurait su rebondir après le récent retrait de son permis de conduire qui lui a fait perdre son travail. Il se serait ainsi

  • 19 - inscrit au chômage, aurait déjà participé à un entretien d’embauche et aurait pris contact avec un médecin pour passer rapidement l’expertise médicale visant à réguler sa consommation de drogue et à lui restituer son permis de conduire. Une exécution de sa peine couperait court à cette « bonne trajectoire », anéantirait ses recherches d’emploi et l’amènerait à côtoyer des gens peu fréquentables. 4.2L'art. 75 al. 1 CP prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.4). 4.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique ne sont pas remplies. S’il avait réellement pris conscience de sa situation et de son comportement problématique, il aurait poursuivi sa « bonne trajectoire »

  • 20 - avant de faire une nouvelle fois l’objet d’une procédure pénale et de perdre encore une fois son permis de conduire, et non pas prétendument après. C’est au contraire la démonstration concrète que toutes les sanctions et mesures prononcées à son encontre n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui. Partant, son grief doit être rejeté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Dafflon, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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