353 TRIBUNAL CANTONAL 522 AP25.012719-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière:MmeMorand
Art. 84 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.012719-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 2 juin 2025, V.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 551 jours de détention avant jugement et de 5 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour représentation de la violence, actes d’ordre sexuel avec des enfants,
b) Outre la condamnation qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ contient les inscriptions suivantes :
26.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 180 jours à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11.12.2017) et 1’500 fr. d’amende ;
29.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et 600 fr. d’amende ;
13.10.2015, Ministère public de Genève : exhibitionnisme et désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, peine pécuniaire de 100 jours à 100 fr., sous déduction de 2 jours de détention
3 - avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (avec règle de conduite) et 600 fr. d’amende ;
11.12.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte : actes d’ordre sexuel avec des enfants et exhibitionnisme, peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans et règle de conduite (révoqué le 02.03.2021) et peine pécuniaire de 210 jours à 50 fr. ;
02.03.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : actes d’ordre sexuel avec des enfants, peine privative de liberté de 10 mois suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). c) Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Juge d’application des peines a ordonné que V.________ soit soumis, dans le cadre du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé le 2 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à une assistance de probation. d) Dans un rapport du 4 avril 2023, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP), consultation [...], a indiqué que la prise en charge de V.________ consistait toujours en des entretiens individuels à fréquence bimensuelle, assurés par la psychologue- psychothérapeute [...] et, parallèlement, en un suivi groupal destiné aux auteurs d’infractions à caractère sexuel à la même fréquence. Les thérapeutes ont mentionné que V.________ respectait le cadre de la thérapie, bien que par moments il n’en reconnaissât pas l’utilité, et ils ont précisé qu’ils continuaient à évaluer de manière très active et régulière le déroulement des visites de sa fille, mais qu’ils avaient des difficultés à obtenir des informations claires de l’intéressé. Concernant le travail de réflexion en lien avec la problématique délictuelle, le SMPP a relevé que V.________ peinait toujours à en parler et seulement sur l’initiative de sa thérapeute, qu’il avait pu se montrer contrarié d’évoquer cette problématique délictuelle, qui appartenait selon lui au passé, et qu’il était difficile d’élaborer sur les stratégies à mettre en place en cas de situation à risque, V.________ reprochant régulièrement à sa thérapeute de lui prêter
4 - des pensées inexistantes en lien avec ses délits et un risque éventuel pour sa fille. e) Dans son rapport de situation du 26 octobre 2023, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a indiqué qu’elle s’était entretenue à neuf reprises avec V.________ depuis que le Juge d’application des peines avait ordonné une assistance de probation, que le concerné avait verbalisé à quelques reprises qu’il ne trouvait que peu de sens à ses suivis, qu’il se montrait très transparent sur les aspects de sa vie notamment sur sa situation professionnelle (licenciement au mois de janvier 2023) et familiale (relation de couple depuis deux ans avec une ressortissante portugaise qui ne serait pas au courant de sa situation pénale ; et relation avec sa fille qu’il ne pouvait plus voir qu’en présence d’un tiers suite au signalement de sa thérapeute au Service de protection des mineurs de Genève) et qu’il avait fait part de son désir de s’installer définitivement au Portugal entre la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024. f) Suite à la détention provisoire de V., l’Office d’exécution des peines (OEP) a mandaté, par courrier du 21 novembre 2023, le service médical de la prison de la Croisée pour reprendre le suivi ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP. g) Dans son rapport du 26 février 2024, le SMPP a brièvement rapporté que V. bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à fréquence bimensuelle depuis son incarcération au mois d’octobre 2023, qu’il se présentait toujours aux entretiens proposés et que les objectifs actuels étaient de le soutenir et d’élargir l’espace réflexif sur sa problématique délictuelle et psychiatrique. h) V.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de l’instruction ayant mené au jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, dont le rapport a été rendu le 16 août 2024 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Les experts ont posé les diagnostics d’exhibitionnisme, d’autres troubles du développement psychosexuel et de personnalité à traits
5 - immatures et dépendants et évalué le risque de récidive d’actes similaires comme étant moyen à élevé. Ils ont préconisé la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique ambulatoire spécialisée pour les auteurs d’infractions d’ordre sexuel et focalisée sur les aspects de sa personnalité. Dans leur rapport complémentaire du 6 novembre 2024, les experts ont en outre précisé que le traitement de V.________ était complexe et que le risque de rechute/récidive n’était pas exclu au cours du processus, ce qui ne devait pas systématiquement être interprété comme un échec de la thérapie, mais pouvait conduire à un réaménagement du setting thérapeutique. i) Dans son rapport du 6 janvier 2025, le SMPP a noté une péjoration dépressive de l’état de V.________ en mars 2024, après son agression par d’autres détenus en lien avec le motif de son incarcération. Il a en outre mentionné que les objectifs du traitement étaient les mêmes que ceux indiqués dans son précédent rapport, soulignant que la détention actuelle avait permis un certain renouvellement de la dynamique thérapeutique et, enfin, que V.________ exprimait de lui-même la nécessité de poursuivre un traitement psychothérapeutique en Suisse ou au Portugal s’il devait être expulsé. j) Par courriel du 20 mai 2025, le Service de la population a indiqué que V.________ disposait d’un passeport échu et qu’il devait donc être présenté au Consulat du Portugal à Genève, en vue de l’obtention d’un document de voyage, son expulsion étant prévue à destination de Lisbonne dès la fin de sa peine. k) Par décision du 22 mai 2025, l’autorité d’exécution a ordonné le traitement ambulatoire de V.________ auprès du SMPP. l) Par courrier du 6 juin 2025, l’OEP a rappelé à V.________ qu’il avait l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou personnes particulièrement vulnérables.
6 - B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 10 juin 2025, la Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de V., moyennant la réalisation de son expulsion au Portugal. A l’appui de ce qui précède, la Direction a en substance relevé que V. se conformait aux directives et se montrait respectueux envers l’ensemble du personnel, tout en précisant que ses relations avec ses pairs s’étaient toutefois avérées très compliquées durant une certaine période en lien avec le motif de sa détention, ce qui avait nécessité un changement de secteur afin de garantir sa sécurité. A l’atelier polyvalent, il exécutait ses tâches avec application et motivation. En outre, il n’avait jamais été sanctionné disciplinairement. Il ressort encore de ce rapport que V.________ admettait ses agissements, même s’il indiquait n’en avoir que peu de souvenirs et avait tendance à minimiser la gravité de ses actes, dans la mesure où il expliquait n’avoir jamais touché les plaignantes. Pour le surplus, il entendait poursuivre sa thérapie dès son retour au Portugal, son amie sur place étant en train d’effectuer des démarches en ce sens. Il prévoyait de s’installer avec elle et d’être réengagé par son ancien employeur suisse pour une fonction à temps partiel au Portugal dans la restauration d’antiquités et la décoration d’intérieur ou, si ce projet ne devait pas se concrétiser, de travailler en tant que chauffeur. b) Le 16 juin 2025, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à V., dès le jour où son expulsion pourra être mise en œuvre par les autorités compétentes, assortie d’un délai d’épreuve d’une année et de la levée des traitements ambulatoires ordonnés les 2 mars 2021 et 17 avril 2025 et de l’assistance de probation ordonnée par ordonnance du 14 octobre 2022 du Juge d’application des peines. A l’appui de ce qui précède, l’autorité d’exécution a fait valoir que V. exécutait sa première peine privative de liberté en Suisse, ce qui ne saurait l’avoir laissé indifférent, qu’il avait entrepris un travail
7 - introspectif durant son incarcération et démontré une évolution favorable et qu’il avait entrepris des démarches pour reprendre sa thérapie sur une base volontaire au Portugal, si bien que l’exécution de l’entier de sa peine n’apporterait pas de plus-value en matière de prévention spéciale. Enfin, l’OEP a rappelé le principe de territorialité quant aux suivis thérapeutiques et probatoire et a indiqué qu’il convenait donc de les lever, estimant pour le surplus qu’il n’y avait pas lieu de faire exécuter la peine privative de liberté suspendue au profit du traitement ambulatoire prononcé par jugement du 2 mars 2021. c) Le 19 juin 2025, V.________ a été entendu par la Juge d’application des peines. A cette occasion, il a fait les déclarations suivantes : « [...] [s]’agissant du jugement du 17 avril 2025, [...] c’était un mal pour un bien. C’était quelque chose de nécessaire. Pour vous répondre, je pense que toutes les peines sont sévères, quelque soit le nombre de jours ou d’années. Je me dis au fond de moi que les juges ont été clément avec moi encore une fois. [...] Vous me demandez si je réalise les conséquences de mes actes sur le développement de ces jeunes filles. Oui. Vous me demandez ce qu’il va se passer pour elles à l’avenir. J’espère qu’elles ne garderont pas un traumatisme de ces épisodes. Vous me dites que c’est le cas au moins pour l’une d’entre elle qui a été suivie par un psychologue, qui ne voulait plus aller à l’école et qui ne pouvait pas se passer de la présence de sa mère. Oui. Vous me demandez pourquoi j’ai fait cela. Je n’étais pas bien psychologiquement. [...] Vous me faites remarquer que j’étais suivi par une psychologue. Ce n’était pas la bonne méthode, en tout cas pas par cette femme-là. J’ai souvent essayé de dire que ça n’allait pas. Vous me demandez à qui. À Madame [...] et ensuite à un responsable. On m’a répondu que ce n’était pas leur problème et que c’était moi qui ne voulais pas venir. Vous me demandez si c’est ce qui m’a amené à récidiver. En partie, mais je ne veux pas mettre la faute sur elle. Le problème est que je ne pouvais pas en parler autour de moi, surtout à ma compagne. Je n’arrivais pas. Vous revenez sur mes antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle et me demandez comment
8 - j’explique cette nouvelle récidive. Ça va s’arrêter. Vous me dites que j’ai tenu ce genre de propos la dernière fois. Cette fois je n’ai pas le choix. J’ai compris certaines choses. La prison m’a fait réfléchir à comment je me comportais avec les gens et pourquoi j’étais comme ça. Pour vous répondre, j’étais frustré au travail. Je travaillais sans cesse, 24 heures sur 24 pour les autres. J’ai été licencié du jour au lendemain sans raison. J’ai attrapé une maladie grave en même temps. La goutte d’eau c’est quand on m’a interdit de voir ma fille. [...] Pour vous répondre, c’était une pulsion que je ne pouvais pas contrôler. Vous me demandez comment je vais contrôler ces pulsions à l’avenir. Je sais que ça ne se reproduira plus. Vous me demandez pourquoi. Je le sais. Vous me demandez ce que je vais mettre en place si ça devait se reproduire. C’est déjà prévu. Ma compagne a trouvé une psychologue qui travaille dans une prison et qui a déjà traité des cas comme le mien, même plus grave. Il est prévu que j’aie un traitement adapté, c’est-à-dire avec une personne de confiance. Le fait de quitter la Suisse et mon entourage va me faire du bien. [...] Ce n’est pas une excuse mais quand on a vécu une enfance comme la mienne, on ne peut pas se remettre de certaines choses. Pour vous répondre, j’ai eu un père alcoolique et une mère qui a fait des tentatives de suicide dont une fois alors que j’étais dans ses bras. J’ai été abusé par mon frère pendant des années ainsi que par le fils de ma marraine. Vous m’interrogez sur les facteurs susceptibles de m’amener à récidiver à l’avenir. Il y’en aura pas. Je travaille beaucoup sur moi-même. Si ça devait se reproduire, je préférerais me tuer. Cela ne peut pas se reproduire. Je ne le veux pas. Vous soulignez que j’ai dit qu’il s’agissait de pulsions auxquelles je ne pouvais pas résister. Jusque là oui. J’ai compris ce que signifie l’expulsion judiciaire prononcée à mon encontre [...] je vais y collaborer. [...] Pour l’avenir, j’ai plein de choses de prévu. La première chose c’est d’aller un voir un médecin immédiatement à mon arrivée. [...] Je veux faire mon permis poids lourd, des démarches étant également en cours à ce sujet. J’ai le projet d’emménager avec ma compagne qui est déjà là-bas. Pour vous répondre, elle est du même village que moi, on se connait depuis 40 ans. Elle sait tout ce que j’ai fait. Elle n’a pas d’enfant et ne veux pas en avoir. Comme je vous l’ai dit, j’ai déjà prévu un suivi psychiatrique au Portugal. Cela m’a de toute façon été imposé par ma copine. J’allais de
9 - toute façon le faire. Vous me demandez où je compte vivre au Portugal. Entre Porto et Lisbonne. S’agissant de la proposition de l’OEP, je suis d’accord. Comme je l’ai dit, je suis conscient que le problème ne disparaitra pas en quittant la Suisse. Je vais faire ce que j’ai déjà mis en place pour que ça marche. Je me suis rendu compte que j’avais commis certains actes dont ceux pour lesquels j’ai été condamné parce que je n’arrivais pas à me confier à mon entourage. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. [...] Je n’ai rien d’autre à ajouter, si ce n’est que je ne connais pas beaucoup de prisonniers qui se sont comportés aussi bien que moi. Ce n’est pas pour me lancer des fleurs. C’est ma nature, je suis comme ça. C’était très nécessaire et quelque chose de bien pour moi. Je ne le dis pas parce que j’arrive à la fin de ma peine mais parce que je le ressens vraiment. Vous me dites que vous êtes interpellée par le fait que depuis trente minutes je n’ai à aucun moment fait part de regrets ou que j’étais désolé pour ces jeunes filles. Je l’ai dit au tribunal. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. Comme vous me le faites remarquer, il est exact que j’ai traumatisé des dizaines de jeunes filles par mon comportement ». d) Dans son courrier du 23 juin 2025, le Ministère public a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de V.________ et a adhéré à toutes les propositions de l’OEP dans sa saisine du 16 juin 2025. e) Par ordonnance du 26 juin 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à V.________ (I), a dit qu’il était prématuré de se prononcer sur la levée des traitements ambulatoires ordonnés les 2 mars 2021 et 17 avril 2025 et de l’assistance de probation imposée par ordonnance du 14 octobre 2022 par le Juge d’application des peines (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a tout d’abord relevé que V.________ avait atteint les deux tiers de sa peine le 7 février 2025, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP était d’ores et déjà remplie. S’agissant du comportement de V.________ en détention, elle a indiqué que celui-ci ne prêtait pas le flanc à
10 - la critique, que ce soit au cellulaire ou à l’atelier, et que l’intéressé n’avait en particulier jamais été sanctionné disciplinairement, si bien que la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP était également réalisée. En revanche, s’agissant de la troisième condition, la Juge d’application des peines a estimé qu’on était en présence d’un pronostic très défavorable en matière de récidive. En effet, elle a rappelé que V.________ avait écopé de quatre condamnations depuis 2015 en lien avec des faits d’exhibitionnisme, respectivement d’actes d’ordre sexuel avec des enfant, et que la justice s’était montrée clémente à trois reprises et lui avait donné l’occasion de se soigner. Alors qu’il bénéficiait d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, dont il remettait régulièrement en cause le bien-fondé selon le rapport de ses thérapeutes, il avait récidivé une nouvelle fois. Elle a en outre relevé que, dans son rapport du 10 juin 2025, la Direction de la prison de la Croisée avait indiqué que le discours de V.________ était teinté de minimisation de la gravité de ses actes, puisqu’il disait n’avoir jamais touché ses victimes, et, en audience devant elle, il n’avait paru que très peu conscient de l’impact de ses actes sur les jeunes filles et n’avait pas fait part d’un quelconque regret. La Juge d’application des peines a ajouté qu’il ressortait du rapport d’expertise psychiatrique du 16 août 2024 que le risque de récidive était modéré à élevé et que les médecins avaient préconisé la poursuite de la prise en charge ambulatoire spécialisée. En audience devant elle, V.________ avait expliqué sa récidive par son incapacité à se confier à ses proches et à sa thérapeute avec laquelle il ne se sentait pas en confiance et avait évoqué des pulsions incontrôlables, tout en étant persuadé qu’il ne recommencerait pas à l’avenir, sans toutefois être capable d’énumérer un quelconque facteur de risque. Cela traduisait le fait qu’il n’avait manifestement pas pris la mesure de ses déviances. Ainsi, la Juge d’application des peines a constaté qu’un élargissement à ce stade le placerait dans une situation similaire à celle qui était la sienne au moment de la commission des infractions, soit dans une situation de stress particulière puisqu’il y perdra ses repères et devra reconstruire sa vie au Portugal. La Juge d’application des peines a donc retenu que la poursuite de son incarcération pour quelques mois lui permettra de travailler, de
11 - manière imposée par ses thérapeutes, sur les stratégies à mettre en place pour éviter de nouveaux actes d’exhibitionnisme et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tout en rappelant que le bien à protéger est l’un des plus précieux consacré par l’ordre juridique sans considération de territoire. Il était enfin prématuré de se prononcer sur la levée des traitements ambulatoires et de l’assistance de probation. C.Par acte du 4 juillet 2025, V.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines le 26 juin 2025 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision afin d’obtenir sa libération conditionnelle.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf.
2.1Le recourant fait grief à la Juge d’application des peines d’avoir retenu qu’un élargissement anticipé le placerait dans une situation similaire à celle qui était la sienne au moment de la commission des infractions, c’est-à-dire dans une situation de stress particulière en raison de son déménagement au Portugal à la fin de son incarcération. En effet, il indique que, dorénavant, il bénéficie d’un réseau de soutien important auprès de sa famille et de sa compagne qui seraient au courant de sa situation pénale et de l’importance d’une prise en charge médicale. De plus, il relève qu’il bénéficiera également d’un traitement médicamenteux là-bas et d’une aide sur la gestion de ses émotions. Il indique que sa situation sera donc différente de celle avant sa détention, dès lors qu’il sera en mesure d’aborder ses difficultés avec sa famille et des professionnels et qu’il a accepté la mise en place d’un traitement médical. Enfin, il soutient que sa détention a été bénéfique pour son évolution personnelle, lui permettant de mieux demander de l’aide et d’accepter celle-ci, ainsi que de se rendre compte de la gravité de ses actes. 2.2Aux termes de l’art. 86 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale,
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). 2.3En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 7 février 2025. Avec la Juge d’application des peines, on peut admettre que le comportement de celui-ci en détention ne prête pas le flanc à la
14 - critique, n’ayant d’ailleurs jamais été sanctionné disciplinairement, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réunies. Il reste encore à examiner si, comme le plaide le recourant, il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, le recourant se contente de vaines paroles. En effet, il conteste le fait qu’il serait placé dans une situation de stress lorsqu’il se rendra au Portugal à la fin de sa peine, dès lors qu’il bénéficiera d’un soutien là-bas auprès de sa famille et de sa compagne, lesquelles seraient parfaitement au courant de sa situation pénale, et qu’il aurait pris conscience de l’importance d’une prise en charge médicale et de la poursuite de celle-ci. Toutefois, force est de constater qu’il n’a pas établi ni démontré la réalité de ses propos, ni qu’un traitement médicamenteux serait mis en place au Portugal, si bien qu’il faut admettre que ceux-ci demeurent en l’état de simples allégations, à savoir des éléments insuffisants pour constituer un véritable projet. Quoi qu’il en soit, ces éléments, dans le cadre d’un examen différentiel, ne suffisent pas à retenir une réelle prise de conscience du recourant, récidiviste, qui a été condamné à quatre reprises en Suisse depuis 2015, en lien avec des faits d’exhibitionnisme, respectivement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est d’ailleurs rappelé que le recourant a récidivé alors qu’il bénéficiait d’un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP, prononcé lors d’une précédente condamnation, dont il remettait régulièrement en cause le bien-fondé d’après le rapport de ses thérapeutes du mois d’avril 2023. Le recourant est par ailleurs loin d’avoir formulé des excuses, n’ayant, au bout d’une audition de 30 minutes devant la Juge d’application des peines, pas émis une seule fois des regrets envers ses victimes. Ainsi, comme la Juge d’application des peines l’a à juste titre retenu, si le recourant devait être libéré immédiatement, sans préparation, sans mesure de protection ni projet concret de réinsertion, le risque de récidive est élevé. En effet, le recourant a lui- même indiqué à la Juge d’application des peines qu’il avait agi de la sorte à cause de pulsions incontrôlables, tout en étant persuadé qu’il ne recommencerait pas à l’avenir, sans être capable d’énumérer un
15 - quelconque facteur de risque. On peut déduire de ce qui précède que le recourant n’a pas encore suffisamment pris la mesure de ses déviances, ce qui augure d’un mauvais pronostic pour l’avenir. De plus, il ressort de l’expertise psychiatrique du 16 août 2024 que le risque de récidive est moyen à élevé et les experts ont préconisé la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique ambulatoire spécialisée pour les auteurs d’infractions d’ordre sexuel et focalisée sur les aspects de sa personnalité, tout en précisant dans leur rapport complémentaire du 6 novembre 2024 que le traitement était complexe et que le risque de rechute/récidive n’était pas exclu au cours du processus. Au vu de ces éléments, il est à craindre qu’un élargissement anticipé à ce stade placerait le recourant dans une situation similaire à celle qui était la sienne au moment de la commission de ces infractions, soit dans une situation de stress puisqu’il y perdra ses repères et devra reconstruire sa vie au Portugal, consacrant ainsi un pronostic très défavorable en matière de risque de récidive. Il apparaît en revanche que si le recourant décidait de tirer profit des derniers mois d’incarcération, afin de travailler avec ses thérapeutes sur la stratégie à mettre en place pour éviter de nouveaux cas d’exhibitionnisme et d’actes d’ordre sexuel devant des mineures, on peut raisonnablement espérer que le pronostic s’améliore d’ici au terme de l’exécution de sa peine. A tout le moins ne voit-on pas qu’il puisse se dégrader par rapport à ce qu’il est actuellement, de sorte que la priorité doit de toute manière être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, vu la probabilité de la commission de nouvelles infractions et l’importance du bien juridique potentiellement menacé. C’est donc à bon droit que la Juge d’application des peines a considéré que l’une des conditions d’octroi de l’art. 86 al. 1 CP n’était pas réalisée et, partant, qu’elle a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -V., -Ministère public central,
LTF). La greffière :