351 TRIBUNAL CANTONAL 468 AP25.012370 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 84 al. 6 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2025 par X.________ contre la décision rendue le 2 juin 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.012370, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ exécute actuellement à la Prison de la Croisée une peine privative de liberté de cinq ans après avoir été condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le 29 juin 2020, notamment pour avoir violé deux femmes, l’une en octobre 2015 et l’autre en janvier 2018, ainsi que menacé en juillet 2017 une autre femme en lui disant que
2 - si elle tenait à la vie, elle devait venir à son domicile et que si elle sortait promener son chien, elle serait morte. Dans ce même jugement, il a également été condamné à une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du condamné contre ce jugement par arrêt du 19 juillet 2021. X.________ exécute également une peine privative de liberté d’un jour issu de la conversion d’une amende restée impayée, prononcée le 16 février 2023 par la Commission de police d’Yverdon. La fin de sa peine est fixée au 8 septembre 2026. Sous le nom orthographié [...], son casier judiciaire contient l’inscription suivante :
3 octobre 2018, Tribunal du district d’Hérens-Conthey, 75 jours- amende à 54 fr. avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende pour diffamation, violation de domicile, tentative de contrainte et menaces. b) Dans un point de situation criminologique du 29 novembre 2023, le Service pénitentiaire (SPEN) soulignait positivement que le condamné s’adonnait à l’écriture de deux livres et suivait les cours de bureautique et d’anglais. Ce dernier continuait d’entretenir trois relations sentimentales simultanément, paraissant toutefois peu attaché à ces trois femmes et affirmant qu’il ne se projetait pas avec elles. Il confirmait son intention de prendre ses distances vis-à-vis de sa famille en Suisse et au Cameroun. Il tenait un discours teinté de mépris au sujet de ses codétenus. Le SPEN constatait que depuis sa dernière évaluation criminologique, en 2022, le discours du condamné paraissait davantage caractérisé par des émotions négatives à l’égard de nombreuses personnes en position d’autorité et qu’il décrivait un sentiment de persécution. Les quatre nouvelles sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis sa précédente évaluation reflétaient un manque de maîtrise de soi, une importante apathie envers son entourage carcéral et corroboraient ses difficultés à se conformer aux règles de l’établissement.
3 - Ces éléments indiquaient une certaine péjoration de la situation, mais les niveaux de risques de récidive générale et violente demeuraient moyens. Le niveau des facteurs de protection devait quant à lui désormais être qualifié de faible. Concernant la récidive sexuelle, le condamné apparaissait toujours présenter un niveau de risques qui se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale ; le SPEN soulevait que selon la littérature scientifique, l’hostilité et l’impulsivité davantage prégnants en détention – constatés chez le condamné – seraient liés aux risques de récidive sexuelle. Le risque de fuite devait quant à lui être qualifié de faible à moyen, le condamné ayant notamment fait l’objet d’un refus de congé qu’il semblait accepter. Le condamné était encouragé à entamer volontairement un suivi concernant le consentement sexuel, son rapport aux femmes, son impulsivité, son seuil de tolérance face à l’injustice et sa méfiance envers son entourage. Il lui était également suggéré de préparer sa réinsertion socioprofessionnelle, étant rappelé qu’il avait indiqué vouloir ouvrir une entreprise dans le domaine de la construction à son retour au Cameroun. c) Dans un rapport du 23 mai 2024, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) relevait que le point de situation criminologique du 29 novembre 2023 était inquiétant. Dans la mesure où une éventuelle libération du condamné approchait, il était préférable de la préparer en lui accordant des élargissements. Le condamné ne devait toutefois pouvoir bénéficier que de conduites, et non de congés, jusqu’à sa libération conditionnelle et son expulsion. d) Par ordonnance du 1 er avril 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________, constatant qu’il avait été condamné pour des faits particulièrement graves et que son positionnement par rapport aux faits n’avait aucunement évolué depuis le jugement, puisqu’il persistait à les contester et à se dire victime d’une erreur judiciaire. Contrairement à ce qui avait été préconisé, il n’avait entamé aucune réflexion sur les thématiques telles que la
4 - question du consentement sexuel, son rapport aux femmes et ses multiples relations sentimentales. Malgré sa condamnation, il contestait toujours avoir un quelconque problème dans sa relation avec les femmes. Une absence totale de remise en question et d’introspection était constatée. Son comportement en détention était déplorable et dénotait un problème avec l’autorité. Il n’avait aucun projet d’avenir concret. B.Le 7 mai 2025, X.________ a sollicité une autorisation de sortie de 12 heures (départ de la prison à 9h et retour à 21h) pour le 12 juin
1.1Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours d’X.________ a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente. 2. 2.1Le recourant conteste le refus du congé qu’il a demandé pour le 12 juin 2025. Il soutient qu’il serait victime, depuis le début de son incarcération, d’abus d’autorité et de « certaines pratiques problématiques » au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), sans préciser en quoi ceux-ci consisteraient. Il conteste par ailleurs le
6 - risque de fuite invoqué, en soulignant notamment que le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’avait pas ordonné sa détention pour des motifs de sûreté, estimant que le risque qu’il se soustraie à la justice ou commette d’autres délits était réduit. En outre, l’OEP aurait également reconnu dans sa proposition du 5 décembre 2024 au Juge d’application des peines qu’il s’était présenté sur convocation pour purger sa peine, que six ans avant l’entrée en force de son jugement et jusqu’à ce jour, il n’aurait fait l’objet d’aucune autre procédure pénale et que sa libération serait « plus bénéfique en termes de comportement et des respects des règles ». 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2).
7 - A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 ; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2). 2.2.2En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. cit.) ; l’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3En l’espèce, la décision contestée porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’il s’agissait du 12 juin 2025. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou qu’il s’agirait d’une question de principe. Au contraire, il a précisé avoir déposé une nouvelle demande de congé auprès de l’OEP en même temps que son recours. Dès lors, il ne
8 - dispose plus d’un intérêt actuel et pratique à recourir, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Cet intérêt ayant disparu en cours de procédure, le recours doit être déclaré sans objet (cf. supra consid. 2.2.1) et la cause rayée du rôle. Par surabondance, même dans l’hypothèse où le recourant aurait un intérêt juridique actuel au traitement de son recours, celui-ci devrait être rejeté. En effet, comme le relève justement l’autorité intimée, les risques de fuite et de récidive sont manifestes au vu des considérants de l’ordonnance rendue le 1 er avril 2025 par le Juge d’application des peines, qui est définitive. Il en ressort d’une part que le recourant a été condamné pour des faits particulièrement graves, puisqu’il a notamment été reconnu coupable de viol sur deux victimes différentes et, d’autre part, que selon le dernier point de situation criminologique il présente toujours des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés de moyens et un niveau de risque de récidive sexuelle se situant bien au- dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. En outre, une absence totale de remise en question et d’introspection a été constatée et il a encore été relevé que le comportement de l’intéressé en détention était déplorable. Dans ce contexte particulier, le refus d’octroi de congé se révèle entièrement justifié. 3.En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :