351 TRIBUNAL CANTONAL 449 AP25.012032-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° AP25.012032-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’un appel d’X.________ et d’un appel joint du Ministère public interjetés contre le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, dans son jugement du 3 décembre 2024 (n° 494), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. pour
1.1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). 1.3Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une
5 - indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel pénale du canton de Vaud estime que la procédure de révision du jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP n’est pas ouverte, pas plus que la procédure judiciaire indépendante au sens des art. 363 ss CPP, d’une part, et que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure est celle de l’action fondée sur la LRECA, d’autre part (CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3). 2.En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se limite à reprendre le contenu de sa requête du 22 mai 2025, en le développant sommairement, sans toutefois indiquer précisément les points de l’ordonnance qu’il entend remettre en cause, ni exposer en quoi l’appréciation du premier juge serait juridiquement ou factuellement erronée. En particulier, il ne formule aucune critique à l’égard de l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à son incompétence ratione materiae. Il n’indique pas davantage les motifs qui commanderaient l’adoption d’une autre décision. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. Avec le premier juge, il faut en effet retenir que la Cour d’appel pénale a statué définitivement, par un jugement entré en force, sur les conditions illicites de la détention provisoire subie par le recourant. Il
6 - s’ensuit que, de jurisprudence constante, la seule voie de droit désormais ouverte est celle de l’action fondée sur la LRECA (cf. supra consid. 1.3). Dès lors, à supposer que le recours eût été recevable, il y aurait lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte s’est à juste titre déclaré incompétent, en indiquant au recourant la voie de droit appropriée pour faire valoir ses prétentions concernant la période du 30 janvier au 7 juin 2024 et du 9 décembre 2024 au 21 avril 2025. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :