Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.010784

351 TRIBUNAL CANTONAL 557 AP25.010784-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 juillet 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.010784-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 15 mai 2025, E.________, né le [...] 1988, ressortissant d’Algérie, en situation illégale en Suisse, purge actuellement une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement et de 37 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu’une peine privative de liberté de 2 jours en

  • 2 - conversion d’une amende impayée, prononcées par la Cour d’appel pénale le 3 décembre 2024, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée, tentative d’extorsion et chantage par brigandage, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il fait en outre l’objet d’une mesure d’expulsion à vie. b) E.________ exécute ses peines depuis le 12 juin 2024. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 13 avril 2025. Le terme de celles-ci est fixé au 14 décembre 2025. c) Hormis la condamnation précitée du 3 décembre 2024, l’extrait du casier judiciaire d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 24.03.2016, Ministère public de Genève, 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ;

  • 28.10.2016, Ministère public de Genève, 90 jours-amende à 10 fr. le jour pour non-respect d’assignation à résidence ou de périmètre ;

  • 14.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours de peine privative de liberté pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ;

  • 26.03.2018, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, 90 jours de peine privative de liberté pour vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ;

  • 22.08.2018, Ministère public cantonal Strada, 60 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal ;

  • 18.11.2018, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, 90 jours de peine privative de liberté pour vol ;

  • 3 -

  • 29.11.2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, 2 ans de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 20 fr. le jour et expulsion pour une durée de 8 ans pour vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 16.01.2020, Tribunal de police de Genève, 8 mois de peine privative de liberté, amende de 100 fr. et expulsion pour une durée de 3 ans pour vol, recel, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 11.07.2020, Ministère public de Genève, 6 mois de peine privative de liberté et amende 300 fr. pour dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, rupture de ban, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 16.10.2020, Tribunal de police de Genève, 7 mois de peine privative de liberté pour rupture de ban ;

  • 30.08.2021, Ministère public de Genève, 30 jours de peine privative de liberté pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. d) Le 27 juin 2019, le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d’application des peines et mesures du canton de Genève, qui a été révoquée en 2020. Par ordonnance du 19 avril 2023, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E., au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée par les autorités compétentes. e) Lors de sa détention, E. a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 10 avril et 3 juin 2024 et 24 mars 2025, pour inobservation des règlements et directives, menaces, refus d’obtempérer et atteinte à l’honneur.

  • 4 - B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 13 mai 2025, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement quant à l’éventuelle libération conditionnelle d’E., au premier jour où son renvoi de Suisse pourrait être effectué. Elle a indiqué que le prénommé adoptait un comportement correct avec ses codétenus. En revanche, lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, il pouvait se montrer insistant, manipulateur et malhonnête envers le personnel. Il ne respectait pas toujours le règlement et le cadre. Pour le surplus, son comportement était globalement bon. A sa sortie de prison, il avait émis le souhait de développer une entreprise de panneaux solaires en Suisse ou en Italie. Selon le Service de la population, l’intéressé ne possédait aucune autorisation de séjour et devrait par conséquent quitter le territoire suisse au terme de sa détention, d’autant plus qu’une expulsion à vie avait été prononcée contre lui ; les autorités algériennes avaient indiqué être enclines à délivrer un laissez-passer permettant son expulsion à destination d’Alger ; dans l’hypothèse d’une absence de collaboration de l’intéressé, il y avait la possibilité d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte. b) Le 19 mai 2025, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle d’E., compte tenu de ses nombreux antécédents, qui ne l’avaient pas empêché de poursuivre dans son comportement délictueux et de faire fi des décisions rendues à son encontre, précisant que l’intéressé n’avait pas hésité à récidiver moins de deux mois après sa précédente sortie de prison. Cet office a encore relevé que les projets dont se prévalait le prénommé ne semblaient pas du tout en adéquation avec sa situation administrative. Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable pouvait être posé. c) Le 10 juin 2025, E.________ a été entendu par la Juge d’application des peines. S’agissant de sa condamnation et de son parcours carcéral, il a indiqué avoir honte, tout en précisant que sa condamnation actuelle avait été rendue à tort. Quant à ses projets en cas de libération, après que la Juge d’application des peines lui a rappelé qu’il

  • 5 - avait été renvoyé de Suisse à vie, il a déclaré vouloir retourner en Allemagne à sa sortie de prison, précisant qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie, où il risquerait sa vie, qu’il avait déposé une nouvelle demande d’asile et qu’il ne pouvait pas être renvoyé de force. Il est ensuite revenu sur ses dires, en indiquant être d’accord d’être renvoyé en Algérie, ajoutant qu’il allait collaborer et y retourner volontairement. Il a mentionné avoir des projets en Algérie, soit constituer une entreprise de panneaux solaires. d) Dans son préavis du 13 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il se ralliait intégralement au préavis de l’Office d’exécution des peines du 19 mai 2025, d’autant que, lors de son audition du 10 juin 2025, E.________ avait démontré une prise de conscience nulle de ses actes délictueux et qu’il refusait manifestement de collaborer à son expulsion de Suisse. e) Dans ses déterminations du 3 juillet 2025, E.________ a conclu à sa libération conditionnelle immédiate, « assortie de toutes les conditions jugées utiles ». Il a soutenu qu’il avait eu le temps de prendre du recul et de réfléchir lors de sa détention, que désormais, il pensait à l’avenir et s’était rendu compte que son comportement n’était pas adapté, que dans son rapport du 13 mai 2025, la Direction de la Prison du Bois- Mermet avait constaté que la gestion de ses émotions et de sa frustration s’était grandement améliorée, que son objectif était de retourner dans le droit chemin en se formant dans le domaine des panneaux solaires, que l’importance du bien menacé, soit le patrimoine, était moindre et que le pronostic ne pouvait donc pas être considéré comme défavorable au vu de son évolution, précisant qu’il allait collaborer à son expulsion. Par conséquent, les conditions en vue de la libération conditionnelle étaient remplies. f) Par ordonnance du 8 juillet 2025, retenant que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais de cette procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur

  • 6 - d’office d’E., par 1'798 fr. 90, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 21 juillet 2025, E., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle immédiate, assortie de toutes les conditions jugées utiles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 7 - 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 86 al. 1 CP. Il soutient que son comportement se serait amélioré depuis sa première détention et que son attitude lors de l’audience devant la Juge d’application des peines, lors de laquelle il avait indiqué avoir vraiment honte de ce qu’il avait fait, démontrait sa prise de conscience. En outre, quand bien même il était inquiet de retourner en Algérie, il aurait compris qu’il s’agissait de la seule solution envisageable et qu’il allait dès lors collaborer à son expulsion. Par ailleurs, quand bien même il contestait sa condamnation, une libération conditionnelle ne serait pas subordonnée à la reconnaissance des actes. Le recourant fait également valoir que dans l’appréciation du pronostic, l’élément lié à la réinsertion professionnelle devrait être pris en considération, bien qu’il n’ait pas pu étayer son projet d’ouvrir une entreprise de panneaux solaires en Algérie, au vu de sa détention actuelle, qui rendrait impossible toutes démarches. Enfin, il fallait tenir compte du fait qu’il avait été condamné en grande partie pour des infractions contre le patrimoine et que l’importance du bien menacé était dès lors moindre que s’il s’agissait de la santé publique, par exemple. Ce serait donc à tort que la Juge d’application des peines aurait considéré que le pronostic était défavorable. 2.2Aux termes de l’art. 86 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception. Il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à

  • 8 - l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d’une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b ; TF 7B_1294/2024 précité). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_1294/2024 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (TF

  • 9 - 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.4.1 ; CREP 11 novembre 2024/810 consid. 2 ; CREP 4 juillet 2023/547 consid. 2.2 ; CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 13 avril 2025 et les trois sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet n’atteignent pas le degré de gravité requis pour considérer que la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP n’est pas remplie. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par la première juge. En effet, les antécédents d’E.________ sont mauvais, celui-ci ayant déjà été condamné à douze reprises. Il est ainsi installé dans la délinquance. Depuis 2017, outre celle qu’il est en train d’exécuter, il a été condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté variant entre 30 jours et 2 ans. Ces circonstances ne paraissent pas avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté. A cela s’ajoute qu’il a déjà bénéficié à deux reprises de la confiance des autorités qui lui ont octroyé la libération conditionnelle et qu’il a malgré tout récidivé. Son comportement en détention est également loin d’être exemplaire et ne s’est pas amélioré comme il le prétend, vu les trois sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. En outre, lors de son audition par la première juge, il a contesté sa condamnation. Il ne reconnaît donc toujours pas sa responsabilité. Or, l’absence de prise de conscience est un facteur qui influe défavorablement sur le pronostic quant au comportement futur. Certes, le recourant indique avoir le projet

  • 10 - d’avoir une entreprise de panneaux solaires en Algérie. Il est toutefois difficile d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations de l'intéressé. Non seulement ce projet de réinsertion apparaît peu crédible en soi et n’est absolument pas étayé, mais il est contredit pas l’affirmation préalable du recourant selon laquelle il ne veut pas retourner en Algérie, dès lors qu’il craint pour sa vie. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents du recourant, le pronostic à poser est résolument défavorable. Le risque de réitération n’est par ailleurs pas moins élevé en Algérie qu’en Suisse. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jennifer Roduit (P. 14/3), sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera donc fixée à 756 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4h12 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 15 fr. 10, une vacation à 120 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 72 fr. 20. L’indemnité totale s’élève ainsi à un montant arrondi de 964 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 964 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2025 est confirmée. III. Me Jennifer Roduit est désignée en tant que défenseur d’office d’E.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Jennifer Roduit, défenseur d’office d’E., est fixée à 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge d’E.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jennifer Roduit (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/154353/VRI/CBE), -Direction de la Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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