Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.010438

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

AP25.*** 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M m e E L K A I M , v i c e - p r é s i d e n t e M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand


Art. 86 CP ; 385 al. 1 CPP ; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2025 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, d’actes

  • 2 -

12J010 d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, de délit impossible d’inceste et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 914 jours de détention avant jugement et de 80 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. En substance, il a été reproché au prénommé d’avoir, entre 2008 et 2016, à de multiples reprises, contraint sa belle-fille B., née le ***2003, qu’il croyait alors être sa fille biologique, à subir des pénétrations digitales et anales et à lui prodiguer des fellations, d’avoir tenté de la pénétrer vaginalement sans y parvenir, de lui avoir montré des films pornographiques et de l’avoir menacée et frappée. Le tribunal a retenu que la culpabilité d’A. était littéralement écrasante. Il a observé, outre le caractère odieux, abject et révoltant des actes commis par l’intéressé, que celui-ci n’avait pensé qu’à lui, s’était révélé incapable de la moindre empathie et de la moindre marque d’un sentiment qu’un père devait avoir pour ses enfants. Le tribunal a également retenu que le condamné, qui niait et mettait en cause régulièrement sa victime pour la salir, pour dire qu’elle était jalouse, « pas normale », menteuse et manipulatrice, était incapable de la moindre reconnaissance, de la moindre prise de conscience, du moindre mot d’excuse et qu’aucun élément à sa décharge ne pouvait être retenu. Il a encore souligné l’importance particulière qu’il y aurait à encadrer la sortie de détention, pour un individu clairement dangereux et exposé à la récidive.

Outre la condamnation précitée, A.________ purge également 13 jours issus de la conversion d’amendes restées impayées prononcées entre les 23 mai 2018 et 16 janvier 2019 par la Commission de police de Lausanne, ainsi que 2 jours issus de la conversion de deux amendes restées impayées prononcées les 17 et 22 janvier 2020 par la Préfecture de Lavaux- Oron.

Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune autre condamnation que celle exposée ci-dessus.

  • 3 -

12J010 b) Par ordonnance du 23 août 2024, le Collège des juges d’application des peines (ci-après : le collège des juges) a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.. Il a tout d’abord observé que le condamné n’avait que peu évolué depuis sa condamnation, ce qui avait pu être constaté à la fois par les criminologues, qui avaient relevé chez lui une importante tendance à la déresponsabilisation, ainsi qu’à l’audience du prénommé, lors de laquelle ses propos avaient démontré une absence totale d’amendement, de prise de conscience de la gravité des actes commis et de remise en question. Ensuite, le collège des juges a constaté que le comportement en détention du condamné était problématique au vu des multiples sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet entre mars 2020 et mars 2024, qu’il se bornait à minimiser la gravité de son comportement et à rejeter la faute sur des facteurs externes et qu’aucune remise en question n’avait pu être décelée chez lui, ce qui n’était pas de bon augure quant au comportement futur du condamné en liberté. Par ailleurs, le collège des juges a rappelé que, dans la seconde expertise psychiatrique du 8 novembre 2021, les experts avaient diagnostiqué chez A. un trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et narcissiques, ainsi que la présence de traits de personnalité de nature paranoïaque, et avaient considéré le risque de récidive générale d’élevé et le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel de moyen ; les criminologues avaient considéré quant à eux que le prénommé présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés d’élevés et un niveau de risque de récidive sexuelle comme se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, ce qui commandait une prudence particulière. Le collège des juges a rappelé les préconisations des experts et des criminologues s’agissant d’un traitement thérapeutique et souligné que si A.________ avait effectivement entamé un suivi en détention, celui-ci n’avait pas encore pu déployer ses effets. Enfin, il a relevé que si les projets d’avenir du prénommé étaient conformes à sa situation administrative, ils apparaissaient peu étayés et non documentés. En conclusion, le collège des juges a retenu que seul un important travail d’introspection à mener avec l’aide de professionnels permettrait de réduire suffisamment le risque de récidive présenté par le condamné pour lui

  • 4 -

12J010 permettre un retour à la vie libre. Il a donc encouragé A.________ à poursuivre son travail introspectif, à s’investir dans son suivi pour en tirer véritablement profit et à maintenir un comportement correct en exécution de peine.

c) Par décision du 13 janvier 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a accordé à A.________ une participation financière du Service pénitentiaire couvrant les 80 % des coûts de la formation à distance que le condamné souhaitait entreprendre auprès d’un centre espagnol de formation en lien avec son projet de travailler dans l’élevage d’insectes comestibles.

d) Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 4 février 2025 en présence des intervenants en charge d’A.________. Il ressort en substance du compte-rendu établi le 18 mars 2025 qu’une évolution somme toute favorable pouvait être relevée depuis l’arrivée du prénommé à l’Etablissement fermé La Brenaz (EF La Brenaz), malgré des tensions observées avec des codétenus en raison de comportements et d’attitudes régulièrement inadéquats. Sa participation à diverses activités proposées a également été mentionnée. S’agissant de sa prise en charge thérapeutique, il a été noté que si le prénommé avait essayé de contrôler l’échange durant les premiers entretiens, il y avait eu une séance durant laquelle il avait montré un autre visage et une attitude empreinte de vulnérabilité et que, depuis lors, il était venu à deux entretiens avec un état d’esprit différent qui permettait d’entrevoir un début de remise en question. Il a toutefois été précisé qu’il n’était pas en mesure d’aborder les passages à l’acte et qu’il verbalisait ne pas vouloir se rappeler de certains des faits survenus. En conclusion, les intervenants ont décidé de la poursuite de l’exécution de sa peine au sein de l’EF La Brenaz, aucun élargissement de cadre, notamment sous la forme d’un passage en secteur ouvert, n’étant envisagé au vu de la situation, et ont défini les objectifs suivants : amélioration du comportement et des interactions avec les codétenus ; poursuite du travail thérapeutique ; poursuite de l’investissement dans la formation à distance ; maintien des activités de groupe socio-culturelles et documentation des projets d’avenir,

  • 5 -

12J010 notamment en lien avec le logement et l’emploi ou l’activité occupationnelle envisagés.

e) Dans son courriel du 20 février 2025, le Service de la population a indiqué que les informations qu’il avait données en février 2024 s’agissant de la situation administrative d’A.________ étaient toujours d’actualité, à savoir qu’un accord de réadmission vers l’Espagne serait obtenu en temps voulu.

f) Dans son rapport socio-judiciaire en vue d’une libération conditionnelle établi le 11 mars 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève a en substance indiqué qu’A.________ se montrait toujours présent et investi dans le suivi, dans le cadre duquel son attitude directive s’était améliorée, et qu’il semblait désormais davantage enclin à chercher dans sa mémoire des éléments de réponse et de vérité, verbalisant cependant avoir peur de se souvenir de ses actes et de s’écrouler. Au chapitre de la situation sociale, ce service a notamment relevé que l’intéressé avait repris un suivi thérapeutique volontaire dans le cadre duquel il semblait se montrer plus authentique, qu’il recevait les visites régulières d’amis de l’église et qu’il entretenait des contacts épistolaires avec son fils de 31 ans et téléphoniques avec sa fille de 29 ans, tous deux vivant à T***. Concernant ses projets, ce service a indiqué qu’A.________ ne pourrait plus exercer comme chauffeur routier, dès lors qu’il devrait repasser une visite médicale pour la prolongation de son permis, qu’il était passionné par la farine d’insectes et aurait la possibilité de prendre la franchise d’une entreprise basée à V*** et qu’il avait initié une formation dans ce but. En conclusion, ce service a notamment relevé que le prénommé semblait avoir initié une évolution sur les points qui lui avaient été désignés ainsi que dans son attitude relationnelle avec l’autre, son approche des faits et l’élaboration autour de la victime. Il s’est ensuite dit conscient du fait que le travail thérapeutique d’introspection, d’élaboration et de reconstruction s’étendrait sur plusieurs années, considérant cependant qu’un maintien en détention ne saurait être profitable sur ce point. Il a enfin considéré qu’en cas de libération conditionnelle et avec l’accord du condamné, il pourrait lui être profitable

  • 6 -

12J010 qu’une règle de conduite l’enjoignant à poursuivre son traitement thérapeutique assortisse sa libération conditionnelle.

g) Dans son préavis réactualisé à la libération conditionnelle du 19 mars 2025, la Direction de l’EF La Brenaz a notamment indiqué que si A.________ n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire au moment de la rédaction de son rapport, son comportement se situait régulièrement à la limite, que ce dernier, de par son attitude, générait des tensions avec ses codétenus et adoptait une position de défiance et provocatrice, qu’il en allait de même avec les agents lorsqu’il ne réagissait pas aux premières injonctions, qu’il devait être souvent rappelé à l’ordre et qu’un parloir avait même dû être interrompu suite au refus du condamné d’écouter et de respecter les ordres des agents. Elle a encore mentionné que des analyses toxicologiques s’étaient révélées positives aux benzodiazépines, mais que les résultats obtenus étaient compatibles avec le traitement médicamenteux prescrit. En conclusion, la Direction de l’EF La Brenaz a considéré qu’A.________ devait encore faire un long travail en lien avec son délit qu’il semblait tout juste débuter et qu’il devait encore mener à bien des réflexions sur son avenir. Elle a indiqué qu’une libération conditionnelle lui semblait prématurée en l’état et a par conséquent émis un préavis défavorable à celle-ci.

h) Le 27 mars 2025, A.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les motifs suivants : « refus d’obtempérer aux multiples ordres d’un agent. Adopter un comportement contraire au but de l’établissement. Trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats », après avoir refusé de rester au fond de sa cellule durant l’intervention d’une entreprise dans celle-ci comme cela lui avait été demandé.

i) A.________ a suivi une formation à distance dans le domaine de la production d’articles de consommation à base de vers de farine, prodiguée par un centre espagnol de formations. Il l’a achevée avec succès et une attestation de réussite a été établie le 5 mai 2025. Il a souhaité entamer une nouvelle formation dans ce domaine. Des démarches

  • 7 -

12J010 concrètes ont été entreprises en ce sens, mais celle-ci n’a pas encore débuté.

j) Le 5 mai 2025, l’OEP a proposé au collège des juges d’accorder la libération conditionnelle à A.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités administratives compétentes et de fixer un délai d’épreuve égal au solde de peine restant à exécuter. Se référant principalement au bilan du réseau interdisciplinaire du 4 février 2025 précité, cet office a notamment relevé que l’évolution du condamné était globalement bonne. Il a considéré que l’intéressé tendait à suivre les recommandations formulées par la CIC dans son avis du 12 avril 2024 et à mettre en place ce qui était nécessaire pour contrebalancer les facteurs défavorables qui avaient conduit le collège des juges à lui refuser la libération conditionnelle en été 2024. Il a indiqué qu’à la lumière des pièces au dossier et des troubles diagnostiqués chez A.________, il ne voyait pas ce que pourrait apporter la poursuite de l’exécution de sa peine en matière de prévention spéciale ou de préparation de projets d’avenir. Il a ajouté que le solde de peine de plus de trois ans à exécuter en cas de retour en Suisse, et au demeurant en concours avec une éventuelle sanction pour rupture de ban, devrait également jouer un rôle préventif et dissuasif. L’autorité d’exécution s’est dès lors prononcée en faveur de la libération conditionnelle du prénommé, pour autant qu’il continue à démontrer un comportement adéquat et exempt de nouvelle sanction disciplinaire, qu’il transmette au collège des juges le nom d’un thérapeute disposé à poursuivre un accompagnement psychothérapeutique sur une base volontaire lors de son retour en Espagne et qu’il présente des éléments concrets de son projet de vie dans ce pays, notamment au niveau du logement.

k) Par décision du 12 juin 2025, l’OEP a accordé au condamné une participation financière pour une nouvelle formation à distance dans le domaine de l’élevage d’insectes.

l) Le 30 juin 2025, A.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour « refus d’obtempérer. Comportement inapproprié.

  • 8 -

12J010 Oppositions aux injonctions des agents de détention. Trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats. D’une façon générale, adopter un comportement contraire au but de l’établissement », après avoir dans un premier temps refusé de remette aux agents son élastique pour cheveux (objet interdit en conduite) avant de partir, puis avoir refusé d’entrer dans la cellule d’attente et s’être violemment débattu.

m) Le 24 juillet 2025, le défenseur d’office d’A.________ a fait parvenir au collège des juges un onglet de pièces sous bordereau, à savoir : un rapport médical établi le 13 juin 2024 par les HUG, un courrier du 4 juillet 2025 de l’OEP au sujet du versement des indemnités-victime par l’intéressé, une attestation de suivi psychothérapeutique établie le 7 juillet 2025 par I., psychologue au Service de médecine pénitentiaire du canton de Genève, un document relatif au projet de réinsertion professionnelle d’A., ainsi qu’un courrier rédigé par D.________, ami du condamné, qui s’engage à apporter du soutien à ce dernier à sa libération.

n) Le 29 juillet 2025, A.________ a comparu devant la Présidente du Collège des juges d’application des peines (ci-après : la présidente), assisté de son défenseur d’office.

Interrogé tout d’abord sur ce qu’il avait retenu de la décision du 23 août 2024 lui refusant la libération conditionnelle, le prénommé a évoqué les sanctions dont il avait fait l’objet, le fait que c’était « trop tôt pour la sortie », puis a ajouté : « [j]e crois que la partie du suivi thérapeutique était importante aussi et qu’il n’y avait pas suffisamment de suivi. Je ne peux toutefois pas contrôler cela car c’est le service médical qui fixe les rendez- vous ».

S’agissant de la façon dont se déroulait l’exécution de sa peine, le condamné a en substance exposé qu’il essayait d’évoluer depuis plusieurs années, qu’à son avis, il était arrivé à une transformation positive de sa personne, mais qu’il souhaitait encore s’améliorer et faire de bonnes choses à l’avenir. Interpellé sur les sanctions disciplinaires dont il a fait

  • 9 -

12J010 l’objet et sur le fait que, selon le rapport de la prison, son comportement se situait régulièrement à la limite, A.________ a déclaré : « [p]arfois, il y a des situations qui sont interprétées par les agents de manière à justifier les actions qu’ils prennent. Par exemple, concernant le parloir, on s’est embrassés avec mon frère et ma sœur. L’agent qui était là nous a dit que les accolades n’étaient pas autorisées. Il m’a fait sortir de la salle. Il a commencé à m’engueuler. Je lui ai dit de ne pas me parler comme ça. Il m’a fait remonter avec d’autres agents et a annulé la visite. Ma famille était choquée car pour eux, on n’avait rien fait de mal. Vous me demandez si d’après moi, mon comportement peut justifier qu’il soit considéré comme « à la limite ». Comme partout, il y a des gens qui n’ont peut-être pas eu une bonne journée. Il y a des agents avec qui je m’entends bien mais d’autres qui ne sont pas corrects. Par exemple, j’ai demandé des menus végétariens. Lorsque je passe, un codétenu me sert le menu végétarien. Je repars avec mon assiette. Pendant le trajet, je peux trouver une personne qui m’offre quelque chose qui ne fait pas partie du menu végétarien. Si j’accepte, le gardien se sent vexé car si on prend le menu végétarien on ne peut pas accepter quelque chose d’autre ».

A la question de savoir si, depuis sa précédente audience, de nouveaux souvenirs lui étaient revenu concernant les faits commis à l’encontre de sa victime B.________, il a répondu : « [n]on. Je crois que mes souvenirs ne vont jamais revenir. En parlant avec la psychologue, on a parlé de cela. Ce n’est pas un déni. Cela pourrait provenir de mon problème de thyroïde. J’ai aussi eu trois accidents en prison qui m’ont amené à l’hôpital. Pour vous répondre, j’ai eu des accidents à la tête. Il s’agissait de coups. Je me rappelle avoir été à l’hôpital. Pour vous répondre, pendant mon incarcération, j’ai effectivement été transporté à trois reprises à l’hôpital après avoir reçu des coups sur la tête. Vous me faites remarquer que mon amnésie existait déjà lors de l’enquête et lors des débats. Je ne sais pas si cela a empiré les choses ». Quand il lui a été fait remarquer que selon le Service de médecine pénitentiaire, il aurait verbalisé ne pas vouloir se rappeler de certains faits, il s’est exprimé ainsi : « [c]e n’est pas que je veux ou que je ne veux pas, c’est quelque chose que je ne peux pas. Pour vous répondre, ce n’est pas volontairement que je ne me rappelle pas des faits.

  • 10 -

12J010 Si j’ai peut-être dit que je ne voulais pas me rappeler, c’est parce que je ne suis pas sûr que je supporterais de m’en rappeler. Vous me demandez si cela signifie que je n’exclus pas que les faits se soient produits tels que retenus dans le jugement. Je n’ai pas de raison de ne pas croire ce qu’elle a raconté. Je suis désolé pour ce qui s’est passé. J’espère qu’elle va bien et qu’elle peut surmonter cette histoire. Je prie pour elle. Ce que je vois, c’est que de mon côté, ce n’est pas une chose qui est en moi. Je n’ai pas d’attirance pour les enfants. Vous me demandez dès lors comment j’explique m’en être pris à l’intégrité sexuelle de B.________ de ses 5 à ses 13 ans. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Vous me rappelez que j’ai tout de même déclaré me souvenir des bisous sur la bouche et des douches prises ensemble. Elle était grande comme moi. J’ai cru qu’elle avait la maturité. Il y avait une confusion. Vous me demandez quel est l’âge de la maturité sexuelle. 18 ans ou 16 ans. Vous me demandez pourquoi il y a cette limite. Je crois que c’est parce qu’il faut laisser la personne se développer et se découvrir et donner une éducation à la sexualité qui soit encadrée dans l’amour et dans une bonne relation. Vous me demandez pourquoi j’ai agi de la sorte avec B.________ alors qu’elle était clairement en dessous de cette limite. Les circonstances étaient très ponctuelles. J’entends par là que j’avais cette maladie, à savoir que je dormais peu. Pour vous répondre, je parle de ma thyroïdite d’Hashimoto. Je ne prenais pas de médication. On a découvert cela en prison. Vous me demandez si aujourd’hui, j’explique mes actes par cette maladie. C’est une hypothèse. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Les médecins me disent qu’il y a une relation entre cette maladie et les problèmes de mémoire et de pulsions. Je prends actuellement des hormones par médication tous les jours ». Au sujet du fait que lors de sa précédente audition, il avait déclaré avoir entretenu une relation consentie avec B.________, il a indiqué : « [e]lle était mineure. Je ne vois pas quel consentement elle pouvait donner. Vous me rappelez les déclarations que j’ai tenues lors de mon audience de l’année dernière (lignes 89-95). J’étais amoureux d’elle et je croyais qu’elle était amoureuse de moi. On parlait de futur. On parlait d’avoir un enfant ensemble. C’est quelque chose que je vois aujourd’hui comme de la folie, qui n’a pas de sens du tout ».

  • 11 -

12J010 Interrogé ensuite sur le déroulement de son suivi thérapeutique, A.________ a expliqué qu’il était suivi à raison d’une fois par semaine par I.________ et que ce suivi lui apportait beaucoup de choses. Il a précisé : « [c]ela m’aide à comprendre comment j’ai pu tomber dans cette situation, mais que ce n’est pas une maladie que j’ai. Elle m’a appris à savoir me pardonner et à pouvoir comprendre quand ce type de mécanisme peut se mettre en place, comment l’éviter et comment surmonter ou empêcher des envies qui ne sont pas correctes ou acceptables. Elle m’aide à comprendre ma manière de voir les choses et les relations que j’ai eues par le passé. Il y a toujours l’idée de comprendre ce qui s’est passé et ce qui n’est pas acceptable. [...] Dernièrement, elle m’a fait passer un test de 300 questions et les résultats étaient intéressants. C’était un test pour déceler les personnes qui peuvent avoir des inclinaisons sexuelles qui ne sont pas acceptables. Les résultats ont montré un profil assez normal me concernant. Pour vous répondre, j’entends par « assez normal » que je suis équilibré et bon et bienveillant. Il n’y a pas de déviance. C’est un test qui a été développé par l’intelligence artificielle ». A la question de savoir si les diagnostics retenus à son encontre avaient été abordés avec sa thérapeute, il a exposé que cette dernière les avait lus mais qu’elle ne lui en avait pas parlé de manière précise. Lorsqu’il lui a été demandé ce que lui en avait retenu, il a affirmé : « [d]ans tous les cas, il n’y a pas de déviance. Pour vous répondre, je ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Vous me rappelez les diagnostics qui ont été posés par les différents experts et me donnez lecture des passages relatifs aux diagnostics des expertises psychiatriques de 2017 et 2021. Cela me parle. Pour vous répondre, en parlant avec la psychologue, elle me dit que ce sont des petits défauts qui sont facilement redressables. Si on ne fait pas attention, on peut développer certains défauts mais si on s’en rend compte, on peut les redresser plus ou moins facilement. Ce ne sont pas des choses graves. Concernant les traits narcissiques, cela touche la confiance en soi. J’ai confiance en moi lorsque je me lance dans un projet. Pour vous répondre, les traits narcissiques peuvent s’interpréter de différentes manières. Il y a effectivement des personnes qui peuvent se sentir supérieures aux autres mais ce n’est pas mon cas. J’ai toujours été une personne humble, prudente, confiante. Si un gardien, parce qu’il porte l’uniforme, se sent supérieur à moi, je me sens obligé de dire qu’on est des

  • 12 -

12J010 êtres humains et que l’on doit être respecté ». Interpellé sur ce qu’il dirait à sa victime si celle-ci était présente dans la salle d’audience, A.________ s’est mis à pleurer et s’est exprimé ainsi : « [p]ardon. C’est quelque chose qui va rester le reste de ma vie avec moi. Pardon. J’espère qu’elle peut aller de l’avant et supporter ce qui s’est passé ».

A l’abord de ses projets d’avenir, le concerné a expliqué vouloir créer une ferme d’élevage de vers de farine protéinés et s’associer avec une entreprise espagnole qui aide au développement de projets et qui rachète les productions pour les remettre aux entreprises qui fabriquent de la nourriture pour animaux. Il a encore indiqué que ce projet pourrait être réalisé à UU*** et que ses amis de l’église souhaitaient participer et créer un actionnariat. Il a affirmé qu’il était probable qu’il parvienne à récolter les fonds nécessaires et qu’il n’aurait donc pas besoin de travailler comme employé dans un premier temps, mais a précisé que dans le cas contraire, il pourrait travailler comme chauffeur d’autocar et également recevoir l’aide de son frère. Il a encore précisé qu’il lui faudrait la somme de EUR 200’000.- pour démarrer son projet, que la banque pouvait lui en prêter EUR 50’000.- et que le reste était de l’actionnariat. Il a assuré que les chiffres d’affaires étaient incroyables et qu’il récupérerait la somme d’argent investie en 4 ans. Il a encore déclaré qu’il pourrait loger chez son frère et qu’il était disposé à collaborer avec les autorités en vue de son expulsion.

Interrogé ensuite par son défenseur d’office, A.________ a dit qu’il s’engageait à poursuivre son suivi thérapeutique en cas de libération conditionnelle et qu’il trouvait ce suivi très intéressant, dès lors qu’il lui permettait de se développer et que c’était comme d’avoir un coach, un soutien.

o) Le 29 juillet 2025, A.________ a à nouveau fait l’objet d’un avertissement pour les motifs suivants : « [a]dopter d’une façon générale un comportement contraire au but de l’établissement », après que la fouille de sa poche, avant de partir à son audience, a permis la découverte de plusieurs élastiques pour cheveux et de cinq comprimés d’anxiolytique

  • 13 -

12J010 correspondant à son traitement, mais dont il n’aurait pas dû être en possession.

p) Par courrier non daté, parvenu à la présidente le 6 août 2025, le condamné lui a transmis un courrier écrit à sa victime B.________, dans lequel il a, en substance, indiqué espérer que celle-ci pourrait lui pardonner, décrivant les bienfaits que procure le pardon selon lui.

q) A la demande de la présidente, un rapport de suivi psychothérapeutique a été établi le 15 septembre 2025 par I., du Service de médecine pénitentiaire (SMP) de la Brenaz. Il en ressort notamment que le travail visait à l’élaboration autour de ses passages à l’acte et des déterminants psychiques sous-jacents. A ce propos, la thérapeute a relevé qu’A. présentait d’importantes défenses de type narcissique, à savoir qu’il disait ne pas se souvenir clairement des faits, ce qu’il attribuait à des problèmes de mémoire liés à sa santé somatique, et que s’il reconnaissait avoir commis une erreur importante et grave en lien avec les faits reprochés, il lui était difficile d’en parler dans les détails. Elle a toutefois noté qu’au fil des rencontres, quelques ouvertures avaient pu émerger et que, récemment, il avait pu exprimer de la honte en lien avec ses actes, ce qui constituait un progrès. Son discours restait toutefois souvent marqué par la banalisation et le recours rapide à des mécanismes défensifs, qui limitaient l’élaboration psychique. Elle a précisé qu’il considérait avoir « dépassé le problème » grâce à un travail personnel « d’autothérapie » et s’appuyer aujourd’hui de manière centrale sur sa foi religieuse, qu’il décrivait comme un tournant décisif l’ayant conduit à se considérer comme un « homme nouveau », ce qui limitait davantage pour l’instant la possibilité d’un approfondissement thérapeutique autour de ses actes. Par ailleurs, la praticienne a rapporté qu’A.________ exprimait le souhait d’orienter le suivi vers la gestion de ses difficultés anxieuses et de sa claustrophobie, qu’il décrivait comme particulièrement invalidantes. Selon elle, si cette demande traduisait une préoccupation subjective réelle, elle tendait également à reléguer au second plan les objectifs centrés sur l’élaboration des actes commis et sur la reconnaissance de ses difficultés relationnelles. Un autre objectif de thérapie concernait la reconnaissance

  • 14 -

12J010 de ses difficultés relationnelles, relevées notamment par le personnel pénitentiaire et certains de ses codétenus, qui le décrivaient comme revendicateur, contestataire et adoptant fréquemment une posture de victime. Il a été mentionné que le condamné niait rencontrer des difficultés de cet ordre et se présentait comme incompris et en bon lien avec certains de ses codétenus ou agents de détention et que cette absence de reconnaissance compliquait la possibilité d’un travail approfondi sur ce plan, même si l’accompagnement visait à maintenir ouverte une réflexion autour de ses modes relationnels et de leur impact dans un contexte de réinsertion future. Enfin, il a été noté que l’investissement du concerné dans son projet de formation professionnelle constituait un axe positif de son parcours. Au terme de son rapport, la thérapeute a indiqué que la poursuite d’un accompagnement thérapeutique pourrait être préconisée, non comme une garantie de changement en profondeur, mais comme un espace permettant de maintenir un cadre structurant et d’offrir progressivement des possibilités d’élaboration autour de sa responsabilisation et de ses difficultés relationnelles, dans la perspective de sa réinsertion.

r) Dans son préavis du 19 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a tout d’abord observé qu’A.________ ne faisait preuve d’aucune remise en question, tant s’agissant des faits pour lesquels il avait été condamné que des troubles dont il souffrait, et qu’aucune évolution ne pouvait être constatée sur ces points, en témoignaient les propos tenus lors de l’audience devant la présidente. Il a relevé que le concerné n’avait eu de cesse de trouver des justifications diverses quant à ses agissements et que ses prétendues pertes de mémoire n’étaient pas convaincantes. Selon le procureur, le travail thérapeutique faisait peu de sens en l’espèce puisque les faits commis n’y étaient pas abordés, que le condamné disait avoir dépassé le problème et qu’il tendait à faire orienter le suivi vers la gestion de ses difficultés anxieuses et de sa claustrophobie. Il a considéré qu’en cas de remise en liberté, il n’y avait rien à escompter de sa part en termes de continuation du suivi et qu’il n’y avait guère de changement en profondeur à attendre de lui. Partant, le risque de récidive lui apparaissait particulièrement important pour des faits d’une gravité particulière. Au vu de ce qui précède, le Ministère public a estimé

  • 15 -

12J010 que seul un pronostic défavorable pouvait être posé et que la libération conditionnelle devait être refusée au condamné.

s) Dans un courrier non daté reçu le 29 septembre 2025 par le collège des juges, A.________ a notamment réagi sur les écrits de sa thérapeute et a à nouveau soutenu ne pas se souvenir des faits commis en raison de la thyroïdite de Hashimoto. Il a ajouté que sa période de détention lui avait permis d’effectuer un travail sur lui-même, qu’il avait évolué et qu’il avait hâte de mettre en œuvre ses projets d’avenir. Il a encore assuré qu’il vivrait désormais sa vie « dans le bon chemin ».

t) Dans ses déterminations du 29 septembre 2025, le défenseur d’office d’A.________ s’est tout d’abord référé au rapport d’I.________ et a constaté qu’il ressortait de celui-ci que le condamné se montrait régulier et investi dans son suivi thérapeutique, que son projet de formation et sa régularité constituaient des éléments favorables et que la poursuite d’un accompagnement thérapeutique pourrait être préconisée, non comme une garantie de changement en profondeur, mais comme un espace permettant de maintenir un cadre structurant et d’offrir progressivement des possibilités d’élaboration autour de sa responsabilisation et de ses difficultés relationnelles, dans la perspective de sa réinsertion. Il a ensuite fait valoir que, contrairement à ce qu’affirmait le Ministère public, son mandant faisait montre d’une prise de conscience quant aux faits reprochés et aux conséquences de ceux-ci, comme en témoignaient ses propos et sa réaction lors de l’audience à l’évocation de sa victime. Il a encore estimé que le suivi thérapeutique devrait également permettre la résolution de problèmes personnels que le concerné pouvait avoir, telle que la claustrophobie, qu’il lui permettrait d’aller de l’avant eu égard aux éléments en lien avec sa condamnation et qu’il ne s’agissait aucunement d’une façon de faire dévier de sa trajectoire le suivi. Enfin, il a considéré que, depuis le premier examen de sa libération conditionnelle en 2024, l’intéressé avait franchi une étape et que cela ressortait tant de ses réponses à l’audience que de son assiduité dans le cadre de son suivi thérapeutique. Au vu de ce qui précède, la défense a conclu à la libération conditionnelle d’A.________.

  • 16 -

12J010 B. Par décision du 5 décembre 2025, le collège des juges a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Anne-Rebecca Bula à 2’206 fr. 85 (II) et a laissé les frais de l’ordonnance, qui comprenaient l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).

Le collège des juges a rappelé qu’il s’agissait du deuxième examen de la libération conditionnelle d’A.________ et que les deux tiers de ses peines étaient atteints depuis le 13 août 2024, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées à l’art. 86 al. 1 CP était remplie.

S’agissant du comportement du prénommé en détention, le collège des juges a relevé que, même s’il s’était quelque peu amélioré depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle, A.________ avait tout de même fait l’objet de trois rapports disciplinaires, en particulier pour refus d’obtempérer et pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement, et que, selon la Direction de l’établissement carcéral, son comportement se situait régulièrement « à la limite ». Les premiers juges ont donc constaté qu’A.________ n’avait pas adopté un comportement satisfaisant durant l’exécution de sa peine.

Le collège des juges a ensuite retenu que la libération conditionnelle devait en outre être refusée à A., en raison du pronostic défavorable qu’il convenait d’émettre quant à son comportement futur. En effet, la situation du condamné n’avait que peu évolué depuis l’année dernière, les éléments l’ayant conduit à lui refuser la libération conditionnelle étant toujours d’actualité. Les premiers juges ont rappelé que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2021, A. souffre d’un trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et narcissiques, ainsi que de traits de personnalité de nature paranoïaque. Le risque de récidive général a été qualifié d’élevé et le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel de moyen. Quant aux criminologues, dans leur point de situation criminologique du 30 mars 2023, ils ont qualifié les niveaux de risques de récidive générale et violente d’élevés et, concernant plus spécifiquement la récidive sexuelle, ils ont

  • 17 -

12J010 considéré que l’intéressé apparaissait toujours présenter un niveau de risques qui se situait dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le collège des juges a ensuite considéré que si A.________ avait entrepris un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire au sein de l’EF La Brenaz, il faisait toutefois toujours preuve d’une remise en question confinant au néant. De plus, il n’a pas été en mesure d’indiquer à la présidente les bénéfices concrets qu’il en retirait et a également insisté sur le fait qu’il n’avait « pas de déviance » et qu’il ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique. Le collège des juges a indiqué que les éléments du dossier démontraient qu’A.________ refusait encore de voir la nécessité d’effectuer un profond travail sur lui-même et sur ses problématiques, travail d’introspection pourtant essentiel pour réduire le risque de récidive qu’il présentait, et que, vu les propos du concerné, l’on pouvait en outre douter qu’une fois libéré, il poursuive un quelconque suivi thérapeutique, étant d’ailleurs relevé qu’il n’a fourni aucun nom de thérapeute disposé à le suivre à son retour en Espagne, contrairement à ce qui avait été demandé par l’OEP. S’agissant enfin de ses projets d’avenir, le collège des juges a retenu que, même si les formations qu’A.________ avait suivies étaient considérées comme un élément positif, force était de constater qu’en l’état, il ne disposait d’aucun projet concret et qu’aucune pièce n’a été produite au dossier concernant ses projets professionnels, de sorte que ceux-ci apparaissent en l’état particulièrement flous.

Le collège des juges a en définitive considéré qu’au vu du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité sexuelle d’enfants, il convenait de se montrer particulièrement prudent avant d’envisager un élargissement anticipé. Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, seul un pronostic défavorable pouvait être émis en l’état. Le collège des juges a estimé qu’il pouvait en être attendu davantage de ce condamné, qu’une certaine évolution pouvait encore être espérée et que la poursuite de l’exécution de sa peine lui permettrait de continuer son travail thérapeutique et de commencer à aborder sans détour les actes commis.

  • 18 -

12J010 C. Par acte du 18 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la

  • 19 -

12J010 personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 précité).

  • 20 -

12J010

1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.4 1.4.1 A.________ semble soutenir qu’une nouvelle expertise devrait être ordonnée (cf. l’avant-dernière phrase du recours, p. 5). Dans la mesure où il ne prend pas de conclusions en ce sens, pas plus qu’il ne motive spécifiquement cette requête, celle-ci est irrecevable.

1.4.2 Le recourant requiert ensuite sa libération conditionnelle. Il se borne cependant à lister une série d’éléments qu’il juge favorables et en conclut qu’il devrait être libéré. Ce faisant, il n’expose toutefois pas en quoi la décision litigieuse serait fausse en fait ou en droit. II ne confronte pas les éléments qu’il invoque à la solide argumentation des premiers juges et ne cherche donc pas à démontrer en quoi ses arguments seraient de nature à contrer le résultat de l’analyse complète et particulièrement soignée de tous les éléments du dossier à laquelle s’est livré le collège des juges. Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen à l’appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant

  • 21 -

12J010 aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision.

Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 38 LEP). En outre l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence.

Partant, le recours est irrecevable.

  1. Par surabondance, même si le recours avait été recevable, il aurait dû de toute manière être rejeté. En effet, A.________ ne remplit pas les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, laquelle ne peut être octroyée à un détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, que si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 CP).

En l’espèce, l’argumentation très détaillée et convaincante des premiers juges sera reprise ici, les maigres arguments discutés par le recourant n’y changeant rien. S’agissant des caractéristiques de sa personnalité, le recourant relève que les experts ont retenu une absence d’émotion particulière de sa part, alors que, lors de son audition auprès de la présidente, il a pleuré avant de répondre à la question de savoir ce qu’il souhaiterait dire à B.________ si elle était présente dans la salle d’audience, ce à quoi il a répondu qu’il espérait qu’elle puisse aller de l’avant et qu’il lui demandait pardon. Cette réponse isolée en audience ne saurait cependant remettre en cause les différentes conclusions des experts, ainsi que l’analyse complète de ses déclarations effectuée par le collège des juges, dont il ressort en substance une absence totale d’amendement, de prise de conscience de la gravité des actes commis et de remise en question. A.________ a en effet soutenu en audience ne pas se souvenir des faits pour lesquels il a été condamné, tout en prétendant que ses souvenirs ne reviendraient sûrement jamais et qu’il ne s’agissait pas d’un déni, mais que ses pertes de mémoire seraient dues à la thyroïdite de Hashimoto dont il

  • 22 -

12J010 souffre, voire aux coups à la tête qu’il aurait reçus durant son incarcération. Il a ensuite notamment déclaré qu’il était amoureux de la victime, qu’il croyait que c’était réciproque et qu’ils avaient parlé « d’avoir un enfant ensemble » – étant rappelé que la jeune fille avait entre 5 et 13 ans au moment des faits. Malgré cela, il a exclu toute déviance, soutenant ne pas avoir d’attirance pour les enfants. Concernant ses projets professionnels, à nouveau, le recourant s’est borné à les évoquer, sans même produire un document qui pourrait attester ses dires, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il dispose de projets concrets, ceux-ci apparaissant toujours flous. Le condamné soutient ensuite qu’I.________ a indiqué dans son rapport du 15 septembre 2025 qu’il était régulier et investi dans son suivi thérapeutique, de sorte que cette évolution considérable devrait être prise en considération dans l’examen du pronostic. Or, si elle a effectivement indiqué cet élément, elle a surtout constaté que le discours d’A.________ restait toutefois souvent marqué par la banalisation et le recours rapide à des mécanismes défensifs, qui limitaient l’élaboration psychique. Elle a précisé que, dans la mesure où le recourant considérait avoir « dépassé le problème » grâce à un travail personnel « d’autothérapie » et s’appuyer aujourd’hui de manière centrale sur sa foi religieuse, cela limitait davantage pour l’instant la possibilité d’un approfondissement thérapeutique autour de ses actes. De plus, la praticienne a expliqué qu’A.________ exprimait le souhait d’orienter le suivi vers la gestion de ses difficultés anxieuses et de sa claustrophobie, ce qui tendait également à reléguer au second plan les objectifs centrés sur l’élaboration des actes commis et sur la reconnaissance de ses difficultés relationnelles. Le travail thérapeutique fait donc peu de sens, puisque les faits commis n’y sont pas abordés. Ces éléments démontrent qu’A.________ refuse encore de voir la nécessité d’effectuer un profond travail sur lui- même et sur ses problématiques, travail d’introspection pourtant essentiel pour réduire le risque de récidive qu’il présente. A cela s’ajoute que, même si A.________ s’est engagé à poursuivre son suivi à sa sortie de prison, il est difficile de croire qu’un tel suivi sera entrepris, compte tenu du fait qu’il refuse de voir la nécessité d’effectuer un travail d’introspection profonde et qu’il n’ait pas transmis au collège des juges de nom d’un thérapeute disposé à poursuivre un accompagnement psychothérapeutique sur une base volontaire lors de son retour en Espagne. A cet égard, l’argument soulevé

  • 23 -

12J010 par le condamné, selon lequel il serait difficile de mentionner le nom d’un thérapeute qui le suivrait en cas de libération conditionnelle, en raison de son incarcération, n’est pas relevant, dès lors qu’il dispose toujours de la possibilité de contacter téléphoniquement un thérapeute et de lui expliquer la situation. Enfin, A.________ prétend qu’au vu du contexte familial spécifique dans lequel les infractions se sont déroulées, il serait peu probable qu’un contexte identique se présente à nouveau et qu’il récidive. Les experts ont toutefois été clairs quant au risque de récidive du condamné dans leurs rapports, ce qui réduit à néant l’argument du recourant. En effet, dans le rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2021, les experts ont qualifié le risque de récidive général d’élevé et le risque de récidive d’infractions à caractère sexuel de moyen. Quant aux criminologues, dans leur point de situation criminologique du 30 mars 2023, ils ont qualifié les niveaux de risques de récidive générale et violente d’élevés et, concernant plus spécifiquement la récidive sexuelle, ils ont considéré que l’intéressé apparaissait toujours présenter un niveau de risques qui se situait dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis en l’état quant au comportement futur du condamné.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

  • 24 -

12J010 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

  • 25 -

12J010 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Juge d’application des peines,
  • Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL150378/VRI/GAM),
  • Direction de l’EF La Brenaz,
  • Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.010438
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026