ATF 134 II 244, 6B_1447/2022, 7B_355/2023, 7B_51/2024, 7B_587/2023
351 TRIBUNAL CANTONAL 730 AP25.009936-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeMorand
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.009936-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 6 août 2025, P.________, ressortissant de Géorgie, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
2 -
7 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision de la Préfecture de Lausanne du 23 février 2024 ;
5 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi que 15 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 104.20) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 6 mars 2024 ;
2 mois, ainsi que 6 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la LStup, selon ordonnance pénale du Ministère public d’arrondissement de La Côte du 31 mai 2024 ;
2 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision de la Préfecture de Lausanne du 20 juin 2024 ;
4 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision de la Préfecture de Lausanne du 28 juin 2024 ;
2 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision de la Préfecture de Lausanne du 14 novembre 2024 ;
120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi que 30 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée et 8 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la LStup, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 18 juillet 2024 ;
2 jours, en conversion d’une amende impayée, selon décision de la Préfecture de Lausanne du 17 janvier 2025 ;
150 jours, ainsi que 15 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée et 15 jours en conversion d’une amende impayée, pour appropriation illégitime, vol, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal au sens de la LEI et contravention à la LStup,
3 - selon ordonnance pénale du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois du 27 mai 2025. P.________ atteindra les deux tiers de ses peines le 9 novembre
b) Par décision du 24 mars 2025, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de P.________ de Suisse et de l’Espace Schengen. c) Dans son rapport du 28 mars 2025, la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) a fait état d’un comportement satisfaisant en détention de la part de P., mais a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de ce dernier, compte tenu notamment de l’absence de projet d’avenir et de son refus de retourner dans son pays d’origine. d) Le 5 mai 2025, l’Office d’exécution des peines s’est rallié au préavis défavorable de l’établissement carcéral et a en substance relevé que, même si le comportement en détention de P. semblait être adéquat, nonobstant une sanction disciplinaire, ce multirécidiviste persistait à séjourner illégalement sur le territoire suisse, tout en y commettant d’autres infractions, ce qui tendait à démontrer son peu de considération à l’égard du système judiciaire suisse. De plus, il a constaté que les projets dont se prévalait P.________ pour sa libération n’étaient aucunement conformes à sa situation administrative. B.Par ordonnance du 8 septembre 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, la Juge d’application des peines a constaté que la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP sera remplie à compter du 9 novembre 2025, le terme des peines étant quant à lui fixé au 24 mai 2026. Elle a toutefois constaté que
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV).
2.1Le recourant indique vouloir faire recours et obtenir sa libération conditionnelle, au motif qu’il prendrait des médicaments et qu’il ne se serait « pas rendu compte de l’ampleur de cette nouvelle évaluation de la libération conditionnelle ». Par ailleurs, il soutient qu’il est d’accord d’être renvoyé dans son pays d’origine et de collaborer durant la procédure. 2.2Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF
6 - 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l’autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s’en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d’exiger une motivation ne viole ni le droit d’être entendu ni l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi la motivation de la Juge d’application des peines serait erronée, ni les motifs qui commanderaient de prendre une autre décision. En effet, même s’il soutient qu’il est d’accord d’être renvoyé dans son pays d’origine et de collaborer à la procédure y relative, il ne discute absolument pas du risque de récidive et de l’absence de projet à sa sortie de détention retenus par la juge. Il se borne à indiquer qu’il ne savait pas l’importance de cette « évaluation », faisant sans doute référence à son refus de se rendre à l’audience devant la Juge d’application des peines. En outre, il n’y a pas lieu de renvoyer son « mémoire » au recourant pour qu’il le complète, dès lors que l’art. 385 al. 2 CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la
7 - part de l’autorité, que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et que celle-ci ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement. Ne satisfaisant pas aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -P.,
8 - -Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153012/VRI/CJR), -Direction de l’EDFR, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :