Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.009000

353 TRIBUNAL CANTONAL 315 AP25.009000 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 mai 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2025 par B.Z.________ contre la décision rendue le 25 avril 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.009000, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 18 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a notamment déclaré C.Z.________ coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours.

  • 2 - b) Après sa condamnation, C.Z.________ a entamé avec succès des démarches administratives en vue d’un changement de sexe et s’appelle désormais officiellement B.Z.. c) Par courrier du 3 mars 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a requis de la part de B.Z. des renseignements sur son nouvel état civil, faute de quoi il partirait du principe que sa peine serait exécutée à la Prison de la Tuilière à Lonay. Par courrier reçu par l’OEP le 10 mars 2023, B.Z.________ a expliqué qu’elle pesait 173 kilos, qu’elle était diabétique et avait de l’hypertension et un taux élevé de cholestérol. Avant sa féminisation complète, elle devait absolument perdre du poids afin de limiter les risques d’une anesthésie. Une opération pour un bypass gastrique était agendée à fin juin 2023. Il était prévu qu’elle prenne des hormones après cette opération, puis qu’elle subisse en 2024 une vaginoplastie, une opération pour des implants mammaires et une féminisation du visage. Elle a sollicité l’examen de son dossier par le médecin cantonal et a requis l’exécution de sa peine sous la forme du travail d’intérêt général (TIG) ou de la surveillance électronique. d) Le 16 mars 2023, l’OEP a invité l’intéressée à lui fournir un certificat médical attestant de son aptitude ou non à subir sa peine, dans un délai au 14 avril 2023. Par courrier du 25 avril 2023, la Dre M., médecin généraliste, a informé l’OEP qu’elle suivait B.Z. depuis le 13 avril 2023 suite à l’arrêt d’exercice de son précédent médecin traitant, qu’une chirurgie bariatrique était programmée le 26 juin 2023 par la Dre [...], qu’actuellement son état de santé nécessitait des séances de physiothérapie respiratoire bihebdomadaire jusqu’à cette date, qu’il était par ailleurs nécessaire, au vu de ses facteurs de risque et de la symptomatologie présentée, que la patiente soit vue en consultation spécialisée cardiologique. En raison de l’ensemble de ces circonstances, il

  • 3 - ne lui semblait pas envisageable qu’elle effectue sa peine de prison dans les mois qui suivaient. e) Le dossier a été soumis à la médecin-conseil du Service pénitentiaire. Par courrier adressé à l’OEP le 9 juin 2023, la Dre D.________ a indiqué que la condamnée était inapte à subir sa peine, ni sous la forme d’une détention en régime ordinaire, ni sous la forme de TIG, mais qu’elle était apte à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, sous réserve de la poursuite de ses soins médicaux. f) Le 13 juin 2023, l’OEP a différé l’exécution de la peine à une date ultérieure pour des raisons de santé, a dit que la position juridique de l’intéressée serait révisée d’office au mois de décembre 2023 ou au préalable en cas de modification de la situation et a invité cette dernière à produire d’ici au 13 décembre 2023 un certificat médical attestant ou non de sa capacité à exécuter sa peine ou tout document utile afin d’examiner sa requête d’exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique. g) Le 5 décembre 2023, la Dre M.________ a attesté que la chirurgie bariatrique avait finalement été programmée le 15 janvier 2024 et qu’il n’était toujours pas envisageable que sa patiente effectue une peine de prison dans les mois qui suivaient. h) Le 25 janvier 2024, la Dre D.________ a attesté que la condamnée était inapte à subir sa peine privative de liberté en régime ordinaire pour des raisons médicales. Elle a précisé qu’un TIG approprié aux éventuelles limitations fonctionnelles de l’intéressée pourrait être compatible avec son état général d’ici trois à six mois et qu’elle pourrait également subir sa peine sous la forme d’une surveillance électronique qui ne présentait aucune contre-indication médicale. i) Dans le délai qui lui a été imparti, B.Z.________ a indiqué à l’OEP, par courrier du 25 février 2024, qu’elle optait pour le TIG. Elle a

  • 4 - transmis le questionnaire qui lui avait été soumis, dûment rempli, dont il ressort qu’une demande AI était en cours. Le 12 juin 2024, l’OEP a admis cette demande en précisant que sa peine représentait 720 heures de TIG. Elle invité l’intéressée à contacter la Fondation vaudoise de probation (FVP) dans un délai de dix jours en vue de l’élaboration du programme. j) Par courrier du 24 juin 2024, B.Z.________ a été convoquée par la FVP le 15 juillet 2024. Ce rendez-vous a été reporté à plusieurs reprise en raison de la production, par l’intéressée, d’un certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer. L’entretien s’est finalement déroulé le 13 décembre 2024. Par courrier adressé à l’OEP le 14 janvier 2025, la FVP a indiqué que B.Z.________ paraissait capable de respecter l’ensemble des conditions du régime de la surveillance électronique et s’engageait à participer aux frais d’exécution de peine à raison de 1 fr. par jour. Elle a transmis, en annexe à ce courrier, un plan d’exécution de peine élaboré avec la collaboration de l’intéressée, ainsi qu’un document du 13 décembre 2024, par lequel celle-ci – par sa signature – indiquait renoncer au TIG en raison de l’incompatibilité des contraintes engendrées par une telle procédure avec sa situation personnelle. Par décision du 3 février 2025, l’OEP a annulé la décision d’octroi du régime du TIG du 12 juin 2024 et a autorisé B.Z.________ à exécuter la peine sous la forme d’une surveillance électronique dès le 18 février 2025. Cette décision, qui contient les voies de droit, n’a pas fait l’objet d’un recours. k) Le 18 février 2025, B.Z.________ a informé la FVP qu’elle ne pouvait pas porter un bracelet électronique en raison de problèmes médicaux aux jambes. Dans le délai imparti, elle a transmis un certificat médical du 24 février 2025 de la Dre M.________, qui atteste ce qui suit :

  • 5 - «Je soussigné, certifie que selon les dires de la patiente susmentionnée, le port d’un bracelet électronique ou tout autre objet au niveau des chevilles, provoquent des douleurs de type neuropathique intolérables. En l’absence de diagnostique formel, le patient est en cours d’exploration et est adressé à différents spécialistes. Certificat remis en main propre et à valoir ce que de droit. » l) Le 19 mars 2025, la Dre D.________ a indiqué que sur la base des informations médicales dont elle disposait, le dispositif de surveillance électronique ne risquerait pas de péjorer la santé de B.Z.________ et que celle-ci était donc apte à subir sa peine sous ce régime. m) Par courrier du 21 mars 2025, l’OEP a imparti un délai de cinq jours à B.Z.________ pour fixer une date de départ de peine avec la FVP. n) Par courrier adressé à l’OEP le 24 mars 2025, B.Z.________ a requis l’avis d’un autre médecin-conseil ou d’un médecin neurologue externe à son service. Elle a indiqué qu’elle était au début des investigations, que le simple poids d’un duvet lui déclenchait des sensations de brûlures et de démangeaisons et qu’une simple blessure à un jambe pouvait entraîner une amputation en raison de son diabète. Par courrier du 28 mars 2025, l’OEP a relevé que l’intéressée n’apportait aucun nouvel élément, respectivement aucun certificat médical, qui irait à l’encontre de l’avis de la médecin-conseil du Service pénitentiaire du 19 mars 2025, de sorte qu’elle a imparti à celle-ci un délai de cinq jours pour contacter la FVP. En se conformant à l’OEP, B.Z.________ a ainsi pris contact avec la FVP et la date de départ de sa peine a été fixée le 29 avril 2025. o) Le 8 avril 2025, la condamnée a demandé à l’OEP le report de l’exécution de sa peine privative de liberté. Dans un courriel du 24 avril 2025, elle a mentionné qu’elle sortait de chez le neurologue, qui était

  • 6 - d’avis que le port du bracelet était vivement déconseillé et qui voulait la revoir le 2 mai 2025 pour lui faire un certificat médical qui allait dans ce sens. B.Par décision du 25 avril 2025, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de 180 jours, sous la forme de la surveillance électronique, et a invité B.Z.________ à se conformer à la décision du 3 février 2025 en se présentant le 29 avril 2025 dans les locaux de la FVP en vue de débuter l’exécution de sa sanction, à défaut de quoi ce régime pourrait être révoqué et sa peine subie en milieu carcéral. C.Par acte du 27 avril 2025, B.Z.________ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement au report de l’exécution de la peine jusqu’aux diagnostic et analyses complètes de son neurologue le Dr S.________. Elle a également conclu à ce que soit ordonné un complément médical effectué par un médecin spécialisé en neuropathie et un médecin neurologue ou toute autre mesure susceptible de déterminer la compatibilité de son état de santé avec le port d’un bracelet électronique. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et a sollicité l'assistance judiciaire totale et la nomination d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Par décision du 28 avril 2025, le Président de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif, au motif qu’elle ne pouvait conduire au résultat visé par le recours dans la mesure où son octroi replacerait la recourante sous le régime de la décision du 3 février

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.

  • 7 - 1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable.

2.1La recourante soutient que son état de santé s’était encore dégradé. Elle se réfère au certificat médical de sa médecin généraliste du 24 février 2025 et reproche à la médecin-conseil du Service pénitentiaire d’avoir émis son avis du 19 mars 2025 après un simple appel téléphonique à sa médecin généraliste. Elle invoque en particulier des neuropathies et du diabète de type 2. Elle précise que ses neuropathies sévères lui attaqueraient les jambes et les mains, que tout contact avec sa peau lui causerait des brûlures psychologiques et des démangeaisons et qu’en cas de crise il lui était nécessaire de marcher, ce qu’une surveillance électronique ne lui permettrait pas de faire. Il s’agissait selon elle d’une pathologie complexe nécessitant des investigations par des spécialistes, qui n’avaient pas encore débuté. Quant à son diabète, il était selon elle également incompatible avec la pose d’un bracelet électronique, puisqu’il

  • 8 - impliquait que la moindre lésion à une jambe risquait de provoquer une amputation en cas de complication. 2.2 2.2.1L’art. 79a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (b). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 8 précise que l'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée (al. 1) et que l’exécution de la peine n’empêche notamment pas le condamné d’effectuer des visites médicales ou des activités sportives (al. 3). 2.2.2Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. L’OEP est compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. d LEP). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint

  • 9 - toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 précité, ibidem ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). En toute hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, la recourante a été condamnée le 18 juillet 2021 à une peine privative de liberté de 180 jours. Il est indéniable que les sérieux problèmes de santé de la recourante ne lui permettent pas, en

  • 10 - l’état, d’exécuter sa peine en milieu carcéral ou en TIG. En revanche, la surveillance électronique, qui se concrétise par la pose d’un bracelet à la cheville, ne l’empêchera ni de faire l’exercice physique nécessaire à sa santé, ni d’être suivie sur le plan médical dans une même mesure qu’auparavant. L’évolution de sa santé lors de l’exécution de sa peine fera ainsi l’objet de contrôles réguliers. La médecin-conseil du Service pénitentiaire est d’ailleurs clairement d’avis que l’exécution de la peine sous la forme d’une surveillance électronique ne risque pas de péjorer sa santé. Si elle n’a certes pas vu en consultation la recourante, elle a obtenu les informations médicales nécessaires pour se forger un avis éclairé, ce qui apparaît suffisant en l’espèce. De son côté, la recourante n’est pas parvenue à produire un quelconque certificat médical qui confirmerait clairement son point de vue. Force est en effet de constater que dans la mesure où la Dre M.________ ne fait que brièvement reporter les dires de sa patiente, on ne peut pas attribuer de valeur probante à son certificat médical du 24 février 2025. Dans ces circonstances, il faut admettre que la santé de la recourante n’est pas gravement mise en danger par la pose d’un bracelet électronique. En prenant également en compte la relative gravité de infractions commises, la mise en évidence, dans l’ordonnance pénale du 18 juillet 2021, des multiples récidives en cours d’enquête et de l’absence totale de prise de conscience de la condamnée au sujet du comportement réprimé, le fait que la recourante se percevait d’ailleurs toujours comme la victime d’une erreur judiciaire en décembre 2024 (cf. ch. 5 du plan d’exécution de la sanction du 13 décembre 2024), le temps important qui s’est écoulé depuis la condamnation de la recourante et le fait que les problèmes de santé de celle-ci ne seront vraisemblablement pas résolus dans un délai raisonnable, il faut admettre que l’intérêt public à l’exécution de la peine apparaît supérieur à l’intérêt privé de la recourante à pouvoir bénéficier d’un nouveau report d’exécution. Il s’ensuit que les conditions qui permettent à titre tout à fait exceptionnel de différer l’exécution d’une peine font manifestement défaut en l’espèce. Au besoin, la recourante pourra toujours déposer une

  • 11 - demande de suspension de la peine – appuyée sur un avis médical solide – si sa santé devait tout de même se dégrader en raison du port du bracelet électronique.

3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 25 avril 2025 confirmée. 3.2La recourante a demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 23 octobre 2023/763 consid. 3). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 23 octobre 2023/763 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). En l’espèce, le recours était dénué de chance de succès et un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, aurait très certainement renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire, y

  • 12 - compris la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office, doit donc être rejetée, étant précisé que la recourante dispose des capacités nécessaires pour faire valoir ses droits en la matière. 3.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 avril 2025 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil d’office est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante B.Z.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.Z., -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/11126/AVI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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