Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.007459

351 TRIBUNAL CANTONAL 434 AP25.007459-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 juin 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesGauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière:MmeVanhove


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.007459-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ est né le [...] 1998 en Tunisie, pays dont il est le ressortissant. Célibataire, sans activité et dépourvu d’une autorisation de séjour en Suisse, il est actuellement détenu à la Prison de La Croisée, à Orbe, depuis le 18 mai 2024. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mai 2025 et le terme de celles-ci est fixé au 4 décembre 2025.

  • 2 - b) Selon l’avis de détention du 18 mars 2025 (P. 3/12), V.________ exécute les peines privatives de liberté suivantes :

  • 45 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 23 avril 2024 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l’art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ;

  • 7 jours, résultant de la conversion le 20 septembre 2024 par la Préfecture de Lausanne d’une amende impayée de 700 fr., prononcée le 13 juin 2024 pour infraction à la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) ;

  • 30 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi que 3 jours, en conversion d’une amende impayée de 300 fr., prononcés le 15 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ;

  • 16 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi que 3 jours, en conversion d’une amende impayée de 300 fr., prononcés le 10 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LEI et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). c) En sus de celles qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le

  • 3 - 28 mars 2024 par le Ministère public du canton de Soleure, pour vol simple. d) S’agissant de son statut de séjour, le Service de la population (ci-après : SPOP) a relevé dans son courriel du 5 mars 2025 (P. 3/10) que V.________ séjournait illégalement en Suisse, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ayant refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et l’ayant renvoyé de Suisse par décision du 6 mars 2024. Il ressortait par ailleurs de cette décision qu’il devait être renvoyé en Croatie, à savoir le pays compétent pour sa demande d’asile, mais que le délai de transfert était désormais échu en raison de sa détention. De surcroît, le condamné était dépourvu de tout document d’identité permettant l’organisation de son renvoi de Suisse. Ainsi, le SPOP a indiqué que la date et la destination de son renvoi demeuraient inconnues, mais qu’il devrait s’agir de la Tunisie. Toutefois, il n’y avait pas de possibilité d’organiser un vol spécial à destination de ce pays ni de requérir des mesures de contrainte. Par ailleurs, V.________ a fait l’objet d’une expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), prononcée le 10 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 24 mars 2025 (P. 3/13), la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de V.________, compte tenu de son absence de droit de séjour en Suisse et de son refus de collaborer à la préparation de son expulsion en Tunisie. S’agissant de son comportement en détention, la direction de la prison a considéré qu’il était approprié, le condamné se montrant respectueux du cadre de même qu’envers le personnel, malgré deux sanctions disciplinaires, prononcées les 26 juin et 18 septembre 2024, pour avoir respectivement retiré le plomb de sa housse de lit et insulté et

  • 4 - menacé le personnel, ainsi que détérioré la guignarde de sa cellule, en donnant de violents coups contre la porte pendant plusieurs minutes. B.a) Le 1 er avril 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à V.________ (P. 3). L’autorité d’exécution a relevé que le condamné persistait à séjourner illégalement sur le territoire suisse, tout en y commettant d’autres infractions et que les projets dont il se prévalait pour sa libération n’étaient aucunement conformes à sa situation administrative. Ainsi, l’OEP a estimé que les conditions dans lesquelles le prénommé vivrait, une fois la liberté recouvrée, ne seraient pas différentes de celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions, de sorte que la récidive était programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. b) Le 4 avril 2025, Me François Chanson a été désigné en qualité de conseil d’office de V.. c) Entendu le 9 avril 2025 par la Juge d’application des peines, en présence de son conseil d’office (P. 5), V. a déclaré : « J’ai fait une faute. J’ai bien compris que ce n’était pas bien. Je ne pense pas que je vais le refaire ». Puis, il s’est opposé à son expulsion en Tunisie. S’agissant de ses projets à sa libération, il a expliqué que sa fille était née pendant sa détention et que celle-ci vivait en France auprès de sa mère, avec laquelle il était fiancé. Il a précisé que leur mariage lui permettrait d’obtenir un titre de séjour. Enfin, il a déclaré qu’il pourrait aller vivre chez sa sœur, son grand-père et son oncle, également établis en France. d) Par courrier du 24 avril 2025 (P. 7), le Ministère public cantonal Strada a conclu au refus de la libération conditionnelle de V.________, se ralliant intégralement à l’argumentation de l’OEP (cf. supra let. B.a). Il a en outre relevé que l’intéressé n’avait aucun projet concret quant à son avenir outre le fait d’envisager s’établir en France, ce qui n’était manifestement pas compatible avec un séjour légal en Europe, de sorte que la récidive apparaissait programmée, à tout le moins sous cet

  • 5 - angle. Enfin, cela était d’autant plus vraisemblable que le condamné avait fait savoir qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. e) Dans ses déterminations du 12 mai 2025 (P. 8), V., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle et à sa libération le 26 mai 2025. Outre son bon comportement en détention, il a souligné qu’il s’était dûment amendé et qu’il avait subi les conséquences concrètes de ses actes délictuels par une privation de liberté de plus d’une année, de telle sorte que le risque de récidive devait être raisonnablement écarté tant en Suisse qu’en France. Il comptait par ailleurs se marier avec sa compagne, [...], de nationalité française et mère de leur fille commune [...]. Quant à sa sœur, elle avait consenti à l’accueillir et s’était engagée à subvenir à ses besoins, ainsi qu’à lui trouver un emploi, selon son courriel du 16 avril 2025, produit en annexe. Enfin, il a relevé qu’une libération conditionnelle à l’issue des peines conduirait, dans le meilleur des cas, au même résultat qu’en cas d’octroi de la libération conditionnelle et, dans le pire des cas, à une augmentation du risque de récidive due à la perte des possibilités de réinsertion sociale, professionnelle et familiale existantes. f) Par ordonnance du 22 mai 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à V. (I), a arrêté l’indemnité de son conseil d’office, à 1'110 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (II) et a laissé les frais de la présente procédure, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a retenu que le recourant aura exécuté les deux tiers de ses peines le 26 mai 2025 et que la deuxième condition relative au comportement en détention apparaissait remplie, malgré deux sanctions disciplinaires ; dès lors, seul restait litigieux le pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, elle a constaté que V.________ était un récidiviste, condamné à quatre reprises en Suisse depuis 2024, notamment pour vol en bande et violation de domicile, à savoir des crimes. Elle a également relevé que le condamné avait reconnu « avoir commis une faute », mais qu’il n’avait formulé aucun projet d’avenir

  • 6 - concret et documenté conforme à sa situation administrative, à part qu’il envisageait de se rendre chez sa sœur en France, pays dans lequel il ne disposait d’aucune autorisation de séjour. Ainsi, le Juge d’application des peines a considéré que la situation dans laquelle le condamné se retrouverait à sa sortie serait rigoureusement identique à celle qui prévalait lors de la commission des délits, c’est-à-dire dans une situation précaire et en situation illégale en Suisse, de sorte que le pronostic était résolument défavorable. Enfin, sous l’angle du pronostic différentiel, l’autorité précédente a souligné qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’octroi d’une libération conditionnelle apporterait une plus-value à l’exécution des peines jusqu’à son échéance, l’intéressé ayant déjà prouvé, par ses actes, qu’il faisait fi de ses précédentes condamnations et décisions prises à son encontre. Par surabondance, elle a relevé qu’une expulsion judiciaire de l’intéressé en Tunisie, n’était, en l’état, pas réalisable. C.Par acte du 2 juin 2025, V.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien du bénéfice de l’assistance judiciaire et à la réforme de l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 22 mai 2025 en ce sens qu’il est libéré conditionnellement avec effet au 26 mai 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

  • 7 - Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par la condamnée qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une application consécutive erronée du droit. 2.2 Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale,

  • 8 - prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b ; TF 7B_1294/2024 précité). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_1294/2024 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). 2.2.1Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il entend dorénavant se conformer à l’ordre juridique suisse. Il soutient en substance que le premier juge aurait insuffisamment tenu compte de son

  • 9 - bon comportement en détention, sous réserve de deux sanctions disciplinaires, survenues en début de détention et qui seraient imputables à une période d’adaptation, ainsi que de son exécution anticipée de peine. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait qu’il aurait reconnu la totalité des faits reprochés, de sa demande de procédure simplifiée et de ses propos tenus devant le JAP, qui dénoteraient une prise de conscience de ses actes. En l’espèce, le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mai 2025 et les deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet n’atteignent pas le degré de gravité requis pour considérer que la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP n’est pas remplie. Partant, seule demeure litigieuse la troisième condition de l’art. 86 al. 1 CP, à savoir l’absence de crainte que le détenu ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En l’occurrence, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines n’a pas apprécié le comportement du recourant en détention dans l’établissement du pronostic, dès lors qu’il s’agit d’une condition de la libération conditionnelle indépendante de cette question (TF 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 et 2.4.2). Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n’apparait pas que le premier juge ait insuffisamment tenu compte de son amendement, puisqu’il a relevé que le condamné acceptait ses condamnations et avait reconnu « avoir commis une faute ». Quoi qu’il en soit, ces éléments, dans le cadre d’un examen différentiel, ne suffisent pas à retenir une réelle prise de conscience du recourant, récidiviste, qui a été condamné à quatre reprises en Suisse depuis 2024, notamment pour vol en bande et violation de domicile, c’est-à-dire à des crimes. En particulier, ses actes délictueux au cours des dernières années démontrent qu’il n’a pas pris la mesure de la gravité des infractions passées, puisqu’il a dérobé à de réitérées reprises des valeurs se trouvant dans des véhicules et

  • 10 - habitations faisant fi d’une précédente condamnation pour vol simple. Dans ces circonstances, le condamné est loin d’avoir formulé des regrets de manière « active », comme il le prétend à l’appui de son recours. Enfin, on relèvera que l’absence de démarches visant à se mettre en conformité quant à son séjour illégal démontrent, également, quoi qu’il en dise, le peu de considération que le recourant a pour le respect de l’ordre juridique suisse. En conclusion, le Juge d’application des peines a fondé son appréciation sur des éléments concrets et pertinents et n’a ainsi ni établi les faits de manière lacunaire, ni procédé à une application erronée de l’art. 86 CP. 2.2.2Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir qu’il dispose d’un projet d’avenir concret, à savoir qu’il entend rejoindre sa compagne [...] et leur fille en France, où une partie de sa famille réside également. Il ajoute que son casier judiciaire est vierge dans ce pays et qu’il devrait pouvoir y exercer ses prérogatives parentales et en conséquence obtenir un titre de séjour. En outre, aucun élément ne permettrait de retenir qu’il ne pourrait se voir octroyer un titre de séjour en France, afin de pouvoir y exercer ses droits et obligations parentales. Force est de constater, à l’instar du premier juge, que les projets du recourant en France constituent de simples allégations, auxquelles il joint un courriel du 16 avril 2025 de sa sœur déclarant pouvoir le loger, subvenir à ses besoins et lui trouver un emploi, à savoir des éléments insuffisants pour constituer un véritable projet. D’une part, il ne démontre pas s’être renseigné sur les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français au regard de sa situation administrative et juridique et les démarches administratives corrélatives à entreprendre, étant précisé que la seule volonté de sa sœur d’accueillir le recourant n’est pas suffisante. D’autre part, on ignore même s’il a reconnu sa fille née durant sa détention sur laquelle il prétend vouloir exercer ses prérogatives parentales et si son projet de mariage avec sa compagne rencontre l’approbation de l’intéressée dont on relève qu’elle n’a à tout le

  • 11 - moins pas manifesté son intention d’héberger le recourant s’il venait à être libéré. Pour le surplus, il n’appartient pas au Juge d’application des peines de motiver en quoi l’obtention d’un titre de séjour en France ne serait pas réalisable, mais plutôt au recourant qui requiert sa libération conditionnelle d’étayer concrètement ses projets d’avenir. En tout état, on ne voit pas que le recourant puisse disposer d’une autorisation de séjourner en France. S’il peut lui être donné acte que ce pays, membre de l’Union européenne, reconnait également aux ressortissants de pays non- européens le droit au regroupement familial, le recourant n’a pas allégué et a fortiori démontré qu’il avait reconnu légalement sa fille. Dans ces conditions, il faut retenir que le risque que le recourant, une fois libre, passe outre les interdictions de séjour qui lui sont signifiées et se rende à nouveau coupable d’infractions à la législation sur les étrangers, que ce soit en Suisse, ou en France, est manifeste, étant précisé qu’une infraction en matière de droit des étrangers suffit pour retenir un pronostic défavorable selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 31 mai 2024/402 consid. 2.2). C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les projets d’avenir du recourant et en particulier son séjour en France n’étaient pas suffisamment concrets, sur la base d’un état de fait complet, les seules allégations du recourant ne pouvant être tenues pour des faits établis. 2.2.3Dans un troisième moyen, le recourant soutient en substance que sa situation serait susceptible d’être davantage favorable à ses projets d’avenir et de réinsertion s’il obtenait la libération conditionnelle. Il reproche également un formalisme excessif au premier juge, relevant qu’il ne saurait être exigé d’un détenu coupé de ses proches et sans ressources, un dossier complet sur le plan administratif. Ainsi qu’il a été examiné ci-dessus, les projets d’avenir du recourant ne sont pas suffisamment concrets, singulièrement s’agissant de son droit d’entrée et de séjour en France, ainsi qu’au sujet de l’exercice

  • 12 - de ses droits parentaux, démarches administratives et juridiques que le recourant peut entreprendre en détention, sans que sa libération augmente significativement ses chances d’obtenir un titre de séjour ou ait une quelconque pertinence sur la reconnaissance de paternité de sa fille, préalable nécessaire à l’exercice de droits parentaux. En tant qu’il met en avant son « amendement », ainsi que son diabète nécessitant la prise d’insuline, l’on ne voit pas en quoi ces éléments sont pertinents dans le cadre d’une comparaison de sa situation en détention et en liberté, étant souligné que son amendement et son besoin en médicament (insuline) n’ont aucune portée sur la situation illégale en Suisse qu’il doit régulariser. Pour ces raisons, force est de constater qu’une libération conditionnelle n’offrirait aucune plus-value par rapport à une exécution des peines jusqu’à leur terme. Le grief du formalisme excessif doit également être écarté, le recourant n’ayant nullement prétendu – ni a fortiori démontré – qu’il rencontrait des difficultés pour régulariser sa situation du fait de sa détention. 2.2.4Enfin, le recourant se prévaut de l’impossibilité de procéder à une expulsion judiciaire dans son pays d’origine. Le grief tombe d’emblée à faux. A cet égard, le Juge d’application des peines n’a nullement exposé qu’un renvoi en Tunisie serait envisageable et a souligné qu’il ne disposait d’aucune compétence en matière de droit de séjour, de sorte que ce fait a été établi correctement et le droit appliqué dans les limites des compétences de la justice. Aussi, on ne voit pas quel argument le recourant entend tirer de ce grief, puisque sa libération immédiate ou en décembre 2025 ne changera pas ce constat. Au contraire, en cas de poursuite de la détention, le recourant dispose du temps nécessaire pour entreprendre des démarches et ne pas se retrouver en situation d’illégalité en matière de législation sur

  • 13 - les étrangers lors de sa sortie de prison, en sorte que sa critique – pas du tout explicitée au demeurant – est vaine, dans la mesure où elle est recevable. 2.3En définitive, les antécédents et la situation administrative du prévenu laissent craindre un risque de récidive certain, à tout le moins en matière de droit des étrangers. Eu égard à ces éléments, et dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments favorables, tels que l’amendement déclaré et l’idée générale d’un projet d’avenir ne suffisent manifestement pas pour émettre un pronostic qui ne soit pas défavorable. Ainsi, il convient de constater que le Juge d’application des peines n’a pas violé l’art. 86 CP en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle au recourant. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Me François Chanson demande le maintien du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Cette conclusion peut être admise. Les conditions requises (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD puisque l’art. 38 al. 2 LEP ne renvoie qu’aux dispositions du CPP sur le recours) sont réunies ; en outre, la désignation pour la procédure devant le Juge d’application des peines ne vaut plus (CREP 22 janvier 2025/41). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au

  • 14 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 10 fr. 80 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2025 est confirmée. III. Me François Chanson est désigné en tant que conseil d’office de V.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me François Chanson, conseil d’office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

  • 15 - V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de V.. VI. Le remboursement de l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus sera exigible de V. dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/164848/AVI/CBE), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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