351 TRIBUNAL CANTONAL 218 AP25.006596-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 5 al. 2 Cst. ; 77b CP ; 11 et 14 RSD Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.006596-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par ordonnance pénale du 23 août 2019, définitive et exécutoire depuis le 1er octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, sous déduction de 2'400 fr. déjà versés, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
2 - retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Par ordonnance pénale du 11 février 2021, définitive et exécutoire depuis le 15 mars 2021, cette même autorité a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle du 23 août 2019, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants. Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis durant 2 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par ordre d’exécution de peines du 13 août 2024, l’Office d’exécution des peines a sommé Q.________ de se présenter le 17 août 2024 à l’Etablissement du Simplon pour y exécuter les peines – respectivement de substitution – susmentionnées sous le régime de la semi-détention, la fin des peines étant prévue le 8 mai 2025. b) Le 20 septembre 2024 Q.________ a requis un changement de régime d’exécution de peines, en ce sens qu’il puisse les exécuter sous la forme de la surveillance électronique. A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué le fait qu’il remplissait toutes les conditions personnelles et réglementaires et qu’un tel changement de régime lui permettrait d’aider son épouse, actuellement en arrêt de travail et en procédure de détection précoce de l’assurance-invalidité, notamment dans la prise en charge de leurs quatre enfants. Il a confirmé avoir une activité professionnelle compatible avec le régime de la surveillance électronique, un logement fixe et un téléphone portable et a fourni un document attestant de l’accord de son épouse.
3 - Par décision du 22 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à Q.. Cette autorité a constaté, d’une part, que le prénommé exécutait les peines susmentionnées sous le régime de la semi-détention depuis le 17 août 2024 et qu’aucune disposition légale ne prévoyait la possibilité de changer de régime alternatif en cours d’exécution. D’autre part, il ne remplissait quoi qu’il en soit pas les conditions requises pour bénéficier du régime de la surveillance électronique en tant qu’il présentait un risque de récidive. Sur ce point, l’Office d’exécution des peines a relevé que ce risque devait être apprécié au regard du régime octroyé, le régime de la semi-détention étant beaucoup plus strict que celui de la surveillance électronique. Or, le casier judiciaire de Q. faisait état de huit condamnations prononcées entre 2013 et 2023 et le prénommé faisait l’objet, à tout le moins, de deux enquêtes pénales dans le canton de Vaud. L’Office d’exécution des peines a ainsi considéré que le parcours pénal du détenu démontrait des comportements hétéroclites touchant de nombreux biens juridiques, ce qui menait au constat que les précédentes sanctions n’avaient pas eu l’effet escompté. Par arrêt du 18 décembre 2024 (n° 914), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Q.________ contre cette décision, l’a annulée et a renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que le risque de récidive avait été évalué au mois d’août 2024, au moment où le régime de la semi- détention avait été accordé à Q.________, et que deux faits importants s’étaient produits depuis, soit que la condamnation du prénommé par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2023 à une peine privative de liberté ferme de 150 jours était devenue définitive et exécutoire, peine qui se cumulait avec celles qu’il purgeait actuellement, et le fait que le condamné avait payé le montant de 2'080 fr. pour éviter la révocation du régime de la semi-
4 - détention ensuite de ce cumul. Elle a considéré que ces éléments nouveaux étaient susceptibles de modifier la motivation de l’Office d’exécution des peines quant au risque de récidive présenté par le recourant au regard du régime de la surveillance électronique et pourraient justifier une appréciation différente de celle posée le 13 août
c) Durant l’exécution de sa peine sous le régime de la semi- détention, les sanctions suivantes ont été rendues à l’encontre de Q.________.
par décision du 2 septembre 2024, Q.________ a été condamné à 12 heures de suppression des relations avec le monde extérieur avec sursis pendant 90 jours au sens de l’art. 42 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1). L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le 28 août 2024, lors de la fouille de la cellule de M. Q.________, il a été constaté une odeur de fumée. De plus, la sécurité de la fenêtre gauche était déverrouillée et de (sic) cendres de cigarettes visibles sur la fenêtre. Le 31 août 2024, l’intéressé à été soumis à une prise d’urine qui s’est révélée positive à la cocaïne ». Concernant ces faits, l’intéressé a renoncé à se déterminer et à être auditionné ; concernant la prise d’urine positive à la cocaïne, il a reconnu en avoir consommé, mais le 14 août 2024, soit avant son entrée en détention ;
par décision du 13 septembre 2024, Q.________ a été condamné à une amende de 100 fr. au sens de l’art. 43 RDD, ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 2 septembre 2024 portant sur 12 heures de suppression des congés. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le 4 septembre 2024, à 11h00, lors du contrôle de cellule, une odeur de cigarette a été sentie dans la cellule de M. [...]. Lorsque l’agent est rentré, une bouteille de PET remplie de mégots de cigarettes a été découverte ». Concernant ces faits, l’intéressé a expliqué qu’il était un grand fumeur et qu’il était difficile pour lui de ne pas fumer en cellule. Il a présenté ses excuses et s’est engagé à ne plus recommencer ;
5 -
par décision du 8 octobre 2024, Q.________ a été condamné à 18 heures de suppression des relations avec le monde extérieur au sens de l’art. 42 RDD. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le 6 octobre 2024, il a été constaté sur la caméra qu’un mégot de cigarette et (sic) tombé d’une fenêtre. Après vérification, l’agent de détention est allé voir M. [...] qui a avoué avoir fumé en cellule ». Concernant ces faits, Q.________ n’a pas souhaité être auditionné ;
par décision du 17 octobre 2024, Q.________ a été condamné à 24 heures de suppression des relations avec le monde extérieur avec sursis pendant 90 jours au sens de l’art. 42 RDD. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le mardi 15 octobre 2024, M. Q.________ a été soumis à un alcootest qui s’est révélé positif avec un taux de 0.04 ‰ ». Concernant ces faits, il a reconnu avoir consommé du vin rouge le jour- même. Il a écrit un courriel pour s’excuser et a indiqué qu’il avait bu car c’était son anniversaire et qu’il était en famille. Il lui a été rappelé qu’il avait l’interdiction de consommer de l’alcool durant toute la durée de l’exécution de sa peine ;
par décision du 15 novembre 2024, Q.________ a été condamné à une amende de 100 fr. au sens de l’art. 43 RDD ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 17 octobre 2024. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le vendredi 8 novembre 2024, M. Q.________ est rentré de son congé à 21h59 au lieu de 21h45, accusant un retard de 14 minutes ». L’intéressé a reconnu les faits et a expliqué que le train avait quelques minutes de retard, qu’il était vite allé aux toilettes et qu’il l’avait finalement manqué ; sur l’émotion du moment il avait oublié de téléphoner pour avertir de son retard.
par décision du 17 décembre 2024, Q.________ a été condamné à une amende de 200 fr. au sens de l’art. 43 RDD. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le mercredi 11 décembre 2024, M. Q.________ a été soumis à un alcootest qui s’est révélé positif avec un taux de 0.17 ‰ ». Il a indiqué avoir consommé une fondue ; il lui a été rappelé
6 - qu’il avait l’interdiction de consommer de l’alcool durant toute la durée de l’exécution de sa peine et également des plats qui pourraient en contenir.
par décision du 8 janvier 2025, Q.________ a été condamné à deux jours d’arrêt avec sursis pendant 90 jours et 200 fr. d’amende au sens des art. 43 et 44 RDD. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le 20 décembre 2024, le contrôle employeur effectué s’est révélé être négatif, en effet, il n’était pas sur le lieu de travail indiqué sur son planning. Le 21 décembre 2024, l’alcootest effectué s’est révélé positif à 0.12 ‰ ». L’intéressé a expliqué qu’il quittait son lieu de travail au moment où le contrôleur a appelé et a reconnu ne pas avoir appelé pour prévenir de son déplacement. S’agissant de l’alcootest, il a reconnu avoir consommé deux grappas. Il lui a été rappelé qu’il devait informer la centrale à chaque déplacement, par téléphone et par courriel et qu’aucune consommation de produits stupéfiants ni d’alcool n’était tolérée durant toute l’exécution de sa peine.
par décision du 18 février 2025, Q.________ a été condamné à une amende de 200 fr. ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 8 janvier 2025, soit deux jours d’arrêts disciplinaires. L’exposé des faits mentionne ce qui suit : « Le 29 janvier 2025, lors du contrôle de cellule il a été découvert des cendres de cigarettes en dessous de la fenêtre de gauche, par terre ainsi que sur le bureau et derrière le frigo. Le 6 février 2025, le contrôle employeur s’est révélé négatif. En effet, M. [...] n'était pas sur le lieu de travail indiqué sur son planning et n’a pas répondu aux appels téléphoniques ». Auditionné le 11 février 2025, l’intéressé a expliqué qu’il ne fumait plus dans sa cellule et qu’il s’agissait de déchets qui proviendraient du mur ; il a montré aux surveillants la vidéo qu’il avait faite pour prouver ses dires. Concernant le contrôle employeur, il a affirmé n’avoir jamais reçu d’appel sur aucun de ses deux téléphones et qu’il allait le prouver en fournissant un relevé des appels qu’il demanderait à son opérateur. Lors de la visite de cellule du 11 février 2025, il a été constaté une odeur de fumée froide et des cendres ont été constatées aux endroits indiqués à l’issue du contrôle du 29 janvier 2025. Le 18 février, Q.________ n’avait encore fourni aucun justificatif concernant les appels
7 - téléphoniques. Quant à l’Etablissement du Simplon, il a indiqué disposer d’une capture d’écran justifiant que la personne en charge du contrôle employeur avait tenté de joindre le prénommé à deux reprises et lui avait laissé un message vocal d’une durée de 35 secondes. La bonne foi de l’intéressé n’a pas été retenue. d) Le 23 janvier 2025, l’Office d’exécution des peines a adressé à Q.________ un avertissement formel en application de l’art. 14 RSD (Règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention ; BLV 340.95.3) au vu de ses nombreux manquements dans le cadre du régime de la semi-détention. Cet office a notamment relevé que par courriers des 22 octobre et 25 novembre 2024, deux rappels du cadre lui avaient été adressés en raison de ses sanctions disciplinaires des 2 et 13 septembre 2024, 8 et 17 octobre 2025 et 15 novembre 2024, rendues par l’établissement du Simplon, pour avoir été testé positif à la cocaïne et à l’alcool, pour avoir fumé des cigarettes en cellule et pour le retard dans le retour d’un congé. Par ailleurs, malgré cela, il avait fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires, soit en date des 17 décembre 2024, pour laquelle il avait reçu une mise en garde le 30 décembre 2024, et 8 janvier 2025, respectivement pour avoir été testé positif à l’alcool et pour un contrôle employeur négatif, lui rappelant en outre que dite mise en garde avait attiré son attention sur le fait que son comportement était propre à entraîner la révocation du régime de la semi-détention et sa réintégration en régime ordinaire. Au vu de ces éléments, l’Office d’exécution des peines lui a accordé une ultime opportunité de se ressaisir et de poursuivre son exécution de peines sous le régime de la semi- détention afin de ne pas prétériter davantage sa situation. Cet office l’a ainsi sommé de se conformer à toutes les directives liées à l’exécution de ses peines, faute de quoi le régime de la semi-détention qui lui avait été accordé serait révoqué. e) Par courrier du 13 février 2025, l’Office d’exécution des peines a refusé à Q.________ d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il a rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoyait la possibilité de changer de régime alternatif en cours
8 - d’exécution et que, de toute manière il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du régime de la surveillance électronique en raison de ses nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de ses peines, qui avaient démontré qu’il n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi de ce second régime. B.a) Le 20 février 2025, l’Office d’exécution des peines s’est référé à la décision de sanction du 18 février 2025 rendue par l’Etablissement du Simplon contre Q.________ en relation avec la découverte, lors du contrôle de sa cellule, de cendres de cigarettes en dessous de la fenêtre de gauche, ainsi que sur le bureau et derrière le frigo et parce qu’il ne s’était pas présenté sur le lieu de travail indiqué dans son planning et n’avait pas répondu aux appels téléphoniques. Cet office lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur ces éléments et qu’en l’absence de réaction de sa part, la procédure suivrait son cours. b) Par décision du 10 mars 2025, l’Office d’exécution des peines a révoqué avec effet immédiat le régime de la semi-détention dont bénéficiait Q.________ et a ordonné l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté en régime de détention ordinaire, à savoir au sein de la Prison de la Croisée à Orbe dès le 10 mars 2025. c) Par courrier du 14 mars 2025, la fille aînée du recourant, [...], a adressé un courrier à l’Office d’exécution des peines dans lequel elle explique en substance qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles son père ne peut plus bénéficier du régime de la semi-détention et que toute la famille est effondrée. Elle rappelle que sa mère est malade et en arrêt de travail depuis trois ans, qu’elle doit s’occuper de sa famille composée de cinq membres alors qu’elle n’a que quinze ans et que la plus petite de ses sœurs en a seulement quatre. Elle explique qu’elle se lève tôt le matin pour aller à l’école, qu’elle ne rentre qu’à 15h00 et que personne n’est là pour s’occuper des plus jeunes. Ainsi, au lieu de faire ses devoirs, elle doit prendre en charge les tâches familiales, gérer le courrier, les commissions, la lessive, le repas etc. Elle précise que son père
9 - s’occupait de tout, en plus de ses entreprises et de ses employés et demande qu’il puisse à nouveau bénéficier du régime de la semi- détention. d) Par courrier du 17 mars 2025, Q.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines de bien vouloir lui accorder une nouvelle chance. Il a expliqué qu’il avait de bonnes relations au sein de l’Etablissement du Simplon, qu’il pouvait s’occuper facilement de ses quatre enfants, qu’il avait une entreprise qui comptait vingt salariés et qu’il devait leur verser leurs salaires à la fin du mois, et que s’il devait rester à la Prison de la Croisée pour exécuter le solde de sa peine, il allait tout perdre. e) Il ressort du rapport établi le 20 mars 2025 par l’Etablissement du Simplon que Q.________ était entré dans leur établissement le 17 août 2024, qu’il était patron de son entreprise et qu’il sortait du lundi au samedi du 08h00 à 21h00 afin d’exercer son activité professionnelle. Ce rapport mentionne ensuite que l’intéressé avait été sanctionné à huit reprises durant sa semi-détention, notamment pour des alcootests négatifs (recte : positifs), des cendres de cigarettes en cellule, ou encore des contrôles employeurs négatifs, précisant qu’il avait été soumis à des prises d’urines et des alcootests, dont certains s’étaient révélés positifs à l’alcool ainsi qu’à la cocaïne. Il a relevé encore que les congés dont avait bénéficié le recourant s’étaient bien déroulés, qu’il s’était acquitté des frais d’exécution et de TV réseau mis à sa charge. Enfin, au vu de ces éléments et du comportement de l’intéressé, qui n’avait pas été exempt de tout reproche, l’Etablissement du Simplon a émis un préavis défavorable à une éventuelle libération conditionnelle. C.a) Par acte du 20 mars 2025, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 10 mars 2025 (cf. let. Bb supra) en concluant à son annulation et à ce que le régime de la semi-détention lui soit immédiatement octroyé en lien avec le solde des peines privatives de liberté encore à purger. Il a par ailleurs sollicité un délai, en vue de déposer une écriture complémentaire en
10 - raison du fait qu’il avait récemment consulté un avocat et que celui-ci n’avait pas encore pu prendre connaissance du dossier de la cause. b) Par courrier du 25 mars 2025, Me François Gillard a indiqué qu’il avait pu rencontrer son client et qu’il avait obtenu la possibilité de consulter le dossier à l’Office d’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait déposer prochainement un complément aux motifs exposés dans son recours. En annexe il a transmis sa correspondance du même jour à l’Office exécution des peines au terme de laquelle il sollicitait un congé pour son client le 28 mars ou au plus tard le 31 mars 2025 pour lui permettre d’aller dans les bureaux de son entreprise, notamment pour pouvoir payer les salaires de ses quasi vingt employés. c) Le 26 mars 2025, Q.________, par son conseil, a complété son recours. Il a indiqué qu’il ne s’expliquait pas le contrôle employeur négatif de février 2025. En effet, lorsqu’il était au travail, il avait deux portables et il était joignable ; par ailleurs Swisscom aurait confirmé que le contrôleur n’avait pas tenté de le joindre à cette période. Quoi qu’il en soit, il se rendait souvent sur des chantiers, de sorte qu’il ne restait pas toujours au bureau lorsqu’il était au travail. Il a également contesté que des cendres aient été retrouvées dans un coin de sa cellule et fait valoir qu’il aurait filmé avec son natel pour montrer le tout au Directeur du Simplon, dont il requerrait l’audition. S’agissant de son retour tardif à l’Etablissement du Simplon, il a expliqué qu’il avait manqué le train et qu’il avait pris la peine de prévenir ledit établissement. Quant au test positif à l’alcool, il a indiqué qu’il avait mangé une fondue. Pour le reste, il avait non seulement une entreprise de construction, mais aussi un restaurant à la rue de Genève avec au total une vingtaine d’employés, ce qui devrait avoir un poids certain au regard du principe de la proportionnalité. Enfin, Il a rappelé que les peines privatives de liberté qu’il devait purger correspondaient à des délits commis au moyen de son véhicule dans les années 2010 à 2014 environ, soit il y avait plus de dix ans. Il a dit aussi s’inquiéter pour sa famille et s’étonnait du fait que sa demande de surveillance électronique ait été refusée, celle-ci aurait en effet pu lui permettre de continuer son emploi de directeur de ses deux entreprises.
11 - Enfin, il a expliqué avoir manqué un important rendez-vous qui lui aurait éventuellement permis de décrocher un gros chantier à 1'400'000 fr., ce qui renforçait sa crainte de perdre de nombreux mandat. Il a enfin requis un rapport de comportement de la part du directeur de l’Etablissement du Simplon. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention, pour prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que pour suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que l’écriture complémentaire du 26 mars 2025 ne comporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau dont la Chambre de céans devrait exceptionnellement tenir compte, elle est irrecevable, les conditions prescrites par le Tribunal fédéral n’étant pas remplies (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
2.1 A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition du directeur de l’Etablissement du Simplon sur la présence des cendres retrouvées dans sa cellule. 2.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.3En l’occurrence, la mesure d’instruction requise par le recourant doit être rejetée, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause. En effet, il ressort de la décision de sanction du 18 février 2025 que la vidéo faite par le recourant pour tenter de démontrer que ce n’étaient pas des cendres mais des déchets du mur qui se trouvaient dans sa cellule au moment du contrôle du 29 janvier 2025, a déjà été montrée à des surveillants. Par ailleurs, lors du contrôle effectué ensuite, les surveillants ont pu constater qu’il s’agissait bien de cendres et ont relevé une odeur de fumée froide dans sa cellule. De toute manière, ces faits ont fait l’objet d’une sanction définitive qui n’a pas été contestée par l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3. 3.1Dans un premier moyen, le recourant fait plaider que sa tabagie est un problème et qu’il envisage de le résoudre par la
13 - consultation d’un spécialiste. Ensuite, il explique ses absences au travail par le fait qu’en qualité d’exploitant d’une entreprise de construction, il lui arrivait de devoir se rendre en urgence sur des chantiers et explique avoir « oublié » d’avertir quand il y allait, alors même qu’il était prévu qu’il le fasse. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). 3.2.2En vertu de l’art. 11 RSD, durant l'exécution de la semi- détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute
14 - effectivement son activité (al. 1). Elle peut notamment se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné al. 2 let. b). Selon l’art. 14 RSD, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il: abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution (let. a) ; ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie (let. b) ; ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool, de respecter le règlement de l'établissement) (let. d). Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire (art. 15 al. 1 RSD). 3.2.3Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2, CREP 22 août 2023/684 consid. 7.2 et CREP 9 août 2023/631). 3.3En l’occurrence, les conditions de la semi-détention ne sont en elles-mêmes pas contestées et il n’y a pas lieu d’y revenir. Cela étant posé, le recourant revient sur les différentes sanctions qui ont été prononcées à son encontre notamment celles en relation avec les contrôles employeurs négatifs, la découverte de cendres dans sa cellule, les tests d’alcool positifs ou encore un retour tardif
15 - injustifié. Ce faisant, il perd de vue qu’il ne s’agit pas ici de revenir sur ces décisions, lesquelles sont définitives puisque qu’il ne les a pas contestées et que les délais pour le faire sont très largement échus, mais d’examiner si l’ordonnance attaquée est bien fondée. Ainsi, il n’est pas contesté que le recourant a enfreint à de multiples reprises les règles qui lui ont été imposées. Il marque d’ailleurs une propension à ne pas comprendre les sanctions puisqu’il a récidivé dans le même genre d’infractions à de multiples reprises et récidivé dans les transgressions aux règlements de sa semi-détention malgré les diverses sanctions très graduées dans leur intensité (cf. les différentes sanctions résumées sous let. Ac supra). Le recourant a été dûment averti mais cela ne l’a pas empêché de recommencer peu après. Pourtant les règles à suivre n’étaient ni compliquées ni drastiques (fumer dans le fumoir, avertir lorsqu’il doit s’absenter de son lieu de travail pour aller sur un chantier, ne pas boire d’alcool du tout pendant la durée de sa détention et arriver à l’heure). S’agissant de la pesée des intérêts entre ses intérêts privés et les intérêts publics, les arguments que le recourant avance, particulièrement ceux en lien avec sa situation familiale difficile et la perte de mandats professionnels, ne sont pas suffisants. En effet, comme déjà dit, Q.________ a été clairement et suffisamment averti des risques encourus s’il ne se conformait pas aux règles imposées et les avertissements, nombreux, ne peuvent rester lettre morte. En conséquence, la réintégration dans un établissement ordinaire de détention sous cet angle ne paraît ni injustifiée, ni disproportionnée et elle est apte à produire les résultats escomptés, le recourant étant manifestement insensible aux multiples avertissements et aux sanctions ordonnées par l’Etablissement du Simplon. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
16 - judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement du Simplon, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
17 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :