ATF 134 II 244, 6B_1447/2022, 7B_355/2023, 7B_51/2024, 7B_587/2023
351 TRIBUNAL CANTONAL 297 AP25.006015-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.006015-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, ressortissant algérien, pour rupture de ban et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant
2 - jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. qui, demeurée impayée, a par la suite été convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. X.________ exécute ses peines depuis le 10 janvier 2025. Il est détenu au sein de l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-après : EDFR). Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 10 mai prochain et aura purgé la totalité de celles-ci le 10 juillet suivant. b) Hormis celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ fait état de six condamnations prononcées entre le 23 janvier 2020 et le 27 janvier 2023, notamment pour entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, diverses infractions à la loi sur la circulation routière, infractions à la LStup, vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile, les peines privatives de liberté infligées allant de 30 à 180 jours. Par ailleurs, par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Le prénommé fait en outre l’objet de deux enquêtes pendantes, ouvertes les 11 septembre et 30 décembre 2024, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. c) Par ordonnances des 16 novembre 2022 et 27 février 2023, la Juge d’application des peines a accordé à X.________ la libération conditionnelle de l’exécution de ses peines au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. d) Par courriel du 12 février 2025 adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), le Service de la population (ci- après : SPOP) a indiqué qu’il attendait de X.________ qu’il collabore à son renvoi, notamment en entreprenant des démarches afin de se procurer un document de voyage valable.
3 - e) Dans son rapport du 7 mars 2025, la Direction de l’EDFR a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’intéressé, en raison de son refus de collaborer dans le cadre de son renvoi. f) Le 13 mars 2025, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X.. Cette autorité a relevé que si le comportement de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de ses peines était satisfaisant et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, il avait persisté à séjourner dans notre pays malgré de précédentes promesses de quitter la Suisse et, à ce jour, ses projets d’avenir demeuraient flous. Les décisions administratives et les sanctions pénales prononcées à son encontre n’avaient eu aucun effet dissuasif sur le condamné, qui persistait à séjourner en Suisse illégalement et à y commettre de nouvelles infractions. Le pronostic en cas de libération conditionnelle apparaissait par conséquent défavorable, la récidive étant programmée. g) Le 26 mars 2025, la Juge d’application des peines a procédé à l’audition de X.. A cette occasion, il a déclaré qu’il considérait que sa condamnation était juste, qu’il éprouvait des regrets, qu’à sa sortie de prison, il souhaitait aller en Roumanie afin de se marier avec sa compagne et régulariser sa situation, qu’il avait compris qu’il ne devait plus revenir en Suisse en raison de la décision d’expulsion prononcée à son encontre mais qu’il y était resté car il devait encore exécuter une peine et que finalement, il était prêt à collaborer avec le SPOP s’il était renvoyé en Roumanie ou en Italie, où il avait déposé une demande d’asile. B.Par ordonnance du 3 avril 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance relevé que si les deux premières conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient remplies, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était clairement défavorable. En effet,
4 - X.________ occupait la justice pénale depuis plusieurs années et l’extrait de son casier judiciaire faisait état de six condamnations et de deux enquêtes en cours, les décisions rendues à son encontre n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. S’il avait pour projet de s’installer en Roumanie à sa sortie de prison, l’intéressé n’avait pas pu s’expliquer sur la faisabilité de ses intentions. On ne pouvait donc qu’arriver au constat qu’il n'avait en réalité aucun projet et qu’il se retrouverait par conséquent, à sa libération, dans la même situation que celle dans laquelle il était au moment de sa condamnation, soit en situation illégale, ce qui constituait une récidive programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Par ailleurs, dans la mesure où X.________ n’acceptait de collaborer à son renvoi que pour autant qu’il soit expulsé en Italie ou en Roumanie, pays dans lesquels il n’avait cependant pas de titre de séjour, cela laissait très clairement à supposer qu’il persisterait à rester en Suisse. La première juge d’espérer enfin que le maintien en détention de l’intéressé pourrait lui permettre d’élaborer des projets concrets et surtout conformes à sa situation administrative. C.Par courrier daté du 16 avril 2025, remis à une date indéterminée et reçu par la Juge d’application des peines le 22 avril suivant, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion formelle. Il a en outre produit deux pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum 38 al. 2 LEP [loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
5 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision de la Juge d’application des peines (art. 38 al. 1 LEP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous.
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 22 mars 2025/206 consid. 2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet
6 - toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2En l’espèce, le recourant se borne, pour seule motivation, à répéter ce qu’il a déjà exposé lors de son audition par la Juge d’application des peines (cf. P. 6, ll. 58 à 64), à savoir qu’il a l’intention de quitter la Suisse pour aller se marier et s’installer en Roumanie. Il se contente ainsi d’une contestation générale, sans essayer de démontrer que le raisonnement de la première juge pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs, soit sans prendre appui sur la motivation de la décision entreprise. L’acte de recours ne remplit ainsi pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif. Il est donc irrecevable dans cette mesure. 3.Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, à l’instar de la Juge d’application, on relèvera que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable (cf. art. 86 al. 1 in fine CP). Il n’est pas en mesure de
7 - démontrer qu’il aurait entrepris quoi que ce soit de concret en vue de réaliser les prétendus projets qu’il affiche pour sa sortie de détention, si bien qu’il faut admettre que ceux-ci demeurent en l’état une pure vue de l’esprit, le courrier prétendument rédigé par sa compagne n’étant pas suffisant. Au demeurant, le projet consistant à aller s’établir en Roumanie apparaît d’autant moins réaliste que le recourant doit être expulsé de Suisse et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ni, a fortiori, d’autorisation de séjour pour la Roumanie. Dans ces conditions, les propos avancés par le recourant sont impropres à renverser le pronostic très défavorable qui se dégage des nombreuses récidives qui jalonnent les trois années qu’il a passées en Suisse. La récidive est effectivement programmée et la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique. Avec la première juge, il faut espérer que le recourant mettra à profit le temps qui le sépare de la fin de sa peine pour aborder sa libération dans les meilleures conditions possibles, via la mise en place de projets concrets et réalistes. Compte tenu de ces éléments, le recours serait en tout état mal fondé. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :