Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.005487

351 TRIBUNAL CANTONAL 454 AP25.005487-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 juin 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2025 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2025 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP25.005487-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né le [...] 1989, A.________ est originaire de la région de Kirkouk en Irak, pays dont il a la nationalité. Il est marié à une ressortissante kosovare titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il a deux enfants, nés le [...] 2017 et le [...] 2018.

  • 2 - b) Par jugement du 13 avril 2022, confirmé le 11 août 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 343 jours de détention provisoire et 6 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. A.________ exécute depuis le 13 avril 2022 la peine précitée. Il est détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe depuis le 11 juillet
  1. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 29 avril 2024 et aura purgé la totalité de celle-ci le 29 octobre 2025. c) Hormis la peine qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ fait état de six condamnations prononcées entre 2012 et 2020 pour des infractions très variées, notamment lésions corporelles simples, omission de prêter secours, agression, injure, menaces, opposition aux actes de l'autorité, entrave à l'action pénale et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. d) Le 1 er mars 2023, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A.________ que l'autorisation de séjour dont il était titulaire depuis son mariage avait pris fin à l'entrée en force du jugement prononçant son expulsion et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. Le 24 mai 2023, le prénommé a déposé une demande d'admission provisoire auprès du SPOP, se prévalant de l'inexigibilité de son renvoi en Irak en raison de son appartenance à l'ethnie turkmène, de l'instabilité en Irak et de circonstances personnelles, notamment la présence de sa famille en Suisse.
  • 3 - Par décision du 23 octobre 2023, le SPOP a principalement déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté la demande d'admission provisoire d'A.. Par décision du 13 mars 2024, le SPOP a confirmé sa précédente décision. Par arrêt du 25 avril 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A. et confirmé la décision du 13 mars 2024 du SPOP. Les juges cantonaux ont relevé qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire entrée en force entraînait la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné. Il s'ensuivait qu'une telle décision excluait d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. Seule la question d'un éventuel report de l'exécution de la mesure d'expulsion, en application de l'art. 66d CP, entrait en ligne de compte. Les juges cantonaux ont retenu qu'il n'existait en l'occurrence aucun motif pour prononcer le report de l'expulsion pénale d'A.. e) La juge d'application des peines a, par ordonnance du 29 avril 2024, refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.. f) Le 29 avril 2025, A.________ a été entendu par la Juge d'application des peines dans le cadre de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle. Il a en substance déclaré regretter avoir mis des personnes en danger en raison de son comportement, ainsi que sa famille. Il était d'accord de collaborer à son expulsion en Irak. Dans l'intervalle, il souhaitait obtenir sa libération conditionnelle afin de retourner vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Il était disposé à se soumettre à des règles de conduite et était d'accord de se présenter régulièrement à un poste de police. B.Par ordonnance du 2 juin 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son

  • 4 - expulsion judiciaire de Suisse pourra être mise en œuvre par les autorités administratives compétentes (I), fixé un délai d'épreuve d’un an (II), alloué une indemnité au défenseur d'office (III) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). La magistrate a considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient réunies sous réserve qu'elle soit subordonnée à l’expulsion judiciaire de l’intéressé. Elle a relevé que son autorisation de séjour avait pris fin à l'entrée en force du jugement prononçant son expulsion judiciaire et qu'il avait plusieurs antécédents pour des faits de violence. C.Par acte du 13 juin 2025, A.________, par l'intermédiaire de Me Hüsnu Yilmaz – désigné en qualité de défenseur d'office le 17 mars 2025 dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle –, a recouru contre cette ordonnance. Préalablement, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la confirmation de la désignation de Me Hüsnu Yilmaz en qualité de défenseur. Sur le fond, il a pris des conclusions en ce sens principalement qu'il est libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve fixé à un an, et subsidiairement qu'il est mis au bénéfice de la libération conditionnelle, qu'une assistance de probation est ordonnée durant toute la durée du délai d'épreuve et qu'il est astreint à l'obligation de collaborer activement aux démarches en cours en vue de son expulsion, les frais de justice et l'indemnité d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges

  • 5 - d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui suit.

2.1Le recourant soutient que toutes les conditions à la libération conditionnelle sont remplies. Il semble contester, sans l'invoquer de manière explicite, la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir son renvoi de Suisse. A cet égard, il indique collaborer aux démarches tendant à son expulsion et reproche aux autorités administratives, en particulier au SPOP, de tarder à mettre en œuvre cette mesure. Il fait valoir qu'il n'existe aucune certitude quant à la mise en œuvre de son expulsion. L'ordonnance querellée donnerait ainsi un blanc-seing aux autorités administratives qui n'auraient aucune directive, ni contrainte quant aux démarches à entreprendre. Il prétend être laissé à la merci des autorités administratives et risquer une détention administrative, qui serait « préanoncée ». Enfin, il invoque une violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, soutenant que sa détention serait injustifiée en l'absence de prévisibilité quant au déroulement de la procédure d'expulsion. 2.2 2.2.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),

  • 6 - les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). 2.2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2 ; TF 7B_54/2024 précité). Par ailleurs, le

  • 7 - recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité). 2.2.3Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 24 juin 2024/460 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2023/393 consid. 2.1.3 ; CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.3 ; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 11 octobre 2023 consid. 2.1.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le recours déposé par A.________ s'avère irrecevable pour plusieurs motifs. Tout d'abord, l'acte de recours ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant n'indique pas les points de l’ordonnance qu’il entend remettre en cause, ni n'expose en quoi l’appréciation de la Juge d'application des peines serait juridiquement ou factuellement erronée. Les moyens qu'il soulève ne s'appuient ainsi pas sur la motivation de l'autorité intimée. Pour ce premier motif, le recours est irrecevable.

  • 8 - Ensuite, le recourant – qui ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP – ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où il n'est pas concrètement lésé, puisque sa libération conditionnelle est ordonnée. Pour ce deuxième motif, le recours s'avère irrecevable. En outre, la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour statuer sur la question du renvoi d'A.________ en Irak, condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée et que le recourant semble contester de manière implicite. Le renvoi envisagé découle du jugement du 13 avril 2022 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par lequel son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de huit ans et de l'absence de statut de séjour de l’intéressé en Suisse au regard du droit des étrangers. Les procédures qu'il a introduites sur le plan administratif afin de demeurer en Suisse légalement après sa sortie de détention malgré le prononcé à son encontre d'une expulsion pénale, à savoir la demande d'admission provisoire, respectivement la demande de report de l'expulsion, ont été rejetées, tel que cela résulte de l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 25 avril 2024. Le recourant ne l'ignore pas, ayant déclaré lors de son audition par la Juge d'application des peines : « J'ai tout tenté au niveau administratif pour pouvoir rester en Suisse mais cela n'a pas marché » (P. 11, procès-verbal d'audition du 29 avril 2025, p. 2, l. 23 et 34). Dans la mesure où la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour statuer sur la question du renvoi, le recours s'avère irrecevable, pour ce motif également. Il sied enfin de relever que le recourant se méprend en tant qu'il soutient que sa détention violerait l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et serait injustifiée en l'absence de prévisibilité quant au déroulement de la procédure d'expulsion. A.________ exécute actuellement la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dont la fin est fixée au 29 octobre 2025, de sorte qu'il est détenu régulièrement. Il n'est pas détenu

  • 9 - à titre administratif en vue de son expulsion. Le grief est dès lors irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

4.1La requête du recourant tendant à la désignation de Me Hüsnu Yilmaz en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 17 mars 2025 en qualité de défenseur d’office d'A.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnu Yilmaz, défenseur d’office d'A., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A., par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d'A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A. dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnu Yilmaz, avocat (pour A.________), -Ministère public central,

  • 11 - et communiqué à : ‑Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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