Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.005312

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TRIBUNAL CANTONAL 510 AP25.005312-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juillet 2025


Composition : Mme E L K A I M , vice-présidente M.Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 86 al. 1 CP ; 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2025 par X.________ contre la décision rendue le 26 juin 2025 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP25.005312-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], sans titre de séjour valable en Suisse, est né le [...] 1973. Son casier judiciaire [...] comporte sept condamnations de 1993 à 2013, notamment pour vols, brigandage, faux dans les titres,

  • 2 - escroquerie et violation de domicile. Son casier judiciaire [...] comporte trois condamnations en 2002, 2010 et 2012, pour vol et vols en réunion. En Suisse, il a été condamné le 15 février 2015 par le Ministère public du canton de Soleure à une peine privative de liberté de 40 jours pour avoir été le passager d’un véhicule volé. b) Par jugement du 23 mars 2021, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 16 août 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement et 4 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites. X.________ a été condamné pour avoir, avec un complice, le 14 mars 2015, braqué une bijouterie à [...] en menaçant trois personnes avec une arme en leur disant qu’il allait les tuer, puis pris la fuite en emportant 52 montres de marque Rolex. X.________ a été interpellé le 18 avril 2015 à [...], après avoir commis un brigandage à main armée avec deux autres compatriotes dans une bijouterie et emporté des montres et bijoux pour un montant d’environ 700'000 euros. Il a été extradé vers la Suisse le 9 juillet 2020, après avoir purgé sa peine en [...]. Il a été détenu en zone carcérale de la police jusqu’au 17 juillet 2020, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) jusqu’au 27 février 2024 et à la Prison de Lenzburg (AG) jusqu’au 13 mai 2024. Depuis cette dernière date, il se trouve à la Colonie fermée des EPO. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 5 juillet 2025 et la fin de celle-ci est prévue pour le 5 janvier 2028. c) Durant sa détention aux EPO, X.________ a fait l’objet des sanctions suivantes :

  • 07.09.2022, 2 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 90 jours pour atteinte à l’honneur ;

  • 07.12.2022, 50 fr. d’amende pour refus d’obtempérer ;

  • 3 -

  • 26.04.2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer ;

  • 03.05.2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur ;

  • 10.05.2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur ;

  • 13.09.2023, avertissement pour inobservation des règlements et directives ;

  • 01.11.2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur et inobservations des règlements et directives ;

  • 26.06.2024, 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 avec sursis, pour atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer ;

  • 10.07.2024, avertissement pour dommages à la propriété ;

  • 24.07.2024, révocation du sursis du 26.06.2024 et 5 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer, atteinte à l’honneur, menaces et inobservation des règlements et directives ;

  • 16.10.2024, recadrage après que le détenu est finalement retourné travailler ;

  • 04.03.2025, rappel aux règles pour ne pas s’être présenté au travail pendant trois jours consécutifs, sans motifs justificatifs ;

  • 23.04.2025, avertissement pour inobservation des règlements et directives et dommages à la propriété ;

  • 14.05.2025, 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 avec sursis pendant 90 jours, pour atteinte à l’honneur. A la Prison de Lenzburg, X.________ a fait l’objet des sanctions suivantes :

  • 01.03.2024, interdiction de participer à des activités pendant deux semaines pour non-respect des consignes, attitude agressive envers un codétenu et résistance passive avec les surveillants ;

  • 19.03.2024, avertissement pour refus de travailler ;

  • 4 -

  • 21.03.2024, mesure disciplinaire et perte d’emploi pour refus de travailler. d) Par décision du 28 janvier 2025, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X., avec délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. B.Le 3 mars 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines (ci-après : Collège des JAP) d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle de X.. L’office a relevé que le condamné n’avait pas été sanctionné depuis octobre 2024, qu’il s’acquittait de ses frais de justice et des indemnités-victime, qu’il avait débuté des cours d’anglais en octobre 2024 et qu’il avait déclaré vouloir passer à autre chose et trouver un emploi dans son pays d’origine. Tout bien considéré et en dépit des antécédents judiciaires de l’intéressé, l’office a considéré que son maintien en détention n’amènerait aucune amélioration en matière d’amendement et de prévention de récidive, mais qu’au contraire, un élargissement anticipé paraissait préférable pour réduire le risque de réitération. Le 12 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle de X., en se référant à la motivation de l’OEP. X. a été entendu le 3 avril 2025 par la Présidente du Collège des JAP. Par ordonnance du 26 juin 2025, le Collège des JAP a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, les premiers juges ont constaté que le comportement de X.________ en prison, bien qu’exécrable, ne remplissait pas le degré de gravité pouvant conduire au refus de la libération conditionnelle. En revanche, ils ont considéré que le pronostic quant au

  • 5 - comportement futur de X.________ en liberté était très défavorable, dès lors que celui-ci ne faisait preuve d’aucune prise de conscience, minimisait sa responsabilité concernant les faits pour lesquels il était condamné et se victimisait. Contrairement à l’avis de l’OEP, les premiers juges ne discernaient aucune amélioration dans le comportement de X., celui-ci imputant par ailleurs les causes de sa mauvaise attitude en prison à ses codétenus ou aux surveillants. En outre, l’intéressé n’avait aucun projet professionnel concret et il était douteux qu’il puisse aller habiter chez sa mère en [...] puisqu’il avait déclaré précédemment qu’ils étaient en froid. Dans la mesure où il était à craindre que X. reprenne ses comportements délictueux lorsqu’il serait de retour dans son pays d’origine, la libération conditionnelle ne pouvait être accordée. C.Le 29 juin 2025, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 6 - Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut pas se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; CREP 22 mars 2025/206 consid. 2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre

  • 7 - pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 1.2En l’espèce, le recourant indique uniquement « faire recours contre la décision prise à [s]on encontre » sans autres critiques. Il n’explique donc pas en quoi la motivation du Collège des JAP serait erronée ni les motifs qui commanderaient de prendre une autre décision. Il produit certes une attestation, rédigée le 30 juillet 2018 par la société [...], selon laquelle il sera employé en tant que « manager » dès sa sortie de prison, mais il n’expose pas en quoi ce seul document suffirait pour retenir qu’il n’existe aucune crainte qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En outre, il n’y a pas lieu de renvoyer son « mémoire » au recourant pour qu’il le complète, dès lors que l’art. 385 al. 2 CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et que celle-ci ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement. Ne satisfaisant pas aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.1De toute manière, même à le supposer recevable, le recours aurait été rejeté pour les motifs suivants. 2.2Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne

  • 8 - commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_678/2023 du

  • 9 - 27 octobre 2023 consid. 2.2.2). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2022/611 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, en tant qu’il transmet une attestation selon laquelle il aurait la garantie d’un emploi en [...] dès sa sortie de prison, on suppose que le recourant s’en prend au pronostic très défavorable retenu par les premiers juges, plus précisément concernant le risque de récidive. Or, il est évident que cette attestation, qui est datée de 2018 et qui est donc obsolète, est insuffisante pour renverser l’appréciation opérée par les premiers juges. Tous les motifs exposés par ceux-ci sont en outre pertinents et peuvent être repris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. pp. 9-10 de l’ordonnance attaquée). Sous l’angle du pronostic différentiel, on peut ajouter que le recourant pourra mettre à profit la suite de son incarcération pour poursuivre ses cours d’anglais, débutés le 30 octobre 2024 (P. 3/19, p. 2), afin d’augmenter ses chances de réinsertion dans son pays d’origine. Il aura aussi tout loisir de démontrer qu’il peut gérer la frustration en

  • 10 - adoptant un comportement irréprochable en détention et qu’il a pris conscience de ses actes odieux envers ses victimes en continuant le versement des indemnités qu’il a commencé le 31 juillet 2024 et qui ne s’élève qu’à 180 fr. (P. 3/2, pp. 18-19 ; P. 3/19, p. 3). En l’état, l’agressivité dont le recourant n’a eu cesse de faire preuve depuis 2022, et encore très récemment, ne laisse pas présumer un bon comportement en liberté, d’autant que le Tribunal criminel a relevé que le prévenu était ancré dans la délinquance au point qu’il paraissait n’avoir connu que de brèves périodes de liberté durant lesquelles il s’était empressé de commettre de nouvelles infractions (P. 3/1, p. 31). En outre, en l’absence de toute attestation de logement et de tout projet professionnel actuel et concret, le risque que le recourant mette à profit sa liberté pour commettre à nouveau des actes pénalement répréhensibles, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins vitaux, est patent. C’est le lieu de rappeler que le recourant a menacé ses victimes de les tuer et que ce n’est pas seulement la sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger, mais également celle de la [...], pays dans lequel il est prévu que le condamné soit renvoyé avec la collaboration du SPOP (P. 3/21). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Collège des JAP a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,

  • 12 - et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/157521/VRI/SMS), -Direction des EPO, -Service de la population, Secteur départs et mesures, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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