351 TRIBUNAL CANTONAL 128 AP25.003578-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 77b CP ; 385, 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2025 par X.________ contre la décision rendue le 7 février 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.003578-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, né en 1992 et ressortissant de Bosnie Herzégovine, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et infraction à la loi fédérale sur la
Statuant le 19 mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et partiellement admis celui du Ministère public. Elle a réformé le jugement du 9 décembre 2016 en ce sens que la peine de privation de liberté de 3 ans prononcée contre X.________ était ferme. En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait commis des actes de maltraitance sur l’enfant de sa compagne, née en 2014, dont il pensait être le père biologique, ainsi que sur le chien de celle-ci. Le 16 mars 2015, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avait présenté un rapport sur l'état de santé du nourrisson. Les examens effectués avaient révélé deux hématomes cérébraux sous- duraux ainsi que de multiples hémorragies aux organes oculaires. Ces constatations étaient compatibles avec un syndrome du bébé secoué. Les examens radiologiques avaient par ailleurs mis en évidence deux fractures des côtes postérieures, partiellement recalcifiées, et une fracture du tibia droit, en voie de consolidation. Le nourrisson présentait également des hématomes datant de quelques jours avant son admission à l'hôpital. Il ressortait des avis médicaux versés au dossier que les différentes lésions subies par l'enfant l’avaient exposée à des risques de troubles cognitifs, neuro-psychologiques et épileptiques à long terme, nécessitant un suivi neuro-pédiatrique proche, ainsi qu'à un risque de perte d'acuité visuelle. Si son état de santé évoluait globalement de façon favorable, une atteinte sensitive ne pouvait toutefois en l'état pas être exclue, faute de pouvoir effectuer des tests compte tenu de l'âge de la victime. Placée en foyer, la fillette faisait l'objet d'un suivi ophtalmique, d'un suivi physiothérapeutique et d'un accompagnement par les services sociaux. Le 16 juin 2015, l'Institut de psychiatrie légale avait rendu un rapport d'expertise psychiatrique concernant X.________. Les experts avaient posé
3 - le diagnostic de "trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (code CIM-10 : F43.25) chez un homme présentant des traits psychopathiques". Le trouble de l'adaptation se caractérisait par des symptômes émotionnels et des perturbations du comportement survenant à la suite d'un changement existentiel important, soit en l'occurrence pour le recourant sa paternité soudaine et inattendue. Par ailleurs, il présentait des traits psychopathiques qui avaient un caractère persistant. Ils se manifestaient tant par une faible tolérance à la frustration que par de la violence, par des difficultés à se conformer aux règles notamment légales ainsi que par des difficultés à prendre en considération la sensibilité d'autrui. Selon les spécialistes, la faculté de l'expertisé de se déterminer d'après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était restreinte dans une mesure légère en ce qui concernait les actes de maltraitance envers l'enfant. En revanche, pour ce qui était des sévices sur le chien qui lui étaient également reprochés, les experts avaient considéré que sa responsabilité pénale était conservée. Les spécialistes avaient estimé que le risque de récidive dans des actes de maltraitance sur un enfant existait au cas où l'expertisé se retrouverait dans la même situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel important auxquels il ne pourrait pas adéquatement faire face. Quant aux sévices sur les animaux, ils étaient d'avis qu'il existait un risque de récidive dans des actes de nature similaire à l'encontre d'êtres vulnérables. Selon les experts, un traitement psychothérapeutique spécialisé, suivi en ambulatoire, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive, pour les actes de maltraitances aussi bien envers l'enfant que les animaux. Le 28 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement (TF 6B_953/2017). b) Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, usage abusif de permis et de plaque de contrôle, ainsi que pour conduite
4 - sans assurance responsabilité civile, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement et de 36 jours pour réparation du tort moral, dont 12 mois suspendus pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale. Par jugement du 4 juin 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel du Ministère public, qui concluait à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, et à une mesure d’expulsion du territoire suisse, eu égard au fait qu’il avait déjà été condamné à cinq reprises entre le 25 juillet 2012 et le 19 mai 2017, d’une part, qu’il avait récidivé en dépit de la peine privative de liberté ferme d’une durée de trois ans à laquelle il avait été condamné en 2017 et qu’il avait même récidivé à plusieurs reprises durant l’instruction ; le Ministère public en déduisait qu’il était ancré dans la délinquance depuis près de dix ans et que son intégration en Suisse était mauvaise, puisqu’il n’avait pas terminé d’apprentissage et qu’il émargeait au revenu d’insertion depuis 2011. La Cour d’appel pénale a considéré qu’il s’agissait d’un cas limite et que son jugement valait avertissement formel. Elle a maintenu qu’il était condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement et 36 jours pour réparation du tort moral. c) Par demande du 30 mai 2024, complétée le 19 juin 2024, X., par son avocate, a requis de pouvoir exécuter les peines en lien avec l’ordre d’exécution de peine du 6 février 2024 sous le régime de la semi-détention, en se prévalant d’un contrat de travail avec C.. d) Par ordre d’exécution de peine du 29 octobre 2024, X.________ a été sommé de se présenter à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, le 10 novembre 2024, pour exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné par jugement de la Cour d’appel pénale du 4 juin 2021, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 13 jours résultant de la conversion de sept amendes
5 - totalisant 1'180 fr., ce sous le régime de la semi-détention. Selon l’avis de détention joint, la fin de l’exécution de ces peines est prévue pour le 15 mai 2025. e) Par courrier du 12 janvier 2025, X., par son conseil, titulaire d’un master en droit, a sollicité de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il exposait que la mère de l’enfant A., I., connaissait des difficultés concernant la garde de celui-ci, et qu’après « mûre réflexion », elle avait convenu que X. prendrait A.________ pendant ses périodes de travail ; la mère de l’enfant indiquait que X.________ assumait ce rôle depuis plus d’un an et qu’elle était convaincue que cette organisation était bénéfique pour le bien-être de leur enfant. X.________ précisait que son intervention ne modifierait pas la « garde légale de l’enfant », que la notion de « prise en charge » était plus large que celle de « garde » et ne se limitait pas à la personne vivant en communauté domestique avec l’enfant, dès lors que le parent détenteur de la « garde » pouvait en confier la « prise en charge » à des tiers, telle qu’à des crèches, mamans de jours, ou grands-parents, à condition que cela ne modifie pas le lieu de résidence de l’enfant. Il soutenait qu’il remplissait les conditions posées par l’art. 79b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). A ce courrier était jointe une lettre signée par I., notamment, du 20 décembre 2024. Le 13 janvier 2025, X. a renouvelé sa demande par courriel à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), auquel il avait annexé le courrier du 12 janvier 2025 de son conseil. Dans son rapport du 21 janvier 2025, la Direction de l’Etablissement du Simplon a émis un préavis défavorable : il a relevé, en premier lieu, que concernant son travail extérieur, X.________ n’avait travaillé que du 11 au 19 novembre 2024, soit durant sept jours, que depuis lors, il était en incapacité de travail avec pour motif « accident » et que selon ses dires, il s’agirait d’un problème de dos, si bien qu’il ne pourrait plus reprendre son emploi actuel ; elle a en outre relevé que
6 - l’intéressé souhaitait, à la place de son emploi actuel, « être père au foyer et s’occuper de son fils », qu’il lui avait été conseillé de transmettre à l’OEP un certificat de naissance, un jugement concernant la garde et l’autorité parentale et tout autre document pouvant être utile ; elle a cependant souligné que, s’il venait à déposer une demande formelle et produire les documents nécessaires, son préavis ne pourrait pas être favorable, « notamment au vu des délits commis par le passé ». Comme sa libération était prévue pour le 15 mai 2025, la Direction de l’Etablissement du Simplon s’est interrogée sur la poursuite de l’exécution sous le régime de la semi-détention ; en effet, le but premier de ce régime était de pouvoir exécuter sa peine tout en étant en emploi ; or, le condamné n’avait pas l’air de pouvoir recommencer son activité professionnelle actuelle. f) Par décision du 3 février 2025, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique, que ce soit au sens de l’art. 79 al. 1 let. b CP ou au sens de l’art. 79 al. 1 let. a CP. Il a relevé que, dans le cadre de la mise en œuvre de la condamnation du 4 juin 2021, l’OEP avait refusé de lui octroyer le régime du travail d’intérêt général par décision du 19 mars 2024, au vu du risque de récidive et du quantum de peine à subir, et que la Chambre des recours pénale avait confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 8 avril 2024 (n° 264). Toutefois, au vu de son activité professionnelle auprès de l’entreprise C.________, l’OEP lui avait accordé le régime de la semi-détention, lequel était effectif depuis le 10 novembre 2024. L’OEP a d’abord considéré que le régime de la surveillance électronique au sens de l’art. 79b al. 1 let. b CP était applicable uniquement à la personne condamnée qui avait débuté l’exécution de sa peine privative de liberté en régime ordinaire et qu’il constituait ainsi un élargissement de régime. Or, le condamné était en l’espèce sous le régime de la semi-détention, qui était un régime alternatif à la détention ordinaire, assimilable dans les faits au régime de travail externe, mais qui ne présupposait pas qu’une partie de la peine ait été exécutée en régime ordinaire. Pour ces motifs, il a conclu que les conditions posées par la disposition précitée, ainsi que par les art. 77a CP et 161 ss du Règlement
7 - vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), n’étaient pas remplies. L’OEP a ensuite examiné d’office si un régime de surveillance électronique au sens de l’art. 79b al. 1 let. a CP pouvait lui être octroyé en lieu et place du régime de la semi-détention. A cet égard, il a relevé qu’aucune disposition légale ne permettait de changer de régime alternatif en cours d’exécution. Par ailleurs, il a précisé que, en application de l’art. 23 du Règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention (RSD ; BLV 340.95.3), la personne détenue ne pouvait que demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi-détention, et que dans ce cas, le solde de la peine était exécuté, en principe immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé. L’OEP a ajouté que le condamné ne remplissait de toute manière pas les conditions requises pour bénéficier du régime de la semi- détention, pour les motifs suivants : « En application des art. 79b al. 2 let. a et c CP et 4 let. c et f du Règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la surveillance électronique (RESE), l’autorité d’exécution peut notamment accorder le régime de la SE [surveillance électronique] pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la personne condamnée commette d’autres infractions et si elle exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que vous avez été condamné par jugement rendu le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de 3 ans notamment pour avoir exercé de graves maltraitances physiques à l’endroit de l’enfant de votre ancienne compagne, nourrisson âgé de quelques jours, et qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a également été ordonné.
8 - Dans le cadre de l’exécution de votre peine privative de liberté, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux a émis un avis en date du 17 février 2020, duquel il ressort notamment que vous étiez solidement ancré dans la dénégation des faits de violence condamnés et de leurs conséquences sur la victime âgée de quelques semaines et que votre dangerosité sociale avérée n’apparaissait alors guère amendée ni en voie d’amendement, ce qui ne manque pas d’inquiéter eu égard à la vulnérabilité des éventuelles victimes exposées à une telle emprise violente. Par ordonnance rendue le 4 août 2020, le Juge d’application des peines vous a accordé la libération conditionnelle dès le 12 septembre 2020, a fixé un délai d’épreuve d’un an et 14 jours, a ordonné une assistance de probation et vous a astreint à l’obligation de collaborer dans le cadre de votre traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, étant précisé que le délai d’épreuve a été prolongé de 6 mois et 7 jours par ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par ladite autorité au vu de vos nombreux manquements aux conditions assortissant votre libération conditionnelle. Par ordonnance rendue le 25 avril 2022, le Juge d’application des peines a prolongé pour une durée de 2 ans le traitement ambulatoire précité à compter du 19 mai 2022, soit jusqu’au 19 mai 2024. Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 23 avril 2024 en lien avec l’échéance du traitement ambulatoire, lors de laquelle il a été relevé de nombreuses absences aux entretiens fixés par votre thérapeute, étant précisé que seulement trois entretiens ont eu lieu entre août 2023 et février 2024, un manque de capacité d’élaboration ainsi qu’un déni quant aux actes pour lesquels vous avez été condamné et que vous ne souhaitiez pas aborder. Dès lors, le traitement ambulatoire ayant atteint ses limites et aucune évolution ne pouvant être attendu au niveau du travail thérapeutique et de la réduction du risque de récidive, ledit traitement a été levé par ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le Juge d’application des peines qui a néanmoins considéré que l’objectif de prévention de la récidive, dix ans après les faits, semblait obtenu. Ainsi, l’OEP ne peut passer sous silence vos antécédents judiciaires, la gravité des faits commis ainsi que les éléments relatifs à l’exécution de la
9 - condamnation prononcée le 19 mai 2017 et ce, quand bien même la nature des faits de la condamnation que vous exécutez actuellement est différente. Par ailleurs, il y a lieu de relever que vous êtes actuellement en incapacité de travail à la suite, selon vos dires, d’une chute violente vous ayant causé des lésions lombaires et probablement une incapacité d’une certaine durée. En outre, il ressort des documents déposés à l’appui de votre demande que la mère de votre fils accepte « après mûre réflexion » que vous vous en occupiez et précise que cela ne modifie en rien la garde légale de l’enfant. Dès lors, dans l’hypothèse où votre activité dans le cadre de la SE [surveillance électronique] consisterait à vous occuper de votre enfant, l’OEP considère qu’un risque de récidive ne peut être exclu au vu du contexte fragile de votre situation personnelle, étant précisé que ledit risque doit également s’apprécier eu égard à l’activité agréée. Le même raisonnement s’applique au demeurant au régime de la SD [semi-détention]. Partant, en application des art. 23 RSD, 79b al. 2 let. a et c CP et 4 let. c et f RESE, l’OEP refuse de vous accorder le régime de la SE [surveillance électronique] au sens de l’art. 79b al. 1 let. a CP. Enfin, au vu de la prolongation de votre incapacité de travail jusqu’au 10 février 2025 et dans l’hypothèse d’une nouvelle prolongation de ladite incapacité, l’OEP ouvrira une procédure de révocation éventuelle du régime de la SD [semi-détention]. » B.a) Par courriel du 4 février 2025, X.________ a pris acte de la décision de l’OEP du 3 février 2025 et a indiqué qu’il souhaitait « formuler une demande officielle de changement d’emploi », désirant s’occuper de son fils A.________ lorsque sa mère travaillait et précisant qu’il contestait l’existence d’un risque de récidive ; il joignait à son courriel un extrait du registre de l’état civil attestant qu’il avait reconnu être le père de l’enfant A., né en 2022, ainsi qu’un décompte de salaire de C. pour le mois de décembre 2024 et une attestation de suivi thérapeutique établie le 6 janvier 2025 par [...], psychologue-psychothérapeute, selon lequel ce praticien le suivait depuis le 29 octobre 2024.
10 - Par courriel du 5 février 2025, il a réitéré cette demande en exposant qu’il s’était occupé de l’enfant A.________ pendant que la mère de celui-ci était à l’hôpital ; il en déduisait que le risque de récidive était inexistant. b) Par décision du 7 février 2025, l’OEP a répondu aux demandes du condamné des 4 et 5 février 2025 au sujet d’un changement d’activité. Il a rappelé que, dans sa décision du 3 février 2025, il avait également refusé d’agréer la garde de son fils comme activité dans le cadre de la semi-détention, et qu’il confirmait dès lors que cette activité n’était pas agréée ; il lui indiquait qu’il lui appartenait donc de recourir à la Chambre des recours pénale s’il entendait contester cette décision. Enfin, l’OEP lui rappelait que, si son incapacité de travail venait à se prolonger au-delà du 10 février 2025, une procédure de révocation éventuelle du régime de la semi-détention serait ouverte. C.Par acte du 13 février 2025, X.________, agissant seul, a recouru contre la décision du 7 février 2025, en prenant les conclusions suivantes (cf. p. 3) : « - Annuler la décision de l’Office d’application des peines (sic) du 7 février
Reconnaître mon droit à exercer la garde de mon fils comme travail externe.
Ordonner la suspension immédiate de la révocation de ma semi-liberté.
Exiger que l’Office applique immédiatement votre décision. » Il a produit la décision du 7 février 2025, ainsi que ses courriers des 4 et 5 février 2025 transmis par courriel. Les 21 et 24 février 2025, l’OEP a complété son dossier. Il a notamment produit le contrat de travail de durée indéterminée signé par X.________ le 19 février 2025 avec l’entreprise [...] Sàrl, prévoyant un début d’activité le 1 er mars 2025, pour un poste à 100% en qualité de représentant et démarchage de chantier.
11 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 LEP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre
En tant que le recourant conclut à ce que son « droit à exercer la garde de mon fils comme travail externe » lui soit reconnu, il conclut implicitement à la réforme de cette décision du 7 février 2025. Enfin, en tant qu’il conclut à ce que la suspension immédiate de la procédure de révocation de la semi-détention soit ordonnée, il prend apparemment une conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, au sens de l’art. 387 CPP ; toutefois, faute de motivation, cette conclusion ne peut qu’être déclarée irrecevable ; au demeurant, la décision attaquée consistant en un refus, elle ne déploie pas d’effet positif qui pourrait être suspendu, d’une part, et cette décision ne porte de toute manière pas sur la révocation du régime de la semi-détention, d’autre part ; il s’ensuit que, même recevable, cette conclusion devrait être rejetée. La question de savoir si l’acte de recours remplit les exigences posées par l’art. 385 CPP sera examinée plus bas.
2.1Le recourant soutient que la garde d’un enfant serait une activité agréée, que la jurisprudence du Tribunal fédéral (7B_261/2023 du 18 mars 2024 [recte : ATF 150 IV 277]) prévoirait que la surveillance électronique peut être envisagée pour l’exécution d’une peine privative de liberté sous certaines conditions, que « l’art. 5 let. f RS 343.330 du 01.01.2018 » préciserait que « le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents dans le cadre de l’obtention de la semi-détention », et que l’ATF 148 IV 292 indiquerait clairement que « les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe » ; il précise que cet arrêt prévoirait trois conditions pour le travail externe, qu’il remplirait : 1/ il a purgé une partie de sa peine ; 2/ il n’existe pas de risque de fuite ; 3/ il n’existe pas de risque de récidive ; sa condamnation porterait sur des faits financiers sans aucun rapport avec la garde d’un enfant ; il assurerait déjà la garde de son fils les week-ends sans incident et en accord avec l’autre parent. Il en déduit que la garde de son enfant remplirait les critères du travail externe et aurait dû être acceptée par l’OEP. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : (let. a) s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure
14 - avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). 2.2.2En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). Selon l’art. 5 RSD, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention : (let. a) une demande de la personne condamnée, (let. b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie, (let. c) pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions, (let. d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase ci-dessous, (let. e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP, (let. f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents, et (let. g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution. 2.3Au vu des conclusions prises par le recourant, il faut constater d’emblée que l’acte de recours ne porte pas formellement sur la décision du 3 février 2025 lui refusant l’octroi du régime de la surveillance électronique sur la base de l’art. 79b al. 1 CP. La citation d’un arrêt relatif à la surveillance électronique (TF 7B_261/2023 du 18 mars 2024, publié
15 - aux ATF 150 IV 277), du reste sans en tirer un quelconque argument en lien avec la présente espèce, ne constitue donc pas un grief recevable. Quant à la citation de l’arrêt publié aux ATF 148 IV 292, et les arguments que le recourant en tire, ils sont sans pertinence. En effet, cet arrêt a été rendu en application de l’art. 77a CP et concerne donc le travail externe, qui constitue la dernière étape de la progression du détenu avant la libération conditionnelle, voire la libération définitive, et qui a ainsi pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail. Or, la décision attaquée ne porte pas sur l’application de l’art. 77a CP, étant rappelé que le recourant est censé être déjà intégré dans le monde du travail ; en effet, il a demandé à pouvoir exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention en se prévalant d’un contrat de travail avec C., et cette demande a été validée par l’OEP. Enfin, le recourant cite une disposition légale avec une référence au recueil systématique inexistante. Cette référence pourrait viser, en réalité, l’art. 5 let. f RSD précité selon lequel le travail éducatif – en tant qu’occupation structurée – peut être équivalent à la poursuite d’une activité professionnelle. Il ressort de la décision attaquée du 7 février 2025, et de son renvoi à celle du 3 février 2025, que l’OEP a refusé de considérer que la garde de l’enfant A. pourrait remplir les conditions d’une occupation admissible, au sens de l’art. 77b al. 1 let. b CP, parce que celle- ci entraînerait un risque qu’il commette une infraction au sens de l’art. 77b al. 1 let. a CP, dès lors que celui-ci a été condamné par le passé pour des maltraitances sur un nourrisson qu’il pensait être son enfant et que le traitement ambulatoire qui avait assorti sa condamnation, institué pour diminuer le risque de récidive, avait été levé en 2024. Le recourant conteste toute dangerosité vis-à-vis de l’enfant A.________ et, partant, tout risque de récidive en relation avec cet enfant. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question. En
16 - effet, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre que la prétendue garde de l’enfant A.________ constituerait une occupation d’au moins 20 heures par semaine, d’une part, ni même qu’il aurait le droit de s’occuper de cet enfant (en particulier un droit de visite étendu), d’autre part, alors que, selon l’avis de la Direction de la Prison, il a déjà été rendu attentif au fait qu’il devait amener des éléments de preuve à cet égard. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant présente aussi, de manière générale, un risque de récidive, notamment eu égard à sa dernière condamnation du 13 décembre 2023 pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. De toute manière, selon les dernières pièces que l’OEP a transmises à la Chambre de céans, il apparaît que le recourant a présenté, après le dépôt du recours à la Direction de la Prison, un autre contrat de travail, destiné à entrer en vigueur le 1 er mars 2025. Quand bien même on ignore si le recourant a été autorisé à changer d’activité professionnelle, on peut constater, au vu de ces circonstances, qu’il n’entend plus exercer à l’avenir une occupation éducative à la place de son emploi pour C.________, de sorte que son recours paraît avoir perdu son objet. Toutefois, au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 7 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :