Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.003223

351 TRIBUNAL CANTONAL 201 AP25.003223-KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er avril 2025


Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Art. 79b CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2025 par X.________ contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP25.003223-KEL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, ressortissante italienne, est née en 1984. Elle est mère de cinq enfants issus de pères différents, à savoir [...], née en 2003, [...], née en 2005, [...], née en 2010, [...], née en 2016, et [...], né en 2018.

  • 2 - Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ – dont le nom de famille était X.________ – pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 180 jours, « à charge pour elle de demander le cas échéant à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique si elle en remplit les conditions ». Par jugement du 22 mai 2024 – définitif et exécutoire –, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ et confirmé le jugement précité. S’agissant des faits à l’origine de cette condamnation, il a été retenu que X.________ s’en était prise physiquement à plusieurs reprises, depuis le mois de septembre 2019, à ses enfants [...] et [...], en les frappant notamment au visage, leur occasionnant des hématomes. Il a également été retenu que X.________ avait, au mois de novembre 2020, omis d’apporter les soins nécessaires à sa fille [...], en situation de polyhandicap, en négligeant son hygiène et, notamment, en omettant de changer ses couches. Il a encore été retenu qu’elle avait, le 5 janvier 2021, blessé [...], en lui coupant les ongles trop courts jusqu’à la matrice, soit la partie située à la base de l’ongle, lui occasionnant des saignements. Il a enfin été retenu qu’elle avait exigé des examens médicaux confinant à l’acharnement thérapeutique sur sa fille [...], car elle suspectait chez celle- ci l’existence d’une fistule anale, alors que X.________ négligeait l’hygiène intime de sa fille, en ne changeant pas régulièrement ses couches. b) L’extrait du casier judiciaire de la prénommée fait état, outre de la condamnation précitée, de trois condamnations, respectivement prononcées en 2013 pour injure, en 2014 pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et, en 2018, pour voies de fait qualifiées commises à réitérées reprises contre une personne protégée et pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. S’agissant de cette dernière condamnation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte avait prononcé une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende à 30 fr. et une amende de 900 fr., retenant que X.________ avait, entre 2015 et 2016, frappé et injurié sa fille [...]. L’Office d’exécution des peines avait

  • 3 - autorisé X.________ à exécuter sa peine sous la forme du régime de la surveillance électronique, par décision du 29 janvier 2021 (P. 5). Ce régime avait cependant été suspendu par décision du 31 mars 2021, en raison de l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale pour des faits de même nature que ceux à l’origine de sa condamnation (P. 5). c) Par courrier du 20 août 2024, X.________ a demandé à pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 180 jours à laquelle elle avait été condamnée sous la forme de la surveillance électronique « ou » d’un travail d’intérêt général. A l’appui de sa requête, elle a indiqué qu’elle voulait « liquider [s]a peine rapidement ». Elle s’est prévalue du fait que, par le passé, elle avait déjà exécuté une peine sous la forme de la surveillance électronique et qu’elle avait alors « très bien collaboré ». (P. 5). Par courrier du 25 novembre 2024 envoyé à l’Office d’exécution des peines, X.________ a notamment indiqué ce qui suit (sic) : « J’aimerai excuser il y a eu un malentendu de ma part cher office, pensant à pouvoir liquider rapidement avec les deux régimes bracelet électronique + travail d’intérêt généraux. Donc je rectifie je suis proche aidant de [...] [...] et [...] de plus d’être maman, le bracelet électronique me conviendrais pour effectuer ma peine de 180 jours domiciliaire. Cher office j’aimerai vous dire que en 2021, j’ai collaborer extrement bien avec la fondation probatoire de Lausanne ou j’ai eu un très bon comportement est eux il on été super sympatique de ma situation et de ma surveillance donc svp avec honneur et force de mes 3 enfants Handicapée accorder moi le bralecets électronique. » (P. 5). Par courriel du 29 janvier 2025, X.________ a transmis à l’Office d’exécution des peines une attestation établie le 9 décembre 2024 par le Dr [...], médecin interne. Le thérapeute y indique ce qui suit : « Le soussigné atteste que Mme X.________, née le [...]1984, l’a informé qu’elle s’occupait de ses enfants handicapés et qu’à ce titre, elle assume un rôle de proche-aidante ».

  • 4 - B.Par décision du 30 janvier 2025, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à son octroi. L’Office d’exécution des peines a en substance rappelé qu’aux termes de l’art. 4 let. c, f et g du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), elle pouvait autoriser ledit régime pour autant notamment que la personne concernée poursuive une activité professionnelle ou une occupation structurée d’au moins 20 heures par semaine, qu’elle présentait des garanties quant au respect des conditions- cadre de l’exécution et s’il n’y avait pas lieu de craindre qu’elle commette d’autres infractions. L’autorité d’exécution a considéré que l’activité qui était avancée par X., soit le fait de s’occuper de ses enfants en tant que mère et proche aidante, ne saurait être agréée, puisqu’un risque de récidive pouvait être craint dans ladite activité. L’Office d’exécution des peines a relevé que X. n’avait pas été « totalement honnête » au sujet de la garde de ses enfants, dans la mesure où il ressortait des informations obtenues auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) que les mesures de protection dont bénéficiaient ses enfants ne semblaient pas aller vers la reprise d’une garde pleine et entière de ces derniers, les enfants se trouvant dans une perspective de placement à long terme (l’aînée, âgée de 15 ans, polyhandicapée et privée de toute autonomie, se trouvait à l’institution de [...] à [...] et rentrait uniquement le week-end chez sa mère ; les cadets, âgés de 9 et 7 ans, se trouvaient au [...] à [...] et rentraient chez leur mère une à deux journées par mois, durant les week-ends). L’autorité d’exécution a également mis en avant que les faits objets de la condamnation à exécuter avaient en partie été commis durant la précédente exécution de peine sous forme de surveillance électronique. Ainsi, l’activité avancée par X.________, soit s’occuper de ses enfants en tant que mère et proche- aidante, ne pouvait être agréée puisqu’un risque de récidive dans l’exercice de cette activité pouvait être craint.

  • 5 - C.Par acte du 7 février 2025, X.________ a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à exécuter sa peine sous forme d’un travail d’intérêt général. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2025. Elle a produit 12 pièces à l’appui de son recours ainsi qu’un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et accompagné des pièces utiles. Le 13 février 2025, l’Office d’exécution des peines a transmis les pièces essentielles du dossier (P. 5). Le 13 mars 2025, l’Office d’exécution des peines s’est déterminé sur le recours, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (P. 7). Il a rappelé qu’il appartenait à l’autorité d’exécution et non à l’autorité de jugement de déterminer le mode d’exécution de la sanction. Concernant la demande d’exécution de peine sous la forme du travail d’intérêt général, X.________ avait retiré sa requête tendant à pouvoir exécuter sa peine sous cette forme par téléphone du 25 novembre 2024 et courrier du même jour, raison pour laquelle il n’avait pas été statué sur cette demande. S’agissant du régime de la surveillance électronique, il ne pouvait être accordé à la recourante au vu du lien direct entre la précédente exécution de peine en régime de surveillance électronique et les actes pour lesquels elle était nouvellement condamnée. De plus, les éléments amenés par la DGEJ en juxtaposition aux déclarations de X.________ permettaient de douter du fait qu’elle puisse présenter des garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre d’une exécution sous le régime de la surveillance électronique. Enfin, un risque de récidive n’était pas exclu.

  • 6 - Par courrier du 28 mars 2025 de son avocat, X.________ a indiqué qu’elle n’avait jamais renoncé à solliciter l’exécution de sa peine sous la forme du travail d’intérêt général, s’étant contentée d’indiquer qu’à choix elle privilégiait le bracelet électronique (P. 9). Elle a au surplus contesté l’exigence d’un risque de récidive, renvoyant à cet égard aux développements figurant dans son recours. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, par une personne condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante expose tout d’abord que la situation concernant la garde de ses enfants n’est pas encore définitive car elle fait l’objet d’une procédure en cours devant le Tribunal cantonal. Elle affirme en outre qu’elle s’occupe de ses enfants « au-delà du seuil de 20 heures par

  • 7 - semaine », principalement les week-ends et pour des consultations médicales. Elle s’occupe ainsi de [...] tous les week-ends, du vendredi à 17h jusqu’au lundi à 7h45 ; elle garde ses enfants [...] et [...] un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances ; elle emmène ses enfants [...] et [...] tous les jeudis le matin chez l’ergothérapeute et les ramène à l’école à 14 heures ; elle se charge d’emmener les enfants à toutes les consultations médicales. S’agissant du risque de récidive, elle invoque que le tribunal de police n’avait pas d’emblée exclu le régime de la surveillance électronique et que les professionnels, notamment la pédiatre de [...] et [...] et le pédiatre suivant [...] sur son lieu de placement, ont confirmé sa bonne collaboration dans leur suivi. Elle allègue se montrer proactive et invoque qu’une exécution en régime ordinaire aurait un effet hautement néfaste sur ses enfants. En particulier, compte tenu de l’espérance de vie de l’aînée, une telle exécution pourrait l’empêcher de vivre avec celle-ci « la dernière période de sa vie ». La recourante reproche à titre subsidiaire à l’Office d’exécution des peines de ne pas avoir traité sa demande tendant à l’octroi du régime du travail d’intérêt général à défaut de celui de la surveillance électronique. Enfin, elle requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 février 2025, précisant qu’elle vivait des allocations d’impotents versées à ses enfants et qu’elle ne touche quasiment plus ces dernières depuis qu’ils ont été placés. 2.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de

  • 8 - craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions- cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et

  • 9 - de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. S’agissant de l’exigence de l’activité régulière, dans sa demande, le condamné doit prouver son emploi et celui-ci doit exister au plus tard au début de la peine. La surveillance électronique n’est donc pas ouverte aux chômeurs, aux bénéficiaires de l’aide sociale et aux retraités et il ne peut y avoir aucune dérogation à cette règle, même si la personne est au chômage sans faute de sa part. Cette inégalité de traitement est objectivement justifiée au regard du but de la surveillance électronique – la réinsertion du condamné – qui peut difficilement être atteint sans intégration dans le monde du travail. Un chômeur sous surveillance électronique serait en effet largement exclu de la société (Werninger, Die elektronische Überwachung [art. 79b StGB], in : Revue pénale suisse 136/2018pp. 214-247, spéc. 230 et 231). Cette inégalité de traitement est toutefois compensée par l’interprétation large de la notion d’activité. Il peut bien entendu s’agir d’une activité lucrative comme salarié ou indépendant, mais le travail ménager et la garde des enfants est aussi envisageable. Il est primordial que le condamné soit occupé, avec comme idée, grâce à cette occupation, de favoriser ses attaches sociales (Viredaz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 79b CP). C’est d’ailleurs pour cette raison que la durée hebdomadaire de l’activité doit être de 20 heures au moins, ce qui correspond à la codification approximative de l’exigence d’une activité à mi-temps posée par la pratique (Jeanneret, La réforme du droit des sanctions : la peine à la peine ?, in : Revue pénale suisse 133/2015 pp. 345-367, spéc. 360). Compte tenu du but de la loi, un condamné devrait être autorisé à faire valoir plusieurs activités, afin de parvenir à la limite minimale (Werninger, op. et loc. cit.). L’art. 79b CP prévoit que le condamné puisse être assigné à un travail. Il s’agit toutefois d’une

  • 10 - possibilité offerte à l’autorité d’exécution et non d’une obligation. Le placement par les autorités pénitentiaires ne peut en effet pas être exigé, le but de cette forme d’exécution n'étant ni d’arracher le condamné à un travail existant ni de lui trouver un travail pendant la durée de sa détention. Dans le cas contraire, pour des raisons d’égalité juridique, tous les condamnés ne pouvant pas prouver qu’ils ont un travail ou une occupation suffisante devraient pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine, à condition que les autres conditions soient remplies. Il n’existe ainsi aucun droit à l’attribution d’un emploi (Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 79b CP). Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, X.________ a été condamnée à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, de sorte qu’elle se trouve bien dans l’une des hypothèses permettant la conversion de la peine en surveillance électronique (art. 79b al. 1 CP). Elle ne remplit en revanche pas toutes les conditions cumulatives qui sont posées pour bénéficier de ce régime (art. 79b al. 2 CP). Le risque de réitération présenté par la recourante est élevé et le pronostic quant à son comportement futur négatif, ce qui suffit à exclure le bénéfice de la surveillance électronique. En effet, en sus de la condamnation à l’origine de la présente procédure, elle dispose de trois

  • 11 - antécédents et, surtout, s’agissant du plus récent – qui remonte au 9 août 2018 –, a été condamnée pour avoir commis des actes de maltraitance à l’encontre de sa fille [...]. Au demeurant, alors que X.________ avait été autorisée à exécuter la peine pécuniaire à laquelle elle avait été condamnée pour les actes de maltraitance commis sur sa fille [...] sous la forme de la surveillance électronique, elle a démontré son incapacité à se contrôler, ce qui avait entraîné la suspension du régime de la surveillance électronique, puisqu’elle avait commis de nouveaux actes de maltraitance à l’encontre de trois autres de ses enfants. La Chambre de céans relève au surplus que les circonstances de sa dernière condamnation, qui ressortent clairement du jugement du 12 décembre 2023, sont préoccupantes et imposent une grande prudence. Malgré ses antécédents et en dépit des preuves qui l’accablaient, X.________ avait persisté, tant en première qu’en deuxième instances, à nier tout acte de maltraitance envers [...], [...] et [...] et elle s’est victimisée, prétendant être la cible d’un acharnement de la part de la DGEJ. Elle est ainsi allée jusqu’à affirmer, au sujet des saignements causés aux doigts de sa fille [...], qu’il s’agissait d’un « accident » qui se serait produit car la DGEJ la harcelait. La recourante a ainsi démontré une absence de prise de conscience jusqu’aux débats d’appel. Même si les enfants de la recourante passent la majeure partie de leur temps en institution, il existe un risque qu’elle commette de nouveaux actes de maltraitance lorsqu’elle en a la garde le week-end. Les pièces produites par la recourante, qui établissent que ses enfants bénéficient ou ont bénéficié de multiples prises en charge par des professionnels de la santé (cf. P. 3/1 annexes 4 à 11), ne sont pas de nature à rassurer sur sa propre attitude à l’égard de ses enfants et, ainsi, à modifier le pronostic négatif posé quant à son comportement futur. Le fait qu’elle sollicite et collabore aux soins et se montre compliante et adéquate en présence des thérapeutes ne démontre pas qu’elle est adéquate dans le cadre privé avec ses enfants. En effet, il ne lui a jamais été reproché de ne pas avoir consulté des professionnels de la santé pour ses enfants. Au contraire, en plus d’avoir frappé [...] et [...] au visage, leur occasionnant des hématomes, et d’avoir blessé [...] aux doigts en lui coupant les ongles, il est reproché à la recourante d’avoir fait subir à celle-ci des examens médicaux invasifs confinant à l’acharnement thérapeutique. En ce qui

  • 12 - concerne l’attestation établie par le médecin psychiatre de X.________ (cf. P. 3/1 annexe 12), la Chambre de céans observe que s’il est judicieux que celle-ci ait entrepris un suivi psychothérapeutique, cette prise en charge ne démontre pas qu’elle effectue auprès de ce thérapeute un travail sur son impulsivité et sur la violence dont elle fait preuve à l’encontre de ses enfants. En effet, dans la mesure où elle nie tout acte de maltraitance envers ses enfants, rien n’indique qu’elle se soit confiée sur cette problématique à son thérapeute. La condition de l’absence de risque de récidive n’étant pas réalisée et les conditions posées par l’art. 79b al. 2 CP étant cumulatives, la Chambre de céans n’a en principe pas à examiner si les autres conditions sont remplies. Elle se limitera ainsi à relever, s’agissant de l’existence d’une activité régulière, que les éléments avancés et les pièces produites par la recourante à cet égard ne permettent pas de retenir que dite condition est réalisée (cf. P. 3/1 annexes 2 et 3). La prise en charge des enfants durant les week-ends ne constitue pas nécessairement une occupation suffisamment structurée pour permettre de bénéficier de la surveillance électronique (CREP 24 août 2023/687). En l’occurrence, les visites des enfants durant le week-end chez leur mère visent à maintenir le lien compte tenu du placement des enfants en institution. Tel que cela résulte du courrier envoyé par la DGEJ à l’Office d’exécution des peines le 19 décembre 2024 (P. 5), le projet des enfants est probablement d’être placés à long terme en institution. Il ressort en outre des déclarations faites par X.________ dans le cadre de la procédure d’appel, qu’elle n’a pas d’emploi et occupe ses journées à faire du sport et à chercher un emploi, à un taux d’activité de 20% (cf. jugement de la Cour d’appel pénale du 22 mai 2024, p. 5). La recourante est ainsi pratiquement sans aucune occupation durant la semaine. Son inactivité n’est entrecoupée que par les week-ends passés avec ses enfants. En l’état actuel, la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d’une activité régulière lui permettant d’exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Les griefs soulevés par X.________ sont dès lors mal fondés.

  • 13 - 2.3.2En ce qui concerne l’exécution de peine sous la forme du travail d’intérêt général, la recourante ne saurait être suivie en tant qu’elle reproche à l’Office d’exécution des peines de ne pas avoir traité sa demande à cet égard. S’il est exact que X.________ avait, dans un premier temps, soit par courrier du 20 août 2024, demandé à pouvoir bénéficier du régime d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique « ou » du travail d’intérêt général, elle a, dans un second temps, « rectifié » sa requête, par courrier du 22 novembre 2024. Il ressort de cet écrit qu’elle a renoncé à solliciter l’exécution de sa peine sous forme d’un travail d’intérêt général, indiquant qu’elle voulait l’exécuter sous la forme de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution des peines ne pouvait pas déduire de ce courrier, comme le soutient opportunément la recourante au stade du recours par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle aurait maintenu, à titre subsidiaire, sa requête d’exécuter sa peine sous la forme du travail d’intérêt général. Le grief soulevé par la recourante est ainsi mal fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La recourante a demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47 ; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (cf. notamment CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2 ; CREP 27 janvier 2023/66). Or, l’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

  • 14 - procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD ; CREP 27 septembre 2023/794 consid. 4.1 ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée, la recourante ne disposant d’aucune source de revenu propre, ayant vécu ces dernières années des allocations pour impotent versées en faveur de ses enfants. Elle n’a au demeurant pas de fortune. Pour le reste, on ne se trouve pas dans un cas où il n'est pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.5, où le Tribunal fédéral a, dans un cas relatif à l’exécution de la sanction pénale, expressément admis, concernant l’assistance judiciaire, que s'ajoutent à la condition de l'indigence, deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d'être assisté). A cet égard, force est de constater que le recours était dénué de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 janvier 2025 est confirmée.

  • 15 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Giuliano Scuderi, avocat, (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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