351 TRIBUNAL CANTONAL 236 AP25.003062-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.003062-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________, ressortissant tunisien né le [...] 1970, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
60 jours, ainsi que six jours en conversion d’une amende impayée, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété,
2 - violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), selon une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 21 novembre 2022 ;
50 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour vol, peine prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 23 mai 2023 ;
10 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour violation de domicile, selon une ordonnance pénale rendue par le Ministère public cantonal Strada le 1 er septembre 2023 ;
60 jours, ainsi que trois jours en conversion d’une amende impayée, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup, peines prononcées le 1 er janvier 2024 par le Ministère public cantonal Strada ;
90 jours, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, ainsi que dix jours en conversion d’une amende impayée, pour voies de fait, menaces et contravention à la LStup, selon une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de Genève le 13 avril 2024 ;
60 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour vol et violation de domicile, peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 avril 2024 ;
30 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour vol d’importance mineure et violation de domicile, prononcés par le Ministère public de Genève le 26 juin 2024 ;
un total de 24 jours en conversion d’amendes impayées, prononcés par le service genevois des contraventions le 10 juillet 2024. H.________ atteindra les deux tiers de ses peines le 16 avril
b) Hormis celles qu’il exécute actuellement, son casier judiciaire suisse fait état de treize condamnations depuis 2013, pour tout type d’infraction, en particulier pour des faits similaires à ceux pour
3 - lesquels il est actuellement détenu. Deux enquêtes sont en outre en cours contre lui, dont une pour brigandage. c) Le 6 février 2025, l’Office d’exécution des peines a formulé un préavis défavorable à l’élargissement anticipé de H.________ et a ainsi saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de sa libération conditionnelle. Cette autorité a relevé qu’après qu’il avait exécuté sa dernière peine privative de liberté – dans le cadre de laquelle le Juge d’application des peines avait déjà refusé sa libération conditionnelle –, l’intéressé avait récidivé à de nombreuses reprises, tant dans le Canton de Vaud que dans celui de Genève, de sorte que, quand bien même son comportement en détention pouvait être qualifié de satisfaisant, les nombreux antécédents qui figuraient à son passif démontraient que les sanctions pénales n’avaient aucun effet dissuasif sur lui. B.Par ordonnance du 18 mars 2025, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à H.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a en substance relevé que le parcours pénal du condamné, que rien ne semblait pouvoir dissuader de transgresser les règles, qui n’avait cure des décisions judiciaires et récidivait à la fréquence du métronome depuis plus d’une décennie, ne plaidait pas en sa faveur. L’introspection et l’amendement pouvaient être tenus pour absents, et la récidive programmée. Sous l’angle du pronostic différentiel, il a considéré que le reste du temps qui séparait l’intéressé de sa libération lui permettrait d’éventuellement entamer un travail introspectif sur son comportement et d’aborder au mieux sa future libération. C.Par acte du 27 mars 2025, H.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation
4 - de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Dans son acte, le recourant s’en prend à la manière dont ses propos ont été retranscrits en page 4 de l’ordonnance attaquée, qui le
5 - ferait paraître à son désavantage en relation avec les processus d’introspection et d’amendement. Il fait valoir qu’il ne posséderait qu’une maîtrise « triviale » de la langue française, qui ne lui permettrait pas d’exprimer des sentiments aussi sophistiqués que l’amendement, le regret ou l’introspection, ce qu’il aurait entrepris de faire dans son recours, par écrit, avec l’aide d’un détenu bilingue. Dans cette écriture, il s’attache à développer les motifs qui auraient dû conduire le Juge d’application des peines à retenir que le pronostic relatif à son comportement après sa sortie de prison n’était pas défavorable. Cette manière de procéder satisfait aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5
6 - consid. 1b ; TF 7B_1294/2024 précité). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_1294/2024 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité).
3.1Le recourant affirme que le décès de sa mère, survenu en 2024, lui aurait servi d’électrochoc, qu’il lui aurait donné l’occasion de faire un bilan salutaire sur sa vie et sur les comportements répréhensibles et regrettables qu’il a adoptés, à l’issue duquel il aurait pris la ferme décision de rentrer s’établir en Tunisie à court terme, pour entreprendre « un projet » avec des membres de sa famille. Il fait valoir que son incarcération lui aurait permis de rompre les ponts avec les personnes toxiques de son entourage et de préparer un projet d’élevage en Tunisie.
7 - La libération conditionnelle, avec la menace d’un retour en prison, agirait à la manière d’une « épée de Damoclès » et lui donnerait le « coup de pouce » pour le motiver vivement à régler ses affaires. 3.2En l’espèce, le recourant aura atteint les deux tiers de ses peines le 16 avril 2025. Avec le Juge d’application des peines, on peut admettre que l’attitude globalement bonne qu’il a adoptée en détention ne s’oppose pas à ce qu’il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle, de sorte que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réunies. Il reste encore à examiner si, comme le plaide le recourant, il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, le recourant se contente de vaines paroles. Si on ne doute pas que le décès de sa mère l’ait affecté, on peine cependant à croire qu’il ait pu l’amener à entamer une introspection sincère – à tout le moins le recourant ne livre-t-il pas les conclusions qu’il aurait tirées à l’issue d’un semblable processus intellectuel. Il n’est pas non plus en capacité de dire précisément en quoi consisteraient les projets qu’il affiche pour sa sortie de détention, ni de démontrer qu’il aurait entrepris quoi que ce soit de concret en vue de les réaliser, si bien qu’il faut admettre que ceux-ci demeurent en l’état une pure vue de l’esprit ; au demeurant, le projet consistant à retourner en Tunisie apparaît d’autant moins sérieux que, selon le secteur social des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), l’idée serait plutôt qu’il intègre un atelier protégé à sa libération, de manière à structurer son temps et à mettre de la distance avec ses habitudes passées, mais que « rien n’a[vait] été concrétisé pour l’heure ». Dans ces conditions, les propos avancés par le recourant sont impropres à renverser le pronostic très sombre qui se dégage des nombreuses récidives qui jalonnent de manière quasi compulsive les treize dernières années de son existence. Aussi, le premier juge doit-il être suivi quand il constate que la récidive est programmée. Quand bien même il est douteux que ce pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, vu la probabilité importante que le recourant se
8 - laisse aller à commettre de nouvelles infractions. Enfin, on ne peut croire le recourant sur parole quand il affirme que la menace de la révocation de la libération conditionnelle serait susceptible de le dissuader de récidiver, les peines inscrites à son casier judiciaire démontrant au contraire que les sanctions infligées et la perspective d’avoir à en subir d’autres n’ont eu aucun effet sur lui. Avec le premier juge, il faut espérer que le recourant mettra à profit le temps qui le sépare de la fin de sa peine pour aborder sa libération dans les meilleures conditions possibles, via la mise en place de projets constructifs. C’est donc à bon droit que le Juge d’application des peines a considéré que l’une des conditions d’octroi de l’art. 86 al. 1 CP n’était pas réalisée et, partant, qu’il a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée.
9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/80843/VRI/TMZ), -Direction des EPO, -Mme [...], curatrice, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :