Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.002761

351 TRIBUNAL CANTONAL 275 AP25.002761-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 avril 2025


Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.002761-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, ressortissant italien né en 1972, vit depuis l’âge de huit ans en Suisse, où il a obtenu un CFC d’employé de bureau en 1991. Il a exercé divers emplois et effectué des missions temporaires jusqu’à un accident de travail survenu en 2016, alors qu’il travaillait comme charpentier. Il est le père d’un enfant né en 2019 qui vit en Italie

  • 2 - avec ses grands-parents paternels, la mère de cet enfant étant décédée. Il est toxicomane depuis de nombreuses années et était sans emploi et à l’aide sociale au moment de sa dernière arrestation. Par décision du 14 octobre 2022, son autorisation d’établissement a été rétrogradée en autorisation de séjour. Celle-ci est arrivée à échéance le 7 mars 2024. Aucune décision n’a encore été prise par le Service de la population au sujet de son éventuel renouvellement. b) L’extrait du casier judiciaire de T.________ fait état des condamnations suivantes : -8 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 100 fr. ; -25 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, vol simple, contravention à la loi sur les stupéfiants et vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr.; -31 décembre 2014, Ministère public cantonal Strada à Lausanne : contravention à la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 jours et amende de 300 fr. ;

  • 17 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, peine privative de liberté de 40 jours ; -24 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 100 fr. ; -22 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, vol simple d’importance mineure et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 600 fr. ; -9 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile et vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 400 fr. ; -29 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, vol simple d’importance mineure, dommages à la

  • 3 - propriété et violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 700 fr. ; -28 février 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, vol simple d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 1'000 fr. et traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP ; -11 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile et vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 500 fr. ; -13 juin 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple d’importance mineure, vol simple, violation de domicile et tentative de vol simple, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr. ; -19 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, vol simple d’importance mineure et vol simple, peine privative de liberté de 70 jours et amende de 1'000 fr. ; -14 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile et vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 1'000 fr. ; -26 mai 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : contravention à la loi sur les stupéfiants, vol par métier et violation de domicile, peine privative de liberté de 5 mois et deux semaines ; -12 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile et vol simple d’importance mineure, peine privative de liberté de 180 jours ; -11 novembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 500 fr. ; -24 mars 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours ;

  • 4 - -6 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, vol simple d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. ; -1 er septembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol simple, tentative de vol simple, vol simple d’importance mineure, violation de domicile et délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 1'500 francs. c) L’exécution des peines précitées ont donné lieu aux décisions suivantes :

  • Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Juge d’application des peines a accordé à T.________ la libération conditionnelle de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées les 25 septembre 2014, 31 décembre 2014, 17 novembre 2015, 24 février 2016, 22 avril 2016, 9 août 2016 et 29 août 2016, assortie d’une assistance de probation et de l’obligation de se soumette à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants. Cette libération conditionnelle a toutefois été révoquée le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

  • Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions imposé à T.________ le 28 février 2018, au vu de son échec.

  • Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ de l’exécution des peines privative de liberté prononcées les 11 avril 2019, 13 juin 2019, 19 septembre 2019, 14 novembre 2019 et 26 mai 2020, à compter du jour où il pourrait être admis à la Fondation du Levant, ou dans toute autre institution agréée par l’Office d’exécution des peines (OEP) et pour autant qu’il respecte les règles fixées. Cette libération conditionnelle a été révoquée le 12 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

  • 5 -

  • Par ordonnance du 21 mars 2024, le Juge d’application des peines a refusé à T.________ la libération conditionnelle de l’exécution des peines prononcées les 11 novembre 2021, 6 juillet 2023, 1 er septembre 2023 et 25 avril 2024. d) Par jugement du 25 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu T.________ coupable d’abus de confiance, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de vingt-huit jours de détention avant jugement et de douze jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été incarcéré dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de vingt jours- amende et à une amende de 300 fr. qui, restées impayées, ont été converties en un total de trente jours de privation de liberté de substitution. L’intéressé est incarcéré depuis le 11 octobre 2023 et la fin de la peine est prévue le 16 février 2026. Il aura ainsi atteint les deux tiers de ses peines le 22 avril prochain, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sera remplie à compter de cette date. e) Le 30 octobre 2023, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC) a dressé un rapport au sujet du risque de récidive présenté par T.________ (cf. P. 3/9). Selon ce rapport, celui-ci n’avait pas modifié la position qu’il avait adoptée au moment de son jugement – soit qu’il reconnaissait les délits mais soutenait toujours que lors du brigandage, la lame de son couteau n’était pas ouverte – et avait adopté, lors de l’entretien mené, un discours relativement autocentré, notamment concernant les conséquences de ses actes, mettant en évidence des capacités à accéder au registre émotionnel d’autrui limitées. Il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de

  • 6 - risques de récidive générale et violente, de même que les facteurs de protection, pouvaient être qualifiés de moyens. Les nombreux antécédents pénaux de l’intéressé avaient pesé de manière significative dans cette évaluation, auxquels s’ajoutaient les deux révocations de libérations conditionnelles octroyées en 2016 et en 2020 et la levée, en 2020, du traitement institutionnel des addictions pour cause d’échec. Dès lors, le parcours délictuel de T.________ reflétait des difficultés prégnantes et persistantes à respecter le cadre normatif et à tirer des enseignements de ses comportements passés, qui pouvaient s’expliquer par sa consommation de stupéfiants le faisant évoluer dans un milieu enclin à la criminalité systémique. En outre, son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche puisqu’il avait fait l’objet de sept sanctions disciplinaires depuis son arrivée aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO) en octobre 2023. De plus, une attitude très demandeuse, parfois peu adéquate, et une tendance à la triangulation voire au mensonge avaient été soulignées par le personnel pénitentiaire, rendant sa prise en charge parfois difficile. Dans son travail, T.________ était également très demandeur et imperméable aux remarques et aux critiques, bien qu’il fût respectueux et poli. Cela étant, son chef d’atelier avait qualifié son travail de « bon » et relevé qu’une amélioration avait été constatée depuis ses débuts en mars 2024. S’agissant de ses relations interpersonnelles, l’intéressé semblait particulièrement isolé sur le plan social et avoir peu de contact avec sa famille. En conclusion, les criminologues ont préconisé qu’il bénéficie d’un suivi addictologique et psychothérapeutique intégré, ainsi que d’un cadre solide de réseau de professionnels, par exemple sous la forme d’une curatelle ou d’une probation. Finalement, il leur paraissait important que T.________ s’entoure de personnes prosociales et évite le milieu toxicomane, tout en l’invitant à maintenir les contacts avec ses parents et son fils. f) Selon un plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié établi en octobre 2024 et ratifié par le Service pénitentiaire le 3 décembre 2024 (cf. P. 3/11), T.________ était invité à adopter un bon comportement, à poursuivre son investissement dans les cours de bureautique afin de mettre à profit le temps passé en détention pour réaliser des activités

  • 7 - structurées, à maintenir ses liens avec sa famille et ses démarches pour intégrer une structure lors de sa libération et à entreprendre un travail introspectif s’agissant de son parcours de vie. Il précisait que l’intéressé ne recevait aucune visite et que la cohabitation avec les autres détenus s’avéraient difficile, notamment en raison du fait qu’il se montrait demandeur à leur égard (tabac, café, thé), qu’il avait fait l’objet de huit sanctions disciplinaires pour fraude et trafic (possession de cannabis), inobservation des règlements et directives (changements de division), atteinte à l’honneur (insulte envers un codétenu) et consommation de produits prohibés, aboutissant pour deux de ces dernières à trois jours d’arrêts disciplinaires et qu’il ne se rendait ni au sport, ni à la promenade. L’intéressé se trouvait en colonie ouverte et dès le 1 er janvier 2025, un régime de conduite sociale pourrait avoir lieu tous les deux mois afin de lui permettre de préparer sa sortie et que des conduites institutionnelles et d’éventuels stages et/ou congés institutionnels pourraient avoir lieu pour autant que son statut administratif lui permette d’envisager une réinsertion en Suisse en vue d’un placement volontaire dans un institution adaptée. g) Dans son rapport du 17 janvier 2025 (cf. P. 3/13), la Direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de T.________. Elle a considéré qu’en dépit de la situation de multirécidive spéciale dans laquelle ce dernier se trouvait, de son comportement en détention ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, des doutes au sujet de sa capacité à être abstinent aux substances prohibées, de son statut administratif incertain et du risque de récidive qui a été qualifié de moyen par l’évaluation criminologique du 30 octobre 2024, un préavis favorable se justifiait tout de même au regard de son attitude polie et respectueuse, de sa volonté d’effectuer les tâches à l’atelier et du fait qu’il remboursait ses frais de justice, suivait un cours de bureautique et se montrait preneur d’un placement en foyer à sa libération et proactif dans ses démarches.

  • 8 - B.a) Le 3 février 2025, l’OEP a adressé au Juge d’application des peines une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à T.. b) Le 24 février 2025, Me Marie Signori a été désignée défenseur d’office de T.. c) Entendu le 27 février 2025 par la Juge d’application des peines en présence de son conseil d’office (cf. P. 13), l’intéressé a reconnu que ses sanctions étaient justifiées, a affirmé qu’il éprouvait des regrets et a présenté des excuses. Il a déclaré en substance qu’il avait changé, que sa détention lui avait permis de se remettre en question, qu’il avait débuté un sevrage en novembre dernier et qu’il désirait se réinsérer dans la société. Il était toujours dans l’attente d’une décision de renouvellement de son permis B et pour sa sortie de prison, il souhaitait bénéficier d’un encadrement médical à la POLADE, d’un encadrement psychiatrique auprès des Toises et d’un logement au sein d’un foyer. Une conduite institutionnelle était d’ailleurs prévue au mois de mars au foyer du Bois- Gentil. Il a ajouté qu’il avait de bons liens avec son fils, ses parents – qui le soutenaient – et son frère et que sa dernière conduite s’était très bien passée. Il a par ailleurs produit les documents suivants :

  • une attestation du Dr [...], médecin assistant auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV, certifiant qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux fois par mois et qu’il était sous traitement par un antidépresseur, des benzodiazépines (actuellement en cours de sevrage), un antihistaminique à visée sédative pour le sommeil, ainsi qu’un traitement de substitution aux opiacés ;

  • un document délivré par le Service pénitentiaire attestant le résultat négatif d’une analyse toxicologique (exception faite des benzodiazépines et de la méthadone prescrites) effectuée le 23 janvier 2025 avant une « conduite sociale ».

  • 9 - d) Par courrier du 3 mars 2025, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP et a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné. e) Par acte du 13 mars 2025, T.________, par son conseil, a conclu à son élargissement anticipé, cas échéant assorti d’une assistance de probation, de contrôle d’abstinence et d’un suivi thérapeutique. Il a exposé qu’il pensait être en mesure de se réinsérer dans la société grâce à un encadrement par le Service de médecine des addictions du CHUV et le Centre des Toises, qui seraient prêts à le prendre en charge dès sa sortie de détention, et que son assistante sociale l’aidait dans sa recherche de logement, notamment d’une place dans un foyer. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :

  • un courrier du 27 février 2025 émanant du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, qui indique être en mesure de le prendre en charge sous réserve de disponibilités auprès de leurs thérapeutes à sa sortie de prison, avec la précision que le service médical, du fait du peu d’information à sa disposition, ne pouvait en l’état s’engager dans un cadre de soins ;

  • une offre d’emploi datée du 3 mars 2025, adressée par T.________ à [...]. f) Par ordonnance du 18 mars 2025, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a considéré en substance que les faits pour lesquels T.________ avait été condamné n’étaient pas dénués de gravité, rappelant ses innombrables antécédents, le fait que l’enchaînement des condamnations n’avait eu aucun effet sur lui et que les actes commis s’étaient avérés être de plus en plus graves. Elle a ainsi considéré que ses antécédents ne plaidaient pas du tout en sa faveur. A cela s’ajoutait qu’il avait déjà exécuté plusieurs peines privatives de liberté et avait bénéficié d’une mesure au sens de l’art. 60 CP qui s’était

  • 10 - soldée par un échec. Elle en a déduit que l’exécution des précédentes sanctions n’avait pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement. Enfin, son attitude en détention n’était pas exempte de reproche, puisqu’il avait notamment été sanctionné pour avoir consommé du THC et possédé de la résine de cannabis et des médicaments. Elle a ensuite retenu que les intentions du condamné, pour sa sortie de prison, n’étaient pas étayées, ni même documentées, puisqu’il n’avait produit aucune pièce attestant d’une admission dans une institution, se contentant de remettre un courrier des Toises qui ne garantissait aucune prise en charge dans un cadre de soins. Tenant également compte de son statut administratif précaire, elle en a conclu que la récidive était programmée, puisque T.________ allait se retrouver, dans l’hypothèse d’une libération, dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait au moment de ses condamnations, soit sans activité, même occupationnelle, et sans un cadre solide tel que préconisé par les criminologues. Dans ces circonstances, un élargissement anticipé, même assorti des règles de conduite telles que proposées par la défense, n’empêcherait pas la commission de nouvelles infractions. Pour tous ces motifs, le pronostic quant au comportement futur en liberté de T.________ a été considéré par la première juge comme clairement défavorable. L’ordonnance a été réceptionnée par T.________ – par l’intermédiaire de son défenseur d’office – le 19 mars 2025. C.Par acte du 31 mars 2025, T.________, par son avocate d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée à compter du 22 avril 2025 avec un délai d’épreuve d’une année, subsidiairement assortie d’une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve d’une année ainsi que des règles de conduite sous la forme d’un contrôle d’abstinence et d’un suivi thérapeutique. Il a requis à titre préalable la désignation de Me Maria Signori en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. Enfin, il a produit un onglet de pièces sous

  • 11 - bordereau, dont une autorisation de sortie du 21 mars 2025 pour conduite de 4 heures le 27 mars 2025. Par courrier du 11 avril 2025, le recourant a indiqué qu’il bénéficierait d’une demi-journée d’observation à la Résidence du Vallon le 16 avril 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui, représenté par un avocat, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable à ces égards. On peut en revanche se demander si le recourant qui, après avoir exposé l’art. 86 CP et la jurisprudence y relative, se contente de

  • 12 - procéder à une série d’affirmations, sans essayer de démontrer que le raisonnement du juge d’application des peines serait entaché d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), satisfait aux réquisits posés par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. par exemple TF 51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). En l’occurrence, on peut laisser cette question ouverte et admettre – en étant large, et même s’il n’y a pas de démonstration prenant en compte l’ensemble des circonstances – que le recourant fait valoir que les éléments factuels qu’il invoque n’ont pas été pris en compte, ou pas suffisamment, par le juge d’application des peines dans le cadre du pronostic relatif à son comportement futur. Sous cette réserve, le recours est recevable. Il en va de même des deux pièces nouvelles annexées au recours (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 Le recourant soutient que le juge d’application des peines n’a pas pris en compte le fait que la plupart des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées sont liées à des tests positifs aux stupéfiants et que la consommation de produits stupéfiants est liée à une addiction, qui est une pathologie ; il fait valoir qu’il met tout en œuvre pour se soigner et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison de deux fois par mois auprès d’un médecin assistant du CHUV, qu’il n’a pas été sanctionné disciplinairement récemment, que la Direction des EPO a préavisé favorablement sa libération conditionnelle si celle-ci était assortie d’une assistance de probation, d’un suivi thérapeutique et d’un suivi d’abstinence, que son chef d’atelier a relevé qu’il faisait preuve d’un bon comportement, qu’il a formulé des regrets et a présenté des excuses lorsqu’il a été auditionné et qu’il s’est engagé à rembourser les différentes parties plaignantes. Il soutient que sa libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, favoriserait mieux sa resocialisation que l’exécution complète de sa peine : dès lors qu’il souffre d’une addiction, il serait indispensable qu’il soit soigné et encadré dès sa sortie de détention afin de pouvoir évoluer avec une perspective

  • 13 - d’une vie dans la légalité ; selon lui, la perspective d’être réintégré en cas de récidive durant le délai d’épreuve conformément à l’art. 89 al. 1 CP constituerait une « épée de Damoclès » suffisante pour pallier tout risque de récidive ; il fait valoir que ce serait à tort que l’ordonnance attaquée retient que son souhait de bénéficier à sa sortie d’un encadrement médical, psychiatrique et d’un logement n’est pas étayé. Il affirme en effet avoir contacté le Service de médecine des addictions du CHUV et le Centre des Toises et relève que ces deux institutions lui ont confirmé qu’elles étaient disposées à le prendre en charge dès sa sortie de détention en lui proposant notamment un traitement contre les addictions, qu’une conduite a eu lieu au sein de la Résidence Le Vallon de la Fondation Bois- Gentil, ce qui démontrerait qu’il est très impliqué dans la recherche d’un foyer, qu’une seconde conduite aura lieu prochainement au sein de ce même établissement. Il ajoute qu’en vue de pouvoir se réinsérer, dans un second temps, dans la vie active, il aurait déposé sa candidature pour travailler pour [...]. En définitive, l’art. 86 al. 1 CP aurait selon lui été violé. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).

  • 14 - Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32 ; 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 ; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).

  • 15 - 2.3 2.3.1En l’espèce, c’est d’abord à tort que le recourant reproche au premier juge d’avoir tenu compte des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées dans le pronostic à établir quant au risque qu’il récidive. En effet, comme il le relève lui-même, il souffre d’une addiction aux produits stupéfiants, et cette addiction paraît en lien avec certaines des infractions commises. Or, le fait qu’il ait la volonté de se procurer et de consommer des produits illicites en détention, et qu’il y parvienne, est un indice qu’il n'arrive pas – même dans un milieu protégé – à maintenir une abstinence à ces produits. Il s’agit manifestement d’une circonstance défavorable dont l’autorité pouvait, et devait, tenir compte dans le pronostic à émettre, sachant qu’en cas d’élargissement anticipé, les contraintes seront à cet égard encore moindres. Certes, le recourant relève que, récemment, il n’a pas été sanctionné. Il est vrai que l’évaluation criminologique mentionne sept sanctions et que les décisions de sanction figurant au dossier datent des 22 juillet 2024 (inobservation des règlements et directives), 21 août 2024 (fraude et trafic et consommations de produits prohibés : THC, benzodiazépine et méthadone), 4 novembre 2024 (consommation de produits prohibés : THC), 15 janvier 2025 (inobservation des règlements et directives : stockage de médicaments). Le fait que le recourant n’ait pas fait l’objet d’une sanction depuis le mois de janvier 2025 ne signifie toutefois pas que l’autorité ne pouvait pas prendre en compte les sanctions disciplinaires antérieures dans le cadre de son évaluation. 2.3.2Le recourant relève en outre que, dans son rapport du 17 janvier 2025 relatif à sa libération conditionnelle, la Direction des EPO a émis un préavis favorable, conditionné à une assistance de probation, un suivi thérapeutique et un suivi d’abstinence. Il est vrai que les conclusions de ce préavis vont dans le sens précité. Force est toutefois de constater que ce préavis mentionne en premier lieu une série d’éléments négatifs contrebalançant sérieusement cette conclusion, à savoir que le recourant est « durablement ancré dans la délinquance, se trouvant en situation de multirécidive spéciale concernant les infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contre le patrimoine », que « son comportement en

  • 16 - détention n’est pas exempt de tout reproche, ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires », qu’il « n’ait pas su maintenir une abstinence à la consommation de substances prohibées », qu’il « ait mis en échec la conduite sociale prévue le 24 mars 2024 en raison d’une consommation de THC », « que ses projets se situent en Suisse, alors que la question d’une réinsertion sur sol helvétique demeure en suspens, au vu de son statut administratif ». L’évaluation criminologique du 30 octobre 2024 de l’UEC relève quant à elle que le recourant appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyen et que le niveau des facteurs de protection peut, lui aussi, être qualifié de moyen. Du reste, c’est précisément en raison de ces éléments défavorables, et également des éléments non pris en compte par la Direction de la prison, comme l’aggravation des infractions commises – soit en dernier lieu le brigandage au moyen d’un couteau –, le manque d’introspection de l’intéressé, ainsi que le fait que celui-ci a bénéficié précédemment d’aménagements qui se sont révélés vains, que l’OEP s’est écarté de ce préavis dans sa proposition de refus de la libération conditionnelle du 3 février 2025, d’une part, et que le Ministère public s’est rallié à cette proposition de refus le 3 mars 2025, d’autre part. A cet égard, il faut relever que, dans son évaluation criminologique et dans leur proposition, l’UEC et l’OEP ont également mis en évidence le fait que les deux libérations conditionnelles accordées les 27 décembre 2016 et 3 novembre 2020 – moyennant divers aménagements, contrôles et suivis (assistance de probation et contrôle d’abstinence, ainsi que, respectivement une admission à la Fondation du Levant) – avaient été révoquées et que le traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné le 28 février 2018 avait quant à lui été levé au vu de son échec. Le recourant avait ainsi déjà récemment bénéficié d’une libération conditionnelle, le 3 novembre 2020, subordonnée à des règles de conduite pour traiter sa problématique liée aux addictions, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver peu après. L’UEC et l’OEP en ont déduit que la menace de la révocation d’une libération conditionnelle ainsi que d’exécuter un solde de peine privative de liberté même relativement

  • 17 - conséquent n’apparaissait pas suffisamment dissuasive, et que le recourant se retrouverait, en cas de libération, dans la même situation que celle qui existait à la date de commission de ses dernières infractions. Cette conclusion a été suivie par le premier juge qui a, notamment, également relevé le fait que l’exécution de ses précédentes sanctions n’avaient eu aucun effet dissuasif sur le recourant, et qu’il fallait constater à cet égard une aggravation des infractions en cause, dès lors que ses antécédents ne concernaient plus des vols et des violations de domicile mais un brigandage, l’intéressé n’ayant pas « hésité à brandir un couteau à deux reprises ». Il a considéré au demeurant que l’admission qu’il projetait dans une institution n’était pas suffisamment documentée, de même que le cadre des soins projeté, et que sa situation administrative était pour le moins précaire, puisque son permis B était échu et qu’il était en attente d’une décision. Il en a déduit que le recourant, à sa libération, se retrouverait sans activité, en particulier occupationnelle, et sans le cadre solide préconisé par les criminologues. Il a considéré qu’un maintien en détention permettrait au recourant d’élaborer des projets concrets pour sa sortie de prison et, le cas échéant, conformes à sa situation administrative. 2.3.3Certes, le recourant conteste cette conclusion, en prétendant que sa libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation ou de règles de conduite, favoriserait mieux sa resocialisation que l’exécution complète de sa peine, et qu’il a déjà pris des rendez-vous avec la Résidence du Vallon en vue d’un hébergement. Ce faisant, il fait valoir – implicitement – qu’il faudrait procéder à un autre pronostic différentiel. Au vu des éléments et du contexte précité, pris en compte par le premier juge – soit un comportement en détention émaillé de sanctions disciplinaires (notamment en lien avec des produits prohibés), les multirécidives (spéciales), la révocation de deux précédentes libérations conditionnelles, le refus d’une libération conditionnelle en 2024 et le défaut d’amendement en relation avec le brigandage (le recourant contestant toujours avoir agir avec une lame ouverte), un discours

  • 18 - autocentré mis en exergue par les criminologues, ainsi que des projets de vie inaboutis et incertains –, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic quant au risque de récidive du recourant était défavorable. Face à ces éléments de poids et dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments favorables tels que le remboursement des frais de justice, le cours de bureautique, les démarches en vue de trouver une institution susceptible de le prendre en charge et la volonté apparente de l’intéressé de se réinsérer dans la société ne suffisent manifestement pas pour émettre un pronostic qui ne soit pas défavorable. Sous l’angle du pronostic différentiel, c’est à raison que le premier juge a considéré que le recourant devait mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté, en vue de diminuer le risque de récidive qu’il présente. En effet, comme déjà souligné, il y a manifestement une aggravation des comportements délictueux du recourant, celui-ci s’étant muni d’un couteau et ayant usé de celui-ci lame ouverte, à deux reprises au moins (cf. cas n os 12 et 21 du jugement). Ce faisant, il n’a plus seulement mis en jeu la propriété d’autrui mais a menacé la victime du brigandage d’un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle et la victime des menaces dans sa liberté. Même si le couteau en cause n’a pas été qualifié d’arme dangereuse dans le cadre du brigandage, il s’agit d’actes graves qui sont inquiétants, car ils mettent en jeu la sécurité publique. Ils le sont d’autant plus qu’aux dires des criminologues, le recourant n’a pas progressé à cet égard dans sa prise de conscience et adopte toujours un discours relativement autocentré. Il importe dès lors que, déjà en exécution de peine, le recourant travaille sur sa problématique addictive ainsi que sur les facteurs qui sont susceptibles de favoriser un passage à l’acte, ou continue à y travailler, avec le soutien du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires qui peut lui offrir un suivi addictologique et thérapeutique. Il importe également qu’il élabore des projets de réinsertion concrets, prenant en compte le fait que ses proches, à savoir ses parents et son fils, résident désormais en Italie et qu’il est possible que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée dès lors qu’il n’exerce aucune activité lucrative. C’est seulement à ces conditions qu’il est à prévoir que le degré de dangerosité qu’il représente

  • 19 - diminuera, et que non seulement la sécurité publique, mais sa réinsertion sociale en bénéficiera. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, et notamment des deux élargissements précédents qui se sont soldés par des échecs alors qu’ils étaient assortis de cautèles censées offrir un cadre suffisant à l’intéressé et alors que les biens mis en jeu par les actes redoutés ne sont actuellement plus seulement matériels, une libération conditionnelle sans condition comme le recourant le requiert à titre principal, ou même assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite sous la forme de contrôles d’abstinence et d’un suivi thérapeutique, comme il le requiert à titre subsidiaire, ne saurait suffire pour diminuer le degré de dangerosité susmentionné et assurer la réinsertion sociale de l’intéressé. 2.3.4Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. En conclusion, c’est à tort que le recourant prétend que le premier juge a violé l’art. 86 al. 1 CP.

3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2L’avocate Marie Signori demande sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Cette conclusion peut être admise. Les conditions requises (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LPA-VD puisque l’art. 38 al. 2 LEP ne renvoie qu’aux dispositions du CPP sur le recours) sont réunies, notamment en regard du solde de peine qu’il reste au recourant à exécuter (CREP 21 janvier 2025/34 consid. 3) ; en outre, la désignation pour la procédure devant le Juge d’application des peines ne vaut plus (CREP 22 janvier 2025/41).

  • 20 - 3.3Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 14 fr. 40 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 793 fr. 90 au total. 3.4Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. Me Marie Signori est désignée en tant que défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours.

  • 21 - IV. L’indemnité allouée à Me Marie Signori, défenseur d’office de T., est fixée à 793 fr. 90 (sept cent nonante-trois francs et nonante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 793 fr. 90 (sept cent nonante-trois francs et nonante centimes), sont mis à la charge de T.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie Signori (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/1612/VRI/SMS), -Direction des EPO, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 22 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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