Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP25.001002

351 TRIBUNAL CANTONAL 189 AP25.001002-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mars 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Art. 385, 431 CPP ; 38 LEP ; 7, 14 LRECA Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2025 par S.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2025 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.001002-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________, né en 1996, ressortissant syrien, s’était rendu coupable d’exhibitionnisme, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, et a

  • 2 - ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement institutionnel de ses troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal ; RS 311.0). S., assisté d’un défenseur d’office, n’a pas formé appel contre ce jugement. b) Par ordonnances des 24 juillet 2017, 5 décembre 2018, 15 mai 2020 et 23 mars 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le jugement du 24 mars

c) Par arrêt du 22 juillet 2021 (n° 399), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par S., agissant par son défenseur d’office, annulé l’ordonnance précitée du 23 mars 2021 et renvoyé le dossier de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a retenu qu’un pronostic favorable pouvait être posé quant au comportement futur de S., qu’au regard du principe de la proportionnalité, la durée de la mesure s’avérait importante et que dans ces conditions, la libération conditionnelle devait être accordée au prénommé. Pour autant, il devrait être examiné si la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle devait être assortie d’un traitement ambulatoire pendant un délai d’épreuve à fixer à dire de justice, voire d’une assistance de probation ou de règles de conduite, au sens de l’art. 62 al. 3 CP. De même, la prolongation du délai d’épreuve pour le traitement ambulatoire selon l’art. 62 al. 4 CP pouvait entrer en ligne de compte. Il appartenait au Juge d’application des peines de rendre une nouvelle ordonnance conformément à ce qui précédait, le cas échéant après avoir procédé à toutes mesures d’instruction complémentaires qu’il tiendrait pour indiquées. B.a) Le 30 décembre 2024, S.________ a adressé au Juge d’application des peines une lettre datée du 27 décembre 2024, qui a la teneur suivante :

  • 3 - « Je me permets de vous écrire au sujet de ma période de détention antérieure à la décision du Tribunal de l’exécution des peines. En effet, avant de recevoir une sentence ou une décision officielle, j’ai passé une période de deux mois en prison, sans que cette détention ne soit encadrée par une décision judiciaire définitive. Après consultation de mes droits, je souhaite solliciter un remboursement ou une compensation financière pour cette période de détention supplémentaire. En l’absence de décision de justice formelle couvrant ces deux mois, il me semble juste et légitime de demander réparation pour le préjudice matériel et moral subi ». b) Par décision du 10 janvier 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Elle a d’abord constaté que S.________ avait été détenu à la Prison de la Croisée du 25 septembre 2015 au 25 janvier 2016, puis à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au 6 décembre 2016 et que, par conséquent, la fin de son séjour dans cet établissement remontait à plus d’un an. Elle a donc retenu que, s’il devait être constaté que le prénommé avait été détenu dans des conditions illicites, il ne pouvait de toute manière pas prétendre à une diminution de peine, ni engager une action en responsabilité contre l’Etat, qui serait prescrite, le délai d’un an prévu par l’art. 7 LRECA (loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) étant échu. C.Par acte du 15 janvier 2025, S.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
  • 4 - 1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par un ancien détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). On peut cependant se demander s’il satisfait aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors que le recourant ne critique pas la motivation de la première juge autrement qu’en disant avoir été empêché d’agir par le fait qu’il était détenu et n’indique en particulier pas sur quel grief il se fonde. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, même à supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
  • 5 - 2.1Dans sa demande au Juge d’application des peines, le recourant ne semble pas se plaindre de conditions illicites de détention mais d’une détention illicite, à savoir d’avoir été incarcéré deux mois sans décision judiciaire qui l’ordonnerait. 2.2Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). L'art. 431 CPP prévoit certes qu'il appartient en principe à l'autorité pénale d'allouer, sur la base de cette disposition, une juste indemnité en réparation du tort moral au prévenu qui a fait l'objet de mesures de contrainte illicites avant son jugement. Cette règle vise à éviter que les prévenus ne doivent obligatoirement engager des procédures en responsabilité contre l'Etat aux conditions fixées par le droit cantonal en marge des procédures pénales qui les concernent (ATF 148 I 145 consid. 3.2 ; TF 6B_1015/2020 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2). Ce régime d'indemnisation particulier de droit fédéral n'a toutefois plus lieu d'être une fois que la procédure pénale est achevée. La question de l'indemnisation d'une éventuelle mesure de contrainte illicite avant jugement ne relève alors plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l'Etat (ATF 148 I 145 consid. 3.2 ; TF 6B_1015/2020 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; TF 6B_1071/2015 précité consid. 4.2 ; TF 2C_443/2012 du 27 novembre 2012, laissant initialement la question ouverte). La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss du Code des obligations (CO). Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette problématique au droit

  • 6 - public cantonal en vertu de l'art. 59 al. 1 du Code civil suisse (CC) et de l'art. 61 al. 1 CO (ATF 148 I 145 consid. 4.1 ; ATF 128 III 76 consid. 1a ; ATF 127 III 248 consid. 1b). Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si cette réglementation renvoie à titre subsidiaire aux dispositions du CO, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 148 I 145 consid. 4.1 ; ATF 147 IV 55 consid. 2.6; ATF 126 III 370 consid. 5 ; cf. aussi TF 6B_1015/2020 précité consid. 2.1; 2C_493/2021 du 24 juin 2021 consid. 5.1). Le Canton de Vaud a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LRECA. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service par des agents de l'Etat dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA). Elle prévoit notamment que celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels par des agents de l'Etat peut réclamer des dommages-intérêts au canton ou aux corporations communales dont ceux-ci relèvent. La personne lésée peut également demander le versement d'une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi (art. 6 al. 2 LRECA). Cette créance se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (cf. art. 7 LRECA). Selon l'art. 8 LRECA, les dispositions du CO relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont au surplus applicables par analogie à titre de droit cantonal. 2.3En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant n’a pas fait appel du jugement dirigé contre lui, rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Ainsi, la procédure pénale est désormais achevée. Partant, le régime d’indemnisation de droit fédéral de l’art. 431 CPP n’a plus lieu d’être. Autrement dit, si le recourant voulait que l’art. 431 CPP lui soit appliqué, il aurait dû faire appel du jugement du 24 mars 2016, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il était assisté d’un avocat. Il ne peut donc plus faire valoir de prétention découlant de l’art. 431 CPP, seules les prétentions découlant de

  • 7 - la LRECA pouvant entrer en considération. Cela étant, la Juge d’application des peines et le recourant perdent de vue que les actions fondées sur la LRECA ressortissent aux tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA). Ce n’était donc pas au Juge d’application des peines de statuer sur une éventuelle responsabilité de l’Etat, respectivement sur la validité de l’action en responsabilité. Si la Juge d’application des peines n’est donc pas entrée en matière à juste titre, le motif invoqué n’était pas adéquat. En réalité, elle n’était pas compétente. Il en résulte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 10 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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