351 TRIBUNAL CANTONAL 262 AP24.027088-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2025 par M.________ contre la décision rendue le 24 mars 2025 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP24.027088-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 12 mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné M.________, pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, ainsi qu’à une amende, qui, restées impayées, ont été converties en quarante- sept jours de privation de liberté de substitution.
2 - Par ordonnance pénale du 15 septembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a reconnu la prénommée coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, sous déduction de deux jours, qui, restée impayée, a été convertie en cinquante-huit jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2019, le Ministère public du canton de Genève a notamment condamné l’intéressée, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et voies de fait, à une amende, qui, restée impayée, a été convertie en sept jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 13 février 2020, le Ministère public du canton de Genève a reconnu M.________ coupable de vol et l’a condamnée à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, sous déduction de deux jours, qui, restée impayée, a été convertie en quarante- trois jours de privation de liberté de substitution. Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal criminel d’arrondissement de La Côte a constaté que la prénommée s’était rendue coupable de brigandage qualifié et de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de deux cent quarante jours de détention avant jugement. Par ordonnances des 21 juin 2019, 25 février et 11 novembre 2020, le Service des contraventions du canton de Genève a converti des amendes impayées en trente-quatre jours de privation de liberté de substitution. b) Le casier judiciaire de M.________ fait état de trois condamnations, infligées le 21 décembre par le Tribunal de police du canton de Genève (peine privative de liberté de dix mois avec sursis pour dénonciation calomnieuse et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup ; RS 812.121]), le 31 août 2018 par le Ministère public de
3 - l’arrondissement de La Côte (peine pécuniaire de 30 jours-amende pour menaces et dommages à la propriété) et le 12 mars 2019 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 45 jours-amende pour dommages à la propriété). c) L’intéressée est incarcérée depuis le 14 février 2020. Elle a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mars 2024, le terme des peines étant fixé au 30 mai 2026. d) Par décision du 14 mars 2024, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________, au motif que le pronostic quant à son comportement futur était très clairement défavorable au vu de son mauvais comportement en détention et de ses projets peu concrets. Il a par ailleurs considéré que le suivi entamé afin de travailler sur la gestion de ses émotions et de son agressivité n’avait pas encore déployé d’effets et que l’intéressée n’avait pas encore débuté un véritable travail d’introspection. e) Selon le point de situation criminologique du 22 mai 2024, les niveaux de risque de récidive générale et violente présentés par la prénommée sont qualifiés d’élevés, ce qui implique « un besoin d’intervention élevé et soutenu ». Il précise que le niveau des facteurs de protection est toujours apprécié comme étant moyen et sensiblement lié au cadre carcéral. Les chargés d’évaluation confirment dès lors les recommandations faites en 2023, soit les besoins relatifs à la réinsertion socio-professionnelle de l’intéressée et ses relations interpersonnelles qui demeurent d’actualité. Ils l’encouragent par ailleurs à maintenir son investissement dans son suivi psychothérapeutique et à collaborer avec les différents professionnels concernés par sa prise en charge. Finalement, les criminologues relèvent que le suivi addictologique que la condamnée souhaiterait entamer à sa sortie de détention paraît particulièrement adapté et considèrent qu’une abstinence, contrôlée par des analyses toxicologiques régulières, pourrait être avisée.
4 - f) Le bilan de phase et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (PES) élaboré en juin 2024 par la Prison de la Tuilière, et avalisé le 20 juin 2024 par l’Office d’exécution des peines (OEP) prévoit notamment, à titre de progression, des régimes de conduites, après trois mois sans sanction disciplinaire, puis de congés après trois conduites réussies, et ce sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC). Il ressort également de ce bilan de phase que si les trois premières sorties de l’intéressée ont été réussies, la dernière (congé fractionné), en date du 5 septembre 2023, avait débouché sur un échec, l’intéressée étant revenue à la Tuilière avec deux jours de retard, en ayant consommé de l’alcool et des stupéfiants. g) Dans son avis du 8 juillet 2024, la CIC a constaté que M.________ avait démontré globalement des éléments positifs, mais également une tendance à s’autosaboter, attestée par des manquements au cadre et en répondant par la violence à des éléments de frustration. Elle l’a encouragée à poursuivre le bon suivi actuel avec sa thérapeute et à travailler sur la gestion de la frustration, de même qu’à maintenir un comportement exempt de tout reproche et de toute sanction, afin qu’elle puisse bénéficier de conduites, ainsi qu’à viser une abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Finalement, la CIC a adhéré à la progression envisagée dans le PES (plan d’exécution de la sanction). h) Il ressort du rapport établi le 14 octobre 2024 par la Direction de la Prison de la Tuilière, où la prénommée a été incarcérée jusqu’au 25 novembre suivant, que son attitude est changeante et que, depuis le refus de l’élargissement anticipé, elle a fait l’objet de onze nouvelles sanctions disciplinaires, pour atteinte au patrimoine, atteinte à l’intégrité physique et menaces notamment (cf. P. 3/3). Ce rapport note également que « depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, Madame [...] n’a pas su se relever et entamer une progression plus positive de l’exécution de sa peine. Malgré les fréquentes sollicitations du personnel l’entourant et les entretiens hebdomadaires du service social souvent orientés vers une perspective motivationnelle, l’encourageant à ne plus entrer dans ses dynamiques
5 - délétères vis-à-vis de ses codétenues, l’intéressée, bien que semblant à l’écoute et tentant de se mobiliser, n’a pas su adopter un comportement différent et évoluer dans le sens d’une progression souhaitable pour un nouvel élargissement de régime... Actuellement, Madame [...] transmet qu’elle a perdu tout espoir et qu’elle n’a plus aucune confiance en elle. Elle dit elle-même ne plus réussir à sortir de sa situation actuelle et reconnaît avoir besoin d’aide. De fait, Madame a récemment fait la demande d’un transfert à la prison d’Hindelbank, potentielle solution qui lui permettrait de casser la dynamique actuelle dans laquelle elle s’est enfermée et prendre un nouvel élan pour la suite de l’exécution de sa peine ». i) Par courriel adressé le 22 novembre 2024 à l’OEP, le Service étrangers du canton de Genève a indiqué qu’il examinait s’il allait concrétiser son intention de révocation du permis C de la prénommée. j) La prénommée a été transférée à la Prison d’Hindelbank le 25 novembre 2024. B.a) Dans sa saisine du 12 décembre 2024, l’autorité d’exécution a proposé de refuser la libération conditionnelle à la condamnée. b) Par ordonnance du 7 janvier 2025, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a désigné Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de M.________ avec effet au 23 décembre 2024 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 75 fr., suivaient le sort de la cause (II). c) Par courrier du 10 février 2025, le conseil de l’intéressée a produit notamment une lettre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 10 octobre précédent dont il ressort que, depuis le mois de mai 2021, elle avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une semaine sur deux, ainsi que, en alternance, d’un entretien avec un infirmier référent. Le rapport précise
6 - qu’un travail avait été effectué autour du parcours de vie de M.________ et des éléments traumatiques qu’elle avait subis, de même qu’autour de la gestion des émotions et des relations interpersonnelles ; la prénommée avait notamment travaillé autour de stratégie d’adaptation avec, par exemple, des mises en retrait lors d’interactions interpersonnelles trop envahissantes. Finalement, la thérapeute a ajouté que sa patiente avait exprimé le souhait de pouvoir effectuer un nouveau séjour à Hindelbank afin d’essayer de continuer sa détention de manière plus sereine. d) Entendue le lendemain par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, l’intéressée a exposé qu’elle avait demandé son transfert, car, à Lonay, elle était victime d’acharnement de la part des autres détenues. Elle a ajouté que, depuis qu’elle était à Hindelbank, tout se passait bien, mais qu’elle ne pouvait plus avoir de suivi dans la mesure où il n’avait pas été ordonné par la justice, précisant néanmoins qu’elle avait pu voir un psychiatre lorsqu’elle avait eu des crises de panique. Elle a confirmé qu’aucune décision n’avait à ce jour été rendue quant à sa situation administrative, mais qu’elle aurait un permis B ou C. A sa sortie de prison, elle ira habiter chez sa mère, qui a signé un document attestant qu’elle acceptait de l’héberger et qui subviendrait à ses besoins jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un logement et un travail. De plus, elle a indiqué qu’elle souhaitait continuer l’art-thérapie et un suivi au Caap (Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique), et ce aussi longtemps que nécessaire. Elle a expliqué encore qu’elle n’avait pas envie de demander des conduites, alors qu’elle aurait pu avoir depuis le mois de février, car elle n’en voulait pas, puisqu’elle souhaitait être libérée. Finalement, M.________ a estimé qu’elle avait droit à sa liberté et que ce n’était pas parce qu’elle avait fait des bêtises deux trois fois qu’elle ne la méritait pas. Elle s’est déclarée prête à se soumettre à tout ce qui lui serait demandé, ajoutant qu’elle avait fait de son mieux et qu’elle aimerait montrer qu’elle pouvait bien faire les choses.
7 - e) Par courrier du 12 février 2025, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la prénommée. En effet, il a constaté avec inquiétude que cette dernière peinait non seulement à saisir les opportunités qui lui étaient offertes, mais qu’elle persistait dans un comportement transgressif et violent. Il a également relevé qu’elle avait tendance à se positionner en victime des circonstances pour justifier ses agissements et ne produisait aucun projet de réinsertion, ni d’attestation de prise en charge psychothérapeutique et addictologique sérieux et concrets. f) Dans le délai imparti, l’intéressée, par son conseil, a relevé qu’elle avait indiscutablement connu des écarts de comportement depuis le refus de l’élargissement anticipé, mais qu’elle n’avait la plupart du temps que réagi à des agissements hostiles et répétés de codétenues. Elle a noté que, depuis son transfert à Hindelbank, elle n’avait plus fait l’objet de sanctions, de sorte que les problèmes rencontrés à la Tuilière étaient, si ce n’est exclusivement, du moins en partie, à mettre en lien avec le cadre carcéral lui-même. Finalement, elle a conclu à sa libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation et des règles de conduite jugées nécessaires. g) Par décision du 19 févier 2025, la Direction de la prison d’Hindelbank a infligé une sanction disciplinaire à M.________. La prénommée avait dû se rendre au service médical en raison de maux de tête, mais elle avait sollicité un certificat médical pour toute la journée, ce qui lui avait été refusé. Elle avait commencé à discuter, avant de quitter la salle en criant et en claquant la porte. La collaboratrice impliquée l’avait suivie dans le couloir et avait tenté de lui proposer à nouveau la médication, mais la condamnée lui avait crié dessus, avait frappé les portes et avait quitté le bâtiment ; l’alarme ayant été déclenchée, le service de sécurité est intervenu. h) Dans le délai imparti pour se déterminer, l’intéressée, par son conseil, a confirmé les faits décrits dans le document mentionné ci- dessus. Elle a exposé que, après s’être sentie mal, elle avait consulté le
8 - service médical auquel elle avait demandé de l’aide sur un plan psychologique, mais que ce dernier lui avait répondu qu’elle devait retourner au travail, ce qu’elle avait fait en début d’après-midi. Elle a relevé à ce propos que cet épisode ne concernait pas une altercation avec d’autres codétenues, mais qu’il s’inscrivait dans le cadre de l’appréhension liée à son statut carcéral et à la procédure de libération conditionnelle en cours i) Par décision du 24 mars 2025, le Collège des juges d’application de peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'221 fr. 90, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré que le mauvais comportement de M.________ en détention justifiait à lui tout seul le refus de la libération conditionnelle. Par surabondance de motifs, il a estimé que les antécédents de l’intéressée, les multiples sanctions disciplinaires qu’elle avait essuyées depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, qui témoignaient de ce qu’elle n’était pas en capacité de gérer sa frustration et sa colère, les risques de récidive élevés mis en évidence par les criminologues, l’interruption de tout suivi psychothérapeutique et le refus de l’organisation de conduites, l’absence de projet de réinsertion sérieux et concret, obligeaient à poser un pronostic clairement défavorable quant au comportement futur de la condamnée en liberté. C.Par acte du 4 avril 2025, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, un délai d’épreuve d’une durée équivalente au solde de sa peine lui étant imparti. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de conseil d’office, avec effet au 25 mars 2025, pour la procédure de recours.
9 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par la condamnée qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1La recourante soutient que les manquements disciplinaires qui lui sont imputés n’atteindraient pas un degré de gravité suffisant qui interdirait d’envisager la libération conditionnelle. Pour le reste, elle motive son recours essentiellement au regard du pronostic différentiel, auquel les premiers juges n’auraient pas procédé, et fait valoir que l’exécution complète de la peine ne favoriserait pas mieux sa resocialisation que sa libération conditionnelle, bien au contraire, dès lors qu’il ressortirait des pièces au dossier que c’est en raison du premier refus de la libération conditionnelle qu’elle se serait désinvestie dans le cadre
10 - de sa prise en charge, si bien que la poursuite de son incarcération ne ferait que péjorer sa situation. Elle plaide encore qu’elle a des projets d’avenir concrets et sérieux, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et bénéficiera d’un suivi thérapeutique dès sa sortie de prison, sans compter l’aide que sa mère est en mesure de lui offrir. 2.2Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1.1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b ; TF 7B_1294/2024 précité). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par
11 - exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 précité consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_1294/2024 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Pour ce faire, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et de déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb ; TF 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa/bb ; 7B_1294/2024 précité ; TF 7B_932/2024 précité). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 11 novembre 2024/810 ; CREP 23 octobre 2024/756). 2.3
12 - 2.3.1En l’occurrence, la recourante a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mars 2024, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est remplie depuis cette date. Les premiers juges ont retenu que le mauvais comportement adopté par la recourante en détention constituait, à lui seul, un obstacle à la libération conditionnelle. Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 in fine supra), seuls peuvent dispenser l’autorité d’examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l’établissement ou à d’autres intérêts dignes de protection. En l’occurrence, le comportement de la recourante en détention et notamment ses rapports avec ses codétenues ont été la source de difficultés telles que la direction de la Prison de la Tuilière s’est résolue à préaviser favorablement à sa demande de transfert à la prison de Hindelbank au motif « que de nombreuses détenues se plaign[aient] d’elle si bien que plus aucun secteur de l’établissement n’[était] en mesure de l’accueillir sans que n’éclate des conflits », de sorte que pour « préserver la sécurité de [son] établissement, [elle est] favorable à ce que l’intéressée puisse être transférée à Hindelbank dans les plus bref délais. » La recourante se pose en victime de ses codétenues, mais la lecture des différents rapports établis à l’appui des multiples décisions disciplinaires qui l’ont sanctionnée montre qu’il n’en est rien et que si l’intéressée a fini par entrer en conflit avec la plupart de ses congénères, c’est principalement en raison de son propre comportement, que la direction de la prison a décrit précisément et sans complaisance dans son rapport du 14 octobre 2024 (cf. let. Ah supra). Pour ce premier motif déjà, la libération conditionnelle doit être refusée. 2.3.2Par surabondance, la recourante, qui fait plaider que ses chances de réinsertion seraient meilleures si elle obtenait la libération conditionnelle, ne discute pas de manière motivée la manière dont les premiers juges ont posé leur diagnostic, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. En effet, M.________, qui compte de nombreux
13 - antécédents pénaux, exécute actuellement, parmi les peines qui lui ont été infligées, une peine privative de liberté de six ans, prononcée le 17 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour brigandage qualifié et dénonciation calomnieuse, l’autorité de jugement ayant retenu qu’elle avait fait preuve d’une bassesse de caractère et d’un égoïsme crasses, et que sa culpabilité était écrasante (cf. P. 4/3/5). Ainsi, s’il convient de saluer les progrès qu’elle a pu accomplir, et singulièrement l’obtention d’une Attestation fédérale professionnelle d’intendante, on doit se résoudre à admettre qu’ils sont largement insuffisants à ce jour, si tant est qu’on n’en soit pas réduit à devoir déplorer une forme de régression. En effet, la recourante a été sanctionnée disciplinairement à pas moins de onze reprises depuis la première décision du 14 mars 2024 de refus de libération conditionnelle du Collège des juges d’application des peines et, comme déjà dit, c’est en vain qu’elle tente de reporter la responsabilité des difficultés qu’elle rencontre sur le compte de ses codétenues, comme elle l’a fait lors de son audition par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, tentative qui illustre d’abord et surtout le déficit d’introspection qui est le sien. On ne voit pas non plus qu’elle puisse imputer la cause de ses écarts disciplinaires à l’ambiance délétère qui aurait régné dans les murs de la prison de la Tuilière, dans la mesure où elle a récidivé après avoir été transférée à la prison bernoise de Hindelbank – mais cette fois-ci au préjudice du personnel pénitentiaire –, démontrant une fois de plus qu’elle est incapable de gérer sa frustration. Comme cela ressort du point de situation criminologique du 22 mai 2024 (cf. let. Ae supra), les niveaux de risque de récidive générale et violente que présente la recourante ont été réévalués à la hausse, tandis que celui des facteurs de protection est qualifié de moyen, ce qui implique un besoin d’intervention élevé et soutenu. Il faut aussi constater qu’actuellement, M.________ ne bénéficie plus d’aucun suivi psychothérapeutique et que les ouvertures de régime préconisées dans le PES n’ont pas pu être mises en place, l’intéressée revendiquant d’être libérée immédiatement. Comme l’ont relevé les premiers juges, les mesures de protection et les projets de réinsertion qu’elle esquisse pour sa sortie de prison restent très vagues et les contacts pris avec le service d’addictologie des HUG et un atelier d’art-thérapie n’ont, pour l’heure,
14 - débouché sur rien de concret. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que si la recourante devait être remise en liberté immédiatement, le pronostic quant à son comportement futur serait clairement défavorable. 2.3.3A cela s’ajoute que l’argumentaire développé par la recourante en rapport avec le pronostic différentiel laisse songeur. En effet, si on la comprend bien, la poursuite de l’exécution de la peine présenterait plus d’inconvénients qu’une libération immédiate assortie de conditions parce qu’elle se serait désinvestie dans le cadre de sa prise en charge en détention en raison du premier refus de libération conditionnelle. Valider un tel raisonnement reviendrait à permettre au condamné qui refuse de se plier aux règles qui prévalent en prison, qui boude le soutien qui lui est offert pour avancer dans son travail d’amendement et qui méprise les différentes étapes d’ouverture progressive qui lui sont proposées, de tirer argument de ses propres manquements pour obtenir une libération conditionnelle, ce qu’on ne saurait accepter. Comme déjà dit, si M.________ devait être libérée immédiatement, sans préparation, sans mesure de protection ni projet de réinsertion un tant soit peu concret, le risque de récidive est élevé, sans que l’imposition de règles de conduite soit susceptible de le pallier, l’intéressée n’ayant pas démontré qu’elle serait capable de les respecter – loin s’en faut si l’on se souvient de la manière dont s’est passé son dernier congé de septembre 2023 lors duquel elle est revenue avec deux jours de retard et avait consommé de l’alcool et des stupéfiants. Il apparait en revanche que si elle se décide à tirer profit du nouvel environnement qui résulte de son transfert à la prison de Hindelbank, à reprendre le travail psychothérapeutique sur la gestion de ses émotions et de son agressivité, et à participer au programme d’élargissement qui lui est proposé, on peut raisonnablement espérer que le pronostic s’améliore d’ici au terme de l’exécution de sa peine. A tout le moins ne voit-on pas qu’il puisse se dégrader par rapport à ce qu’il est actuellement, de sorte que la priorité doit de toute manière être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, vu la probabilité de la commission de nouvelles infractions et l’importance
15 - des biens juridiques potentiellement menacés, parmi lesquels l’intégrité physique d’autrui. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
4.1 La requête de la recourante tendant à la désignation de Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 7 janvier 2025 de Me Nicolas Blanc en qualité de défenseur d’office de M.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let.
16 - a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de M., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de M.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc, avocat (pour M.________), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/148483/VRI/FSI), -Direction de la Prison d’Hindelbank, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :