353 TRIBUNAL CANTONAL 31 OEP/PPL/12377/VRI/FSI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2024 par Z.________ contre la décision rendue le 27 novembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/12377/VRI/FSI, la Chambre des recours pénale considère : Vu le jugement rendu le 18 août 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne constatant par défaut que Z.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 257 jours de détention subie avant jugement et de 39 jours à titre de
2 - réparation du tort moral découlant des conditions de détention illicites dans la prison du Bois-Mermet, vu le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne constatant que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété qualifiés et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et le condamnant à une peine privative de liberté de 10 mois, entièrement complémentaire à celle du jugement du 18 août 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vu l’entrée en exécution de peine de Z.________ le 18 août 2022, vu la décision du 27 novembre 2024 de l’Office d’exécution des peines ordonnant la prolongation du placement en isolement cellulaire à titre de sûreté de Z.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 décembre 2024, vu le recours déposé le 5 décembre 2024 par Z., par l’intermédiaire de son défenseur Me Monica Mitrea, à l’encontre de cette décision et concluant à son annulation, vu le courrier du 3 janvier 2025 de l’Office d’exécution des peines annonçant la libération de Z. le 27 décembre 2024, vu le courrier du 8 janvier 2025 du Président de la Chambre de céans à Me Mitrea l’informant que, sauf avis contraire motivé avant le 13 janvier 2025, il serait constaté que le recours déposé par son client avait perdu son objet, que la cause serait rayée du rôle et que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat, vu le courrier du 13 janvier 2025 de Me Mitrea confirmant, au nom du recourant, que le recours avait perdu son objet et pouvait être rayé du rôle au vu de la libération de son client ;
3 - attendu qu’aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, que selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, que le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), qu’en l’espèce le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir, que le recours était ainsi recevable à la date de son dépôt ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), que si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2),
4 - qu’il n'est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées), qu’en l’espèce, le recourant a purgé l’intégralité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et a été libéré le 27 décembre 2024, que le recourant n’a ainsi plus d’intérêt actuel à faire annuler une décision prononçant son isolement cellulaire, que les conditions pour qu’il soit renoncé à appliquer la condition de l’intérêt actuel à recourir ne sont pas réunies dans la mesure où une décision similaire ne pourra plus être prononcée à l’encontre du recourant à l’avenir, qu’au vu de ce qui précède le recours déposé le 5 décembre 2024 par Z.________ est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, qu’interpellé, le recourant a admis cette solution ; attendu que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 et les références citées), que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ibid.),
5 - que ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibid.), que ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (ibid.), que le recours est devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant, que le recourant demande que Me Monica Mitrea lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, qu’il convient d’accéder à cette demande, que compte tenu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires seront fixés à 630 fr., correspondant à 3h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), qu’il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05, que l’indemnité s’élèvera ainsi à 695 fr. en chiffres arrondis, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), ainsi que des
6 - frais imputables à la défense d’office, par 695 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Mitrea Monica est désignée en qualité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours, et son indemnité est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour Z.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :